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Loi n° 18-267-1919 prorogeant les délais fixes, par le décret du 2 février 1852, pour la révision des listes électorales.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Le Sénat et la chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er.— Par dérogation aux dispositions du décret réglementaire du 2 février 1852 et de la loi du 7 juillet 1875, les délais impartis pour l’établissement des listes électorales sont, pour l’année 1919, fixés de la manière suivante :
Jusqu’au 31 janvier inclus, pour l’établissement du tableau des additions et retranchements :
Jusqu’au 5 février inclus, pour la publication dudit tableau :
Jusqu au 5 avril inclus, pour les réclamations aux fins d’inscription ou de radiations Jusqu’au 31 mai inclus, pour la clôture des listes.
Les divers délais des opéralions postérieures aux réclamations sont fixés ainsi qu’il suit:
Pour les décisions des commissions municipales, dix jours, jusqu’au 15 avril inclus:
Pour la notification des déeisions des commissions municipales, cind jours jusqu’au 20 avril inclus :
Pour le délai d’appel devant le juge d de paix, vingt jours, jusqu’a 115 mai inculs ;
Pour la notitie in des décisions du juge de paix, six jours, jusqu’au 21 mai inclus ;
Pour le pourvoi en cassation, dix jours, jusqu au 31 mai inclus.
Art. 2.— Tout electeur mobilisé qui aura été indûment rayé ou quin’aura pas été porté sur les listes électorales de 1919, pourri a, même après la clôture de la liste, se pourvoir devant le tribunal de pein aux fins d’ inscription par déclaration on par lettrecommandée adressée au greffier.
Dans les vingt-quatre heures du dépôt, le greffier du tribunal notifiera le pourvoi formé au maire de la commune où le réclamant veut exercer son droit, et le maire portera le jour méme cet avis à la connaissance de la population dans les formes ordinaires.
La réclamation devra etre introduite par le mobilisé dans les vingt jours qui suivront son renvoi dans ses fovers, Pour les militaires résidant dans les colonies, ce délai commencera à compter du jour de leur débarquement.
Le tribunal de paix statuera cinq jours au moins et dix jours au plus après le dépôt au greffe de ladite réclamation.
Art. 3.— Les mêmes délais supplémentaires de réclamation, selon la même procédure, seront ouverts aux réfugiés et évacués en suite d’opérations militaires ou de l’invasion, ainsi qu’aux électeurs coloniaux maintenus dans la métropole, fante de movens de transport pour rejoindre la colonie où ils doivent être inscrits s’ils ont été omis ou indüment rayés.
Le délai de vingt jours courra pour eux à dater du jour où ils sont rentrés dans leurs foyers.
A l’appui de leur demande d’inscription ils devront déposer un certificat du maire de la commune d’évac uation ou de refuge attestant qu ‘ils n sont point inserits sur les listes électorales de tdi ite commune ou qu’ils ont formé une demande aux fins de radiation.
Ce délai de vingt jours courra pour les coloniaux maintenus en France, faute de moyens de transport, à dater dn jour de leur débarquement dans la Colonie où ils doivent être inscrits.
Art. 4. — Le présente loi est applicable à l’Algérie et aux colonies.
La présente foi, déHbérée et adoptée par le Sénat et par la chambre des députés, sera exécutée conne doi de l’Etat.
R. Poincaré.
Par le Prégdent de la Répoblique :
Le ministre de l’intérieur.
J. PAMS.