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Loi n° 21/AN/23/9ème L portant nouveau Statut Général des Fonctionnaires.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la Constitution du 21 avril 2010 ;
VU La Loi n°133/AN/05/5ème L portant Code du travail du 28 janvier 2006 ;
VU La Loi n°48/AN/83/1ère L du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires ;
VU La Loi n°222/AN/17/8ème L portant code de déontologie des agents publics du 25 juin 2018 ;
VU La Loi n°25/AN/18/8ème L portant réorganisation du Ministère du Travail chargé de la Réforme de l’Administration du 27 février 2019 ;
VU Le Décret n°2019-289/PR/MTRA portant mise en place d’une commission adhoc chargée de la révision des textes statuaires de la fonction publique du 18 novembre 2019 ;
VU Le Décret n°2012-197/PR/MTRA portant création et organisation de la commission nationale chargée de la réforme de l’Administration et du Secrétariat Exécutif chargé de la réforme de l’Administration du 09 septembre 2012 ;
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères ;
VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement Ministériel;
VU La Circulaire n°137/PAN du 13/12/2023 portant convocation de l’Assemblée Nationale en séance publique.
A ADOPTÉ EN SA DEUXIEME SEANCE PUBLIQUE DU 18/12/2023, LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 19/01/2021.

Titre 1 :
Dispositions générales

Chapitre 1- Champ d’application

Article 1er : Le présent Statut général s’applique aux fonctionnaires civils des administrations centrales de l’État, des services déconcentrés en dépendant, des collectivités territoriales et des établissements publics de l’État.

Il ne s’applique pas aux magistrats, aux membres des forces armées et de la police, au personnel de la sécurité pénitentiaire ainsi qu’à tout autre corps bénéficiant, du fait de la loi, d’un statut autonome. Il ne s’applique pas également aux agents publics contractuels relevant du Code du travail.

Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, ainsi que dans les autorités administratives indépendantes, les dispositions du présent Statut général ne s’appliquent qu’aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire.

Article 2 : Le Président de la République, Chef du Gouvernement, veille à l’application du présent statut.

Article 3 : Des décrets pris en Conseil des Ministres fixent les modalités d’application du présent Statut communes à l’ensemble des personnels visés au premier alinéa de l’article 1er.

Article 4 : Afin de tenir compte des spécificités sectorielles, des décrets portant statut particulier de corps de fonctionnaires précisent ou adaptent certaines dispositions du présent statut général. Sauf disposition expresse, les Statuts particuliers ne peuvent déroger au présent Statut.

Article 5 : Le Président de la République, Chef du Gouvernement, recrute, administre et gère les personnels relevant du présent Statut.

Chapitre 2 – Organes consultatifs

Article 6 : Sont saisis à titre consultatif les organes suivants : le Comité consultatif paritaire de la Fonction publique, les Commissions administratives paritaires, le Conseil de Santé, la Commission de réforme de la Fonction publique ainsi que le Comité chargé de l’examen des profils des postulants et des nominations aux emplois supérieurs.

La composition, les compétences, l’organisation et le fonctionnement de ces différents organes consultatifs sont précisés par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 7 : Le Comité consultatif paritaire de la Fonction publique est consulté sur toute question d’ordre général intéressant la Fonction publique.

Par ailleurs, il tient le rôle d’instance supérieure de recours sur les avis formulés par les Commissions administratives paritaires et les Conseils de discipline.

Les membres du Comité consultatif de la Fonction publique sont nommés, sur proposition du ministre en charge de la Fonction publique, par le Président de la République.

Article 8 : Les Commissions administratives paritaires (CAP) instituées au sein de chaque cadre de la Fonction publique pour chaque corps de fonctionnaires, peuvent être saisies pour avis sur toutes questions intéressant un corps donné de fonctionnaires.

Les CAP sont obligatoirement consultés en matière d’avancement.

Dans chaque CAP, des membres sont désignés pour siéger en formation disciplinaire dénommée “Conseil de discipline”.

Les membres des CAP sont nommés, sur proposition du ministre en charge de la Fonction publique, par le Président de la République.

Article 9 : Le Conseil de Santé institué auprès du ministre en charge de la Santé publique, est compétent pour rendre des avis concernant des fonctionnaires, notamment en matière d’aptitude physique ou mentale à l’emploi, de maintien ou non dans la Fonction publique, suite à une maladie ou un accident d’origine professionnelle ou non.

