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Loi n° 20 DECEMBRE 1884 concernant la répression des infractions à la convention internationale du 14 mars 1884 concernant la protection des câbles sous-marins.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX EAUX NON TERRITORIALES

Art. 1er. — Les infractions à la convention internationale du 14 mars 1884, ayant pour objet d’assurer la protection des câbles sous-marins, qui seront commises par tout individu faisant partie de l’équipage d’un navire français, seront jugés par le Tribunal correctionnel, soit de l’arrondissement où sera situé le port d’attachant du bâtiment du délinquant, soit de l’arrondissement du premier port de France dans lequel sera conduit le bâtiment.

Art. 2. — Les poursuites auront lieu à la diligence du ministère public, sans préjudice du droit des parties civiles.

Art. 3. — Les procès-verbaux dressés conformément à l’article 10 de la convention du 14 mars 1884 ne seront point soumis à l’affirmation; ils font foi jusqu’à inscription de faux.

A défaut de procès-verbaux ou en cas d’insuffisance de ces actes, les infractions pourront être prouvées par témoins.

Art. 4. — Sera puni d’une amende de 5 à 100 francs et d’un emprisonnement de deux à dix jours quiconque se sera refusé câ à exhiber les pièces nécessaires pour rédiger les procès-verbaux prévus par l’article précédent.

Art. 5. — Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait, envers les personnes ayant qualité, aux termes de l’article 10 de la convention du 14 mars 1884 à l’effet de dresser un procès-verbal o dans l’exercice de leur-s fonctions, sera punie des peines appliquées à la rebellion, suivant les distinctions établies au Code pénal.

Art. 6. — Sera puni d’une amende de 16 d à 300 francs :

1° Le capitaine d’un bâtiment qui, occupé à la réparation ou à la pose d’un câble sous-marin, n’observera pas les e règles sur les signaux adoptées en vue de prévenir les abordages;

2° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui, apercevant ou étant en mesure d’apercevoir dés signaux, ne se retirera pas ou ne se tiendra pas éloigné d’un mille nautique au moins du bâtiment occupé à  la pose ou à la’répartition d’un câble sous-marin;

3° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui, voyant ou étant en mesure de voir les bouées destinées à indiquer la position des câbles, ne se tiendra pas éloigné de la ligne des bouées d’un quart de mille nautique au moins.

Art. 7. — Sera puni d’une amende de 16 à 300 francs et pourra être puni d’un emprisonnement de 1 à 5 jours :

1° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui aura jeté l’ancre à moins d’un quart de mille nautique d’un câble sous-marin dont il est en mesure de connaître la position au moyen de lignes de bouées ou autrement ou se sera amarré à une bouée destinée à indiquer la position, du câble, sauf les cas de force majeure;

2° Le patron de tout bateau de pêche qui ne tiendra pas ses engins ou filets à un mjlle nautique au moins du bâtiment occupé à la posé ou à la réparation d’un câble sous-marin;

toutefois, les bateaux de pêche qui aperçoivent ou sont en mesure d’apercevoir le bâtiment télégraphique portant les signaux adoptés auront, pour se conformer à l’avertissement, le délai nécessaire pour terminer l’opération en cours, sans que ce délai puisse dépasser vingt-quatre heures;

3° Le patron de tout bateau dé pêche qui ne tiendra pas ses engins ou filets à un quart de mille nautique au moins de là ligne des bouées destinées à indiquer la position des câbles sous-marins.

Art. 8, — Sera puni d’une amende de 16 Ià 300 francs et pourra être puni d’un emprisonnement de 6 jours à 2 mois :

1° Quiconque par négligence coupable  et notamment dans les cas Visés par les  articles 6 et 7 aura rompu un câble sous-marin ou lui aura causé une détérioration qui pourrait avoir pour résultat d’interrompre ou d’entraver, en tout ou en partie, les communications télégraphiques;

2° Le capitaine de tout bâtiment qui occupé à la pose ou à la réparation d’un câble sous-marin sera cause par l’inobservation des règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages, de la rupture ou de la détérioration d’un  câble commise par tout autre navire. 

Art. 9. — Sera puni d’une amende de 16 à 300 francs et pourra être puni d’un enprisonnement de 6 jours à 2 mois : 

Quiconque aura fabriqué, détenu hors de son domicile, mis en vente, embarqué ou fait embarquer des instruments ou engins servant exclusivement à couper ou à détruire des câbles sous-marins;

2° Quiconque aura fait usage des mêmes instruments ou engins.

