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Loi n° 20 février 1942 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 7 « 5° » de la loi du 2 juin 1911 portant statut des Juifs, con cernant des fonctionnaires tributaires de la caisse intercoloniale des retraite

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Nous, Maréchal de France, Chef de l’Etat français,

Sur le rapport du Ministre Secrétaire d’Etat à l’intérieur, du Ministre Secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances et du Secrétaire d’État aux colonies;

Vu les articles 71 et 72 de la loi du 14 avril 1924 sur les pensions;

Vu le décret portant règlement d’adminis tration publique du 1er novembre 1942 créant la Caisse intercoloniale de retraites ensemble les textes qui l’ont modifié ;

Vu la loi du 2 juin 1911 portant statut des Juifs, notamment l’article 7. 5. de cette loi ainsi conçu :

« Des fonctionnaires tributaires de la Caisse intercoloniale de retraites ou des caisses locales et comportant au moins quinze années de services effectifs, bénéficieront d’une pension dans les conditions qui seront déter minées par un règlement d’administration publique » :

Le Conseil d’Etat entendu.

Art. F r. Les fonctionnaires et agents civils des territoires dépendant du secrétariat d’Etat aux colonies appartenant aux catégories énumérées par l’article 1er du décret du 1er novembre 1928 sur la Caisse intercoloniale qui auront cessé d’exercer leurs fonctions en exécution des lois des 3 octobre 1940 et 2 juin 1941 pourront faire valoir les droits définis ci-après :

1° Les fonctionnaires justifiant du nombre d’années de service fixé pour l’ouverture du droit à pension d’ancienneté recevront une pension de cette nature à jouissance immédiate :

2° Si. sans remplir cette condition, ils ont accompli au moins quinze années de Services effectifs, ils bénéficieront, avec jouissance im médiate, d’une pension calculée à raison, soit d’un trentième du minimum de la pension d’ancienneté pour chaque année de services de la catégorie A soit d’un vingt -cinquième pour chaque année de services de la catégorie B ou de services militaires.

Le montant de cette pension ne pourra excéder le minimum de la pension l’ancienneté augmentée, le cas échéant, de la rémunération des bonifications pour services hors d’Europe et des bénéfices de campagne.

Art. 2. — Les veuves des fonctionnaires et agents visés à l’article précéde nt mis à la retraite par application des lois de 3 octobre 1910 et 2 juin 1941 auront droit à la pension dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 23 du décret du 1er novembre 1928 portant règlement d’administration publique en vue de l’exécution de l’article Si de la loi du 14 avril 1924 créant la Caisse intercoloniale des retraites, ne sera pas exigée lorsque le mariage a été célébré avant la cessation de l’activité et que le temps a courir entre sa date et la limite d’âge dont les intéressé auraient pu bénéficier est au moins égal audit délai.

Art. 3. — Le Ministre Secrétaire d’Etat à l’intérieur, le Ministre Secrétaire d’État à l’économie nationale et aux finances et le Secrétaire d’Etat aux colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de l’État français et aux Journaux officies des colonies et inséré au bulletin officiel du secrétariat d’Etat aux colonies.

cun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal officel de l’État français et aux Journaux officiel is des colonies et inséré au bulletin officiel du secrétariat d’Etat aux colonies.

PH. PETAIN.

Par le Maréchal de France,

Chef de l’Etat français :

Le Ministiu Secrétaire d’Etat à l’intérieur,

PUCHEUT.

Le Ministre Secrétairi d’Etat à l’econmie national et aux finances.

BOUTHILLIER.

Le Secrétaire d’Etat à l’aviation, 

Secréctaire d’Etat au colonies p.,i.

BERGERET.