Les membres du Conseil de Santé sont nommés, sur proposition des ministres en charge de la Santé publique et de la Fonction publique, par le Président de la République.

Article 10 : La Commission de Réforme de la Fonction publique, instituée auprès du ministre en charge de la Fonction publique, apprécie, notamment la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d’invalidité, qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions.

Les membres de la Commission de réforme de la Fonction publique sont nommés, sur proposition des ministres en charge de la Fonction publique et de la Santé publique, par le Président de la République

Article 11 : Le Comité chargé de l’examen des profils des postulants et des nominations aux emplois supérieurs a pour mission d’examiner et d’évaluer, avant soumission au Conseil des Ministres, les qualifications, expériences et états de service de toute personne proposée à la nomination dans un emploi supérieur, au regard du descriptif de l’emploi à pourvoir. Il adresse une proposition concertée avec le ministère porteur au Président de la République.

Les membres du Comité chargé de l’examen des profils des postulants et de nomination aux emplois supérieurs sont nommés, sur proposition du ministre en charge de la Fonction publique, par le Président de la République.

Titre 2 :
Recrutement

Article 12 : L’accès aux emplois de la Fonction publique est ouvert à égalité de droit, sans discrimination aucune, à toute personne remplissant les conditions requises à l’article ci- dessous pour chaque emploi postulé.

Article 13 : Nul ne peut être nommé et maintenu à un emploi public :
– s’il ne possède pas la nationalité djiboutienne ;
– s’il ne jouit pas de ses droits civiques ;
– s’il n’est pas de bonne moralité ;
– s’il a été antérieurement l’objet d’une radiation définitive des cadres ;
– s’il est attesté, par un médecin agréé par l’État, qu’il ne remplit pas les conditions physiques ou psychiques d’aptitude à l’exercice de la fonction ;
– s’il n’est pas âgé de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus au 31 décembre de l’année de recrutement ;
– s’il ne possède pas les titres, diplômes et/ou expériences exigés par le Statut particulier.

Un décret pris en Conseil des Ministres précise les conditions d’application du présent article.

Article 14 : Le mode commun d’accès aux emplois de la Fonction publique est le concours, entendu comme étant le mode de recrutement par lequel des candidats sont soumis à des épreuves à l’issue desquelles ceux reconnus aptes sont classés par ordre de mérite par un jury souverain et déclarés admis, dans la limite des emplois à pourvoir, par le ministère en charge de la Fonction publique.

Il ne peut être dérogé au principe de recrutement par concours que de façon exceptionnelle dans les conditions prévues par le présent Statut à l’article 15.

Les conditions générales et les modalités d’organisation des concours d’accès aux emplois de la Fonction publique sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Elles sont précisées par les Statuts particuliers.

Article 15 : Des fonctionnaires peuvent être recrutés à titre exceptionnel en dérogeant au principe d’accès à la Fonction publique par voie de concours posé à l’article 14 du présent Statut général, dans les cas suivants :
a) disponibilité d’emplois réservés tels que définis par décret pris en Conseil des Ministres ;
b) constitution initiale d’un cadre ou d’un corps dont les modalités de recrutement sont prévues par voie de décret pris en Conseil des Ministres ;
c) suppression d’un cadre ou d’un corps et intégration des fonctionnaires appartenant à ce cadre ou corps, dans les conditions fixées par le décret supprimant le cadre ou le corps, dans un autre cadre ou corps de niveau comparable, classé dans la même catégorie ;
d) dès lors que pour favoriser la promotion interne ou la parité, les statuts particuliers prévoient une proportion de postes susceptibles d’être attribués aux personnels du corps de niveau inférieur de la même spécialité et que ces personnels ont été inscrits sur une liste d’aptitude consécutive soit à un examen professionnel, soit à une procédure de validation des acquis de l’expérience (VAE) telle que prévue dans un décret pris en Conseil des Ministres. La proportion des postes ainsi attribués ne peut dépasser 20% des postes mis au concours ;
e) détention de diplômes de sortie d’une des écoles de formation visées par l’article 30 du présent statut général, à condition toutefois que ces diplômes soient estimés équivalents à ceux requis par les statuts particuliers concernés.

Le fonctionnaire reconnu médicalement inapte à l’emploi auquel il a été affecté se voit proposer, dans son cadre d’origine ou tout autre cadre, un emploi correspondant à ses compétences et capacités actuelles, en fonction des vacances d’emploi.

