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Loi n° 2-403-1930 Loi réprimant les fausses indications d’origine des marchandises.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le résident de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er . — Quiconque, sur des produits na turels ou fabriqués, détenus ou transportes en vue de la vente, mis en vente ou vendus en France, on sur des emballages, caissses. ballots, enveloppes, bandes, étiquettes, etc, aura apposé ou sciemment’utilisé une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un si gne ou une indication quelconque de nature à faire croire, s’ils sont étrangers, qu’ils ont été fabriqués en France, ou qu’ils sont d’origine française et dans tous les cas, qu ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère, sera puni des pei nes prévues par l’article 1er de la loi du 1er août 1905, sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu.
Toutefois, cette disposition ne sera pas ap plicable lorsque le produit portera, en carac tères manifestement apparents, l’indication de la véritable origine, à moins que la fausse in dication d’origine ne constitue une appella tion régionale protégée par la loi du 6 mai 1919.
En ce qui concerne les produits français, la raison sociale, le nom et l’adresse du vendeur ne constituent pas nécessairement une indica tion d’origine.
Art. 2, — Seront punis également des peines prévues par l’article 1er de la loi du 1er août 1905, ceux qui, par addition, retranche ment ou par une altération quelconque des mentions primitivement portées sur le produit, par des annonces, brochures, circulaires, pros pectus ou affiches, par la production de fac tures ou de certificats d’origine mensongers, par une affirmation verbale ou par tout autre moyen, auront fait croire à l’origine française de produits étrangers ou, pour tous produits, ù une origine différente de leur véritable ori gine française ou étrangère.
Art. 3. — Toute personne intéressée, consommateur, commerçant ou fabricant, lésée par la tromperie, sera recevable à en pour suivre la répression.
Tous syndicats ou unions de syndicats for més conformément à la loi du 21 mars 1884 pour la défense des intérêts de l’industrie et du commerce de tous produits et marchan dises quelconques, pourront exercer, sur tout le territoire de la France et des colonies, les droits reconnus à la partie civile par les articles 182, 63, 64, 66, 67 et 68 du Code d’instruction criminelle, relativement aux faits prévus par la présente loi, ou recourir, s’ils le préfèrent, à l’action ordinaire devant le tribunal civil en vertu des articles 1382 et suivants du Code civil.
Art. 4. — L’article 463 du Code pénal sera applicable, même en cas de récidive, aux délits prévus par la présente loi.
Art. 5. — La présente loi est applicable à l’Algérie et aux colonies.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
Gaston DOUMERGUE.
Par le Président de la République :
Le Ministre du commerce, de l’industrie,
P.-E. FLANDI.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Raoul PÉRET.
Le Ministre de l’agriculture,
Fernand David.