Art. 10. —Sera puni d’une amende de 300 à 1.000 francs et d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans, quiconque volontairement aura rompu un câble sous-marin ou lui aura causé une détérioration qui pourrait interrompre ou entraver, en tout ou en partie, les communications télégraphiques.

Les mêmes peines seront prononcées contre les auteurs des tentatives des mêmes faits.

Le coupable pourra, en outre, être mis sous la surveillance de la haute police pendant dix ans au plus, à partir du jour où il aura subi sa peiné.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnes qui auraient été contraintes de rompre un câble sous-marin ou de lui causer une détérioration par la nécessité actuelle dé protéger leur Vie ou d’assurer la sécurité de leur navire.

TITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX EAUX NON TERRITOIRILES

Art.11. — Les dispositions des articles 4, 6 à 10 ci-dessus seront observées dans le cas Où l’infraction aurait été commise dans nos eaux territoriales par tout individu faisant partie de l’équipage d’un navire quelconque français où étrangeir, sans préjudice desidspositiohs de l’article 4 du décret du 27 décembre 1851.

Art. 12. — Les infractions poursuivies aux termes de l’article précédent seront ugées par le Tribunal correctionnel soit du port d’attache du navire sur lequel est embarqué le délinquant, soit du premier port français où ce navire abordera, soit du lieu du délit.

Art. 13. — Lies infractions commises ans nos eaux territoriales seront établies par proçès-verbaux et défaut de procès-verbaux, par témoins.

Art. 14. — Lés procès-verbaux prévus à l’article précédent seront dressés :

—par lés officiers commandant tous les à navires de guerre français;

— par tous lès officiers de police judiciaire;

— par tous les oXciers de police municipale assermentés;

— par lès autres fonctionnaires énumérés aux articles 10 du décret du 27 décembre 1851, 16 du décret du 9 janvier 1852. 

Toute attaque, toute résistance avec violenes et voies de fait envers les agents ayant qualité, aux termes des dispositions ci-dessus, pour dresser proçès-yerbal, dans  l’exercice de leurs fonctions, sera punie des peines appliquées à la rébellion suivant les distinctions établies au Code un pénal. 

Art. 15. — Les procès-verbaux dressés par les officjers commandant les navires de guerre français ne sont point soumis à l’affirmation, ils font foi jusqu’à inscription de faux. Les procès-verbaux dressés par tous autres agents ayant qualité à cet effet, aux termes de l’article 14, ont la force probante et sont soumis aux formalités réglées par les lois spéciales, notamment les articles 10 et 11 du décret du 27 décembre 1851, 17 et 20 du décret du 9 janvier 1852.

TITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 16. — Le délinquant, dans le cas de l’article 8, §. 1er, sera tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, de donner avis aux autorités locales du premier port où le navire sur lequel il est embarqué abordera, de la rupture ou de la détérioration du câble sous-marin dont li se serait rendu coupable.

A défaut, de déclaration, les peines ecourues seront élevées jusqu’au double.

Dans le cas de l’article 10, § 4, l’auteur de la rupture ou détérioration sera tenu, sous peine d’une amende de 16 à 100 fr., de faire la déclaration ci-dessus.

Art. 17. — En cas de récidive, le maximum des peines édictées ci-dessus sera prononcé; ce maximum pourra être élevé jusqu’au double.

Il y a récidive :

1° Pour les faits prévus par les articles 6, 7, 8 et 9 de la présente loi, lorsque, dans les deux années qui précèdent, il a été rendu contre le contrevenant un jugement définitif pour infractionOaux dispositions desdits articles;

2° Pour les faits prévus par l’article 10, lorsque, à une époque quelconque, il a été rendu contre le délinquant un jugement définitif pour infraction aux dispositions de cet article.

Art. 18. — Seront déclarés responsables des amendes prononcées pour infraction à la présente loi et des condamnations civiles auxquelles ces infractions pourraient donner lieu, les armateurs des navires, qu’ils soient ou non propriétaires, à raison des faits de l’équipage de ces navires.

Les autres cas de responsabilité civile seront réglés conformément aux dispositions de l’article 1384 du Code civil.

Art. 19. — En cas de conviction de plusieurs infractions prévues par la présente loi, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Art. 20. — L’article 463 du Code pénal est applicable aux condamnations prononcées pour infractions à la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

Jules GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil.

Ministre des Affaires étrangères,

Jules FERRY.

Le Garde des Sceaux,

Le Ministre de la Marine et des Colonies,

A. PEYROK.

Le Ministre des P. T. T. 

Adolphe COCHERY.

Ministre de la Justice et des Cultes,

MARTIN-FEUILLÉE.