Les modalités d’application des dispositions du présent article ainsi que les mesures propres à favoriser la promotion interne sont définies par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 16 : L’ensemble des emplois qui sont réservés par les textes qui en réglementent l’accès à des agents soumis aux mêmes conditions de recrutement et de carrière, constitue un cadre national.

Les fonctionnaires des cadres sont recrutés soit séparément pour chaque service, soit en commun pour un groupe de services.

Les conditions d’accès aux différents cadres nationaux sont déterminées par les Statuts particuliers visés à l’article 4 du présent statut général.

Tous les cadres nationaux sont composés de trois catégories de fonctionnaires désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A. B, C, suivant leur niveau de recrutement et de qualification professionnelle. Ces catégories sont les suivantes :
– Catégorie A, dont le niveau de recrutement correspond au minimum au diplôme obtenu à l’issue du deuxième cycle de l’enseignement supérieur, ou un titre équivalent ;
– Catégorie B, dont le niveau de recrutement correspond au minimum au diplôme obtenu à l’issue du premier cycle de l’enseignement supérieur, ou un titre équivalent ;
– Catégorie C, dont le niveau de recrutement correspond au minimum au diplôme du baccalauréat de l’enseignement secondaire, ou un titre équivalent.

Lorsque les emplois relevant d’une même activité professionnelle sont, en raison de leur nature, répartis entre plusieurs cadres, ces cadres forment un corps interministériel.

Article 17 : Toute nomination dans un emploi permanent de la Fonction publique qui n’a pas pour objet exclusif de satisfaire un besoin de service reconnu et entériné budgétairement, est interdite.

Toute promotion de grade consécutive à l’obtention d’un diplôme, d’une réussite d’un concours interne ou d’une procédure de validation des acquis de l’expérience (VAE) déterminée par décret pris en Conseil des Ministres, doit être préalablement fondée sur une prévision budgétaire.

Un arrêté pris sur proposition du ministre chargé de la Fonction publique et fondé sur la loi de finances, détermine chaque année la nature et le nombre des emplois à pourvoir dans les différents corps de la Fonction publique.

Article 18 : A titre dérogatoire, les nominations aux emplois supérieurs dont la liste est établie par une loi adoptée par l’Assemblée nationale conformément à la Constitution, relèvent d’une décision du Gouvernement intervenant après avis du Comité chargé de l’examen des profils et des nominations aux emplois supérieurs instauré par décret pris en Conseil des Ministres.

L’accession d’un non-fonctionnaire à l’un de ces postes n’entraîne en aucun cas sa titularisation dans un corps de l’administration publique.

À tout moment, il peut être mis un terme à la nomination dans l’un des emplois supérieurs visés ci-dessus. Les droits de la personne, fonctionnaire ou non fonctionnaire, qui voit un terme à sa nomination dans un emploi supérieur de l’Etat sont précisés par la loi relative aux emplois supérieurs de l’Etat pris conformément à l’article 41 de la Constitution.

Article 19 : Les décisions portant nominations, promotions de grade, sanctions et cessation définitive des fonctions doivent faire l’objet d’une publication au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Titre 3 :
Période de stage

Article 20 : Tout candidat recruté dans un cadre national doit accomplir dans l’emploi qui lui est attribué un stage dont la durée est d’au moins un an, renouvelable au maximum une fois.

A l’expiration du stage d’un an ou à la fin de sa prorogation pour une durée égale, le stagiaire est soit titularisé d’office, soit licencié.

Article 21 : Le fonctionnaire stagiaire perçoit pendant la durée du stage, la rémunération correspondant à l’indice afférent à l’échelon du début du grade dans lequel il a vocation à être titularisé. Cette rémunération subit la retenue pour pension qui peut être remboursée dans les conditions fixées par le régime général des pensions, en cas de démission, de licenciement, ou de décès.

Article 22 : Les sanctions applicables au fonctionnaire stagiaire sont dans l’ordre croissant de gravité :
– l’avertissement ;
– le blâme ;
– l’exclusion temporaire de fonctions privative de toute rémunération pour au plus sept jours ;
– le licenciement pour un des motifs précisés à l’article suivant.

Ces sanctions sont prononcées sans consultation du Conseil de discipline, sur proposition du directeur de service après avis du tuteur du stagiaire par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Article 23 : Le licenciement d’un fonctionnaire stagiaire peut être prononcé :
– pour insuffisance professionnelle notoire, constatée après au moins la moitié de la durée du stage ;
– pour inaptitude physique ou psychique aux fonctions, certifiée par un médecin agréé par l’État ;
en raison de faits antérieurs à l’admission qui, s’ils avaient été connus, auraient mis obstacle au recrutement ;
– pour un motif disciplinaire, singulièrement pour absence injustifiée de prise de service ;
– en raison de la perte des droits civiques.

Le licenciement d’un stagiaire dans les conditions du présent article ne donne lieu à aucun préavis, ni indemnités de quelque nature que ce soit.

Article 24 : Tout fonctionnaire déjà titulaire dans un cadre peut, à l’occasion de sa mobilité dans un autre cadre, se voir imposer d’accomplir dans l’emploi qui lui est attribué un stage dont la durée est d’au moins un an, renouvelable au maximum une fois.

L’obligation d’une période de stage dans l’emploi attribué dans le nouveau cadre doit avoir été signifiée par écrit au fonctionnaire titulaire antérieurement à sa mobilité professionnelle.

Durant son stage, le fonctionnaire titulaire en mobilité dans un autre cadre perçoit une rémunération au moins équivalente à celle qu’il percevait antérieurement dans son cadre d’origine.

A l’expiration de la période initiale ou de renouvellement du stage, le fonctionnaire en mobilité est soit titularisé dans le nouveau cadre, soit réintégré dans son cadre d’origine si son stage n’apparaît pas concluant.

Article 25 : Les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire titulaire en stage, dans le cadre d’une mobilité, dans un autre cadre sont celles prévues pour tout fonctionnaire titulaire.

Toute sanction d’un fonctionnaire titulaire en stage dans le cadre d’un projet de mobilité fait l’objet d’un avis du Conseil de discipline du cadre de mobilité et d’une décision de l’autorité dudit cadre.
Le fonctionnaire titulaire en mobilité, sanctionné lors de son stage, peut faire valoir son droit à réintégration de son cadre d’origine, sauf cas de décision de révocation.

Article 26 : Aucun stagiaire ne peut être mis en position de détachement, à l’exception d’un détachement pour exercer une fonction publique élective. Aucun stagiaire ne peut se voir chargé de responsabilités afférentes à des fonctions de direction et/ou de contrôle.

Article 27 : Il est mis fin au stage avant la date normale de son expiration en cas de démission, de licenciement ou de décès du fonctionnaire stagiaire ou titulaire en mobilité.
Le fonctionnaire titulaire en stage dans le cadre d’une mobilité peut en cours de stage dans un autre cadre faire valoir son droit à réintégration de son cadre d’origine sous condition d’un préavis de trois mois.

Article 28 : Les dispositions de l’article 75 de la présente loi, sauf en ce qui concerne les congés de longue durée, sont applicables aux stagiaires.

Les congés et absences de toute nature qui excèdent le dixième de la durée du stage ne peuvent être pris en compte comme temps de stage.

Si le stage a été interrompu pendant une période égale ou supérieure à la moitié de sa durée normale, il doit être recommencé dans son intégralité.

Article 29 : Seule la durée normale du stage, soit une année, est prise en compte pour le calcul de l’avancement du fonctionnaire stagiaire et comme ancienneté validable pour la retraite ;
toutefois, en ce qui concerne le stage du fonctionnaire titulaire en mobilité dans un autre cadre, la totalité de la durée de stage est prise en compte.

Article 30 : Les élèves des écoles de formation conduisant à l’accès à des cadres de la Fonction publique sont soumis aux dispositions spéciales prévues par les textes particuliers et, notamment, par le règlement intérieur desdites écoles pendant la durée de leurs études.

Ceux qui ont suivi une formation dans de telles conditions avec succès sont nommés fonctionnaires stagiaires.

A compter de leur titularisation, les fonctionnaires issus des écoles de formation visées à l’alinéa 1er du présent article, doivent à leur administration un temps de service d’au plus cinq ans.

Dans le respect dudit plafond, chaque Statut particulier fixe une durée de service obligatoire ou des durées variant en fonction des catégories.

De même, chaque statut particulier indique le montant ou les règles de fixation de l’indemnité due par un fonctionnaire issu d’une des écoles visées à l’alinéa 1 du présent article, dès lors qu’il quitte l’administration en n’ayant pas assuré la totalité du temps de service obligatoire. Le montant de cette indemnité libératoire doit, en tout état de cause, tenir compte d’une part du coût de la formation assurée par l’une des écoles visées à l’alinéa 1, d’autre part du temps de service obligatoire restant à assurer.

Article 31 : Sont applicables aux stagiaires l’ensemble des dispositions du présent Statut général des fonctionnaires dès lors que non-contraires à celles du présent titre.

Titre 4 :
Garanties, devoirs et responsabilités

Article 32 : Le fonctionnaire est vis-à-vis de l’administration dans une situation légale et réglementaire.

Chapitre 1 – Garanties

Article 33 : Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur sexe, de leur origine, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une tribu, ou à une supposée race.

Toutefois, les Statuts particuliers peuvent mentionner des exigences requises, singulièrement d’aptitude physique, par l’exercice de certaines fonctions, tout comme réserver certains emplois à des personnes dites handicapées ou à besoins spéciaux.

De même, les Statuts particuliers peuvent prévoir des conditions d’âge d’une part pour le recrutement par voie de concours de fonctionnaires dans certains corps, cadres d’emplois ou emplois, d’autre part pour la carrière des fonctionnaires lorsque ces conditions d’âge résultent des exigences professionnelles, justifiées par l’expérience ou l’ancienneté, requises par les missions que les fonctionnaires sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi.

Article 34 : Les fonctionnaires atteints d’une maladie grave, chronique ou invalidante, ou d’un handicap dûment certifiés par certificat médical, ou encore qui sont pères ou mères d’un enfant atteint d’un handicap certifié médicalement, ont le droit, à leur demande, de travailler à temps partiel.

Article 35 : Pour l’application du présent Statut général, aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe.

Toutefois, des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent, exceptionnellement, être prévus par les Statuts particuliers lorsque l’appartenance à l’un ou à l’autre sexe constitue une condition déterminante de l’exercice des fonctions ou bien encore, à titre temporaire, afin de mettre en œuvre effectivement la parité dans certains corps, emplois et responsabilités.

Article 36 : Aucun fonctionnaire ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Aucun fonctionnaire ne doit subir des faits assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

Aucune mesure relevant de l’application du présent Statut général ne peut être prise à l’encontre d’un fonctionnaire parce qu’il a:
– subi ou refusé de subir les faits mentionnés aux précédents alinéas ;
– exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;
– témoigné de tels faits.

Article 37 : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aucune mesure relevant de l’application du présent Statut général ne peut être prise à l’encontre d’un fonctionnaire parce qu’il a:
– subi ou refusé de subir les agissements visés à l’alinéa 1er,
– exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements,
– témoigné de tels agissements ou qu’il les a relatés.

Article 38 : Tout fonctionnaire se voit garantie, de façon générale, des conditions de travail de nature à préserver sa sécurité et sa santé physique et psychique.
Dans cette perspective, toute consommation de khat et de boissons alcoolisées est expressément interdite au temps et au lieu de travail.

Par ailleurs, un registre de santé et de sécurité au travail est ouvert dans chaque administration ou service afin de recueillir les observations concernant la prévention des risques professionnels. De plus, une formation en matière d’hygiène et de sécurité est organisée lors de certains événements en collaboration avec la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Enfin, un droit d’alerte et de retrait est ouvert à tout fonctionnaire en cas de danger grave et imminent.

Les conditions et modalités de mise en œuvre sont précisées par décret en Conseil de Ministres.

Article 39 : Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires. Ils peuvent librement créer des syndicats professionnels, en élaborer les statuts régissant le fonctionnement, ou adhérer à des sections spécifiques des centrales syndicales à vocation générale et y exercer des mandats.

Article 40 : Les syndicats professionnels autonomes de fonctionnaires ou les sections spécifiques des centrales syndicales doivent avoir pour unique objet l’étude et la défense des intérêts professionnels de leurs membres. Ils peuvent ester en justice devant toute juridiction compétente. Ils peuvent, notamment, devant les juridictions de l’ordre administratif se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteintes aux intérêts collectifs des fonctionnaires.

Article 41 : Tout syndicat autonome de fonctionnaires ou toute section spécifique d’une centrale syndicale est tenu d’effectuer, dès sa création, le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès du ministre en charge de la Fonction publique et du Ministre de l’Intérieur. Toute modification des Statuts et/ou de la liste des administrateurs doit être immédiatement communiquée à ces mêmes autorités.

