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Loi n° 21-413-1931 modifiant la loi du 22 novembre 1913 sur le régime des sociétés.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Les articles 1er, 2 et 4 de la loi du 22 novembre 1913 sont modifiés ainsi qu’il suit :

Art. 1er. — L’article 31 de la loi du 24 juillet 1867 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 31. — L’assemblée générale, délibérant comme il est dit ci-après, peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut toutefois changer la nationalité de la société ni augmenter les engagements des actionnaires.

« Nonobstant toute clause contraire de l’acte de société, tout actionnaire, quel que soit le nombre de ses actions, peut prendre part aux assemblées générales qui ont à délibérer sur les modifications aux statuts. Dans ces assemblées, chaque actionnaire à autant de voix qu’il représente d’actions, et ce, sans limitation, à moins que la limitation ne soit prévue par les statuts et à condition que cette limitation soit uniforme pour toutes les actions, même s’il y à plusieurs catégories d’actions créées el vertu de la loi du 16 novembre 1903.

« Les assemblées qui ont à délihérer sur les modifications touchant à l’objet où à la forme de la société ne sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu’autant qu’elles sont composées d’actionnaires représentant les trois quarts au moins du capital social. Leurs résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

« Dans les cas autres que Ceux prévus par le précédent paragraphe, si une première assemblée n’a pas réuni un nombre d’actionnaires représentant les deux tiers au moins du capital social, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les formes statutaires et par deux insertions, faites à une semaine d’intervalle. dans le Bulletin des annonces légales obligatoires et dans un journal d’annonces l’égales du siège social, Cette convocation reproduit l’ordre du jour indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée défi hère valablement si elle se compose d’actionnaires représentant la moitié au moins du capital social, Si cette seconde assemblée ne réunit pas la moitié du capital, il peut être convoqué, dans les formes ci-dessus, une troisième assemblée, qui délibère variablement si elle représente le tiers au moins du capital social.

« A défaut de ce quorum, cette troisième assemblée peut être prorogée à une date ultérieure de deux mois au plus à partir du jour auquel elle avait été convoquée. La convocation de l’assemblée prorogée a lieu dans les formes ci-dessus : l’assemblée doit comprendre un nombre d’actionnaires représentant au moins un tiers du capital social. Les assemblées ne peuvent se tenir que six jours au moins après le dernier avis de convocation. Leurs résolutions, pour être valables, devront toujours réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés. »

« Art. 2. — Le dernier paragraphe de l’article 24 du Code de commerce est ainsi modifié :

« Cette assemblée spéciale, pour délibérer valablement, doit réunir au moins la portion

du capital que représentent les actions dont il s’agit, déterminée par Îles paragraphes 3 et de l’article 31 de la loi du 24 juillet 1867. Elle est convoquée, composée et délibère dans les conditions prévues par cet article. »

« Art. 4 — Les dispositions de l’article 31 nouveau de la loi du 24 juillet 1867, et celles de l’article 34 du Code de commerce modifiées par la présente loi, s’appliquent aux sociétés en commandite par actions et anonymes déjà constituées sous l’empire de la loi du 24 juillet 1867.

« A dater de la promulgation de da présente loi, seront considérées comme non recevables les actions en nullité de délibérations prises par les assemblées extraordinaires antérieures à cette promulgation et qui seraient fondées sur ce qu’on y aurait observé à tort, soit les dispositions de l’ancien article 31 de la loi du 24 juillet 1867, soit celles du nouvel article 31 de cette même loi.»

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le Ministre du commerce ct de l’industrie,

P.-E. FLANDIN.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

 

Raoul PÉRET.