Le dépôt auprès du ministre en charge de la Fonction publique des statuts et de la liste des administrateurs d’un syndicat autonome de fonctionnaires ou d’une section spécifique d’une centrale syndicale donne lieu de la part des services compétents du ministère en charge de la fonction publique à la délivrance d’un récépissé de dépôt. Ce dernier emporte existence légale de l’organisation syndicale à l’expiration d’un délai de deux mois.

Si le ministre en charge de la fonction publique constate que les conditions légales requises ne sont pas remplies, il peut inviter les dépositaires des statuts à s’y conformer dans les quinze jours à compter de la notification suivant le dépôt. Passé ce délai et en cas de non-réponse des dépositaires ou de modification jugées insuffisantes, le ministre en charge de la fonction publique peut dans le délai des statuts saisir le juge administratif. Il avise de cette saisine les dépositaires des statuts en indiquant les motifs de la saisine. Dans l’attente de la décision définitive de l’ordre juridictionnel, l’organisation syndicale projetée n’a pas d’existence légale.

Article 42 : Les fonctionnaires exercent le droit syndical et le droit de grève dans le respect des conditions fixées légalement et /ou réglementairement.

Chapitre 2 – Devoirs

Article 43 : Tout fonctionnaire en position d’activité doit consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer à titre professionnel une activité lucrative de quelque nature que ce soit. Il en va de même pour tout officier public ou ministériel ou encore agent contractuel nommé par décision gouvernementale pour occuper un poste supérieur.

Les conditions et limites dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à l’interdiction de cumul d’activités rémunérées sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

En tant que de besoin, les statuts particuliers viennent préciser la nature des activités lucratives pouvant faire l’objet d’une autorisation de cumul.

Article 44 : Sans préjudice de la liberté de conscience reconnue à tout citoyen par la Constitution, tout fonctionnaire doit faire preuve de loyauté à l’égard du Gouvernement de la République. Il doit observer dans l’expression de ses opinions un devoir de réserve compatible avec le bon exercice de ses fonctions.

Tout fonctionnaire est tenu dans ses fonctions au respect des obligations de neutralité, d’impartialité, de discrétion professionnelle et de probité rappelées, notamment, dans le Code de déontologie des agents publics.

Les statuts particuliers, sans pouvoir revenir sur les obligations mentionnées dans le Statut général, peuvent préciser les règles déontologiques spécifiques à un secteur, un corps ou un métier de l’administration publique.

Article 45 : Tout fonctionnaire est tenu de veiller, tout au long de sa carrière professionnelle, à l’entretien, à l’adaptation et au développement de ses compétences.

Sa hiérarchie peut, dans l’intérêt du service le désigner pour le suivi d’une formation particulière, dans la perspective ou non d’un changement d’affectation ou de toute autre évolution professionnelle. Tout fonctionnaire peut, à son initiative, demander à suivre une action de formation inscrite dans le plan de formation de son administration ou de son service, selon des modalités précisées par décret pris en Conseil des Ministres.

Chaque Statut particulier dispose sur la formation continue, les conditions de bénéfice d’une formation et les incidences de son suivi pour un fonctionnaire relevant du secteur.

Chapitre 3 – Responsabilités

Article 46 : Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie administrative, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées dans ses fonctions. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et/ou de nature à compromettre gravement un intérêt public.

Tout fonctionnaire chargé d’assurer la marche d’un service est responsable à l’égard de ses chefs, de l’autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l’exécution des ordres qu’il a donnés.

Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité de ses subordonnés.

Article 47 : Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines, prévues par la loi pénale.

Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service, l’administration publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

L’administration publique peut, dans le cas visé à l’alinéa 2 du présent article, exercer à l’encontre de ce fonctionnaire une action récursoire, indépendamment des sanctions disciplinaires encourues.

Article 48 : Les fonctionnaires ont droit, conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les menaces, injures ou diffamations dont ils peuvent être l’objet en raison de leur qualité.

L’État ou la collectivité publique intéressée est tenu de protéger les fonctionnaires contre les menaces, attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

L’État ou la collectivité publique, tenu dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, est subrogé aux droits de la victime pour obtenir, des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées à son agent.

Article 49 : Le ministère en charge de la Fonction publique est tenu de constituer et de conserver un dossier concernant chaque fonctionnaire. Cette obligation s’étend à l’autorité hiérarchique dont relève le fonctionnaire, en cas de contradiction le dossier du ministère de la Fonction publique prévaut.

Le dossier individuel doit comporter toutes les pièces relatives à la situation administrative de l’intéressé depuis son recrutement jusqu’à sa radiation. Ces pièces reparties par matières, doivent être classées chronologiquement sans discontinuité.

Il ne peut être fait état dans le dossier d’un fonctionnaire de ses opinions politiques, philosophiques, syndicales ou religieuses.
Tout fonctionnaire a droit d’accès à son dossier individuel.

Un décret pris en Conseil des Ministres précise, les modalités de constitution et de conservation, le contenu ainsi que les modalités d’accès à son dossier pour le fonctionnaire et d’éventuelle communication à des tiers assurant la défense du fonctionnaire.

Titre 5 :
Rémunération et avantages sociaux

Article 50 : Tout fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comportant :
– le traitement soumis à retenue pour pension,
– les prestations familiales, en cas d’enfants à charge et au regard de la réglementation en vigueur.

Peuvent accessoirement s’ajouter au traitement, des primes et/ou indemnités justifiées par des sujétions ou risques inhérents à l’emploi, et des avantages en nature.
Tout fonctionnaire irrégulièrement absent subit une retenue de son traitement proportionnelle à son absence et encourt, par ailleurs, une sanction disciplinaire.

Le régime des rémunérations et les modalités de leur évolution ainsi que celui des avantages en nature applicables aux fonctionnaires des divers cadres de l’État, sont déterminés par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 51 : Les fonctionnaires sont affiliés d’office à compter de leur nomination à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. A ce titre, ils bénéficient :
– d’un régime spécial de retraite dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;
– du régime d’assurance maladie obligatoire ;
– du régime de réparation des maladies professionnelles ou d’accidents de service, dans des conditions fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Titre 6 :
Évaluation, notation et avancement

Chapitre 1 – Évaluation, notation et appréciation

Article 52 : Un entretien d’évaluation de l’activité est organisé annuellement entre tout fonctionnaire et son supérieur hiérarchique immédiat. Il est l’occasion pour les deux parties d’indiquer les objectifs atteints, les difficultés rencontrées, les souhaits et attentes réciproques. Cet entretien annuel intervient préalablement au processus de notation prévu plus avant.

Article 53 : Tout fonctionnaire ayant effectué cinq ans de services doit bénéficier d’un entretien de carrière conduit par son chef de service ou le représentant de ce dernier. Cet entretien a pour objet d’évaluer le parcours effectué et d’envisager les possibilités d’évolutions professionnelles, y compris celles conditionnées par le suivi d’une formation particulière, dans une logique d’amélioration de la performance.

Article 54 : Les conditions de réalisation des entretiens d’évaluation et de carrière sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Elles peuvent être précisées pour des catégories particulières de fonctionnaires par les statuts particuliers ; ces derniers peuvent, y compris, prévoir des modalités alternatives d’évaluation de l’activité de telle ou telle catégorie de fonctionnaires.

Article 55 : Il est attribué chaque année à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée, suivie d’une appréciation écrite générale.

La note chiffrée et l’appréciation écrite ont pour but de rendre compte de manière régulière, impartiale et transparente de la qualité et de l’investissement professionnels du fonctionnaire, en indiquant, le cas échéant, ses mérites à avancement hors prise en compte de l’ancienneté.

La note chiffrée et l’appréciation font l’objet d’une proposition du supérieur hiérarchique de l’intéressé au ministre compétent ou au directeur de service ayant reçu délégation du ministre. La note et l’appréciation décidée par le ministre ou le directeur de service ayant reçu délégation, sont communiquées au fonctionnaire ;
celui-ci dispose d’un droit de réponse s’il l’estime utile. La note et l’appréciation annuelles ainsi que l’éventuelle réponse du fonctionnaire concerné sont versées au dossier individuel de ce dernier.

En cas de contradiction entre la note chiffrée et l’appréciation ou d’appréciation manifestement inappropriée, le ministre de la Fonction publique peut inviter le ministre intéressé à procéder aux rectificatifs nécessaires.

Les conditions générales de notation et d’appréciation des fonctionnaires sont déterminées dans un décret pris en Conseil des Ministres de même que les conditions de communication et de recours. Les Statuts particuliers peuvent préciser les conditions de notation et/ou d’appréciation spécifiques à un secteur, un corps ou un métier de l’administration publique.

Article 56 : Constitue pour un supérieur hiérarchique une faute disciplinaire le fait de s’abstenir de proposer une noté et une appréciation d’un ou plusieurs fonctionnaires placés sous son autorité, ou de le faire de façon légère, complaisante ou partiale.

Chapitre 2 – Avancement

Article 57 : L’avancement des fonctionnaires comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de classe. Les avancements ont lieu d’échelon en échelon et de classe à classe, à l’intérieur de l’échelle de traitement. Ils font l’objet d’une décision de l’autorité qui a pouvoir de nomination.

Article 58 : L’avancement d’échelon se traduit par une augmentation de traitement. Il intervient automatiquement au regard de l’ancienneté. Il peut également intervenir au regard du mérite particulier d’un agent donné, sur proposition de sa hiérarchie.

Article 59 : L’avancement de classe ne peut être prononcé qu’après inscription sur un tableau d’avancement et dans les limites fixées par la péréquation prévue par le statut particulier de chaque cadre.

Article 60 : La hiérarchie des classes et les règles d’avancement de classe comme d’échelon au sein de chaque classe sont fixées dans un décret pris en Conseil des Ministres.

Chapitre 3 – Valorisation d’une action exceptionnelle

Article 61 : Toute action qui aura mis en évidence l’abnégation, le sens du devoir, le courage, l’esprit d’initiative d’un fonctionnaire doit faire l’objet d’un rapport circonstancié de son supérieur hiérarchique qui mentionne en particulier des propositions de récompenses.

Selon la nature de l’action, les récompenses suivantes pourront être accordées au fonctionnaire intéressé :
a) une lettre de félicitations, adressée par les supérieurs hiérarchiques dont dépend le fonctionnaire, copie de cette lettre étant versée au dossier individuel ;
b) un témoignage officiel de satisfaction par le Conseil des Ministres, également versé au dossier individuel ;
c) une distinction honorifique ;
d) une proposition d’avancement de carrière exceptionnel ou accéléré.

Les récompenses visées aux alinéas b, c et d sont accordées sur proposition des supérieurs hiérarchiques et du ministre en charge de la Fonction publique, par décision du Président de la République, Chef du Gouvernement.

Titre 7 :
Pouvoir et sanctions disciplinaires

Article 62 : Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois mois à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction.

En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision juridictionnelle définitive.

Article 63 : Les sanctions disciplinaires sont :
– Sanctions du 1er degré :
Avertissement ;
Blâme.
– Sanctions du 2ème degré :
Retard à l’avancement d’un à trois quarts de l’ancienneté normale pour l’avancement d’échelon dans le cadre ;
Abaissement d’échelon ;
Rétrogradation ;
Exclusion temporaire de service avec suspension de traitement d’au plus trois mois, avec ou sans sursis partiel ;
Mise à la retraite d’office ;
Révocation sans suspension des droits à pension.

Article 64 : Les sanctions du 1er degré sont prononcées par décision de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, sans consultation de la commission paritaire du cadre siégeant en Conseil de discipline, mais après avoir requis les explications du fonctionnaire dans le cadre d’un entretien ; la non-venue de ce dernier à l’entretien n’interrompt pas la procédure et la proposition par l’autorité hiérarchique d’une sanction à l’autorité en charge du prononcé de la sanction.

De même, la révocation pour abandon de poste est prononcée sans consultation du Conseil de discipline. Elle est toutefois soumise à l’envoi préalable par voie d’huissier d’une mise en demeure constatant l’absence au travail et demandant sa justification.
En l’absence de réponse, trois semaines après l’envoi de la mise en demeure par voie d’huissier, la révocation peut être proposée par l’autorité hiérarchique au ministre en charge de la Fonction publique.

Article 65 : Les sanctions du deuxième degré ne peuvent être prononcées valablement qu’après saisine pour avis de la commission paritaire du cadre siégeant en Conseil de discipline.
Celle-ci est saisie par un rapport écrit émanant de l’autorité hiérarchique et indiquant précisément les faits reprochés au fonctionnaire incriminé et, s’il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

Dès que la procédure disciplinaire est engagée, le fonctionnaire incriminé a le droit d’obtenir communication intégrale du dossier individuel visé à l’article 49 du présent Statut général. Il peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister du défenseur de son choix auquel il peut transmettre tout élément de son dossier individuel.

Aux vus des observations produites devant lui, et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de l’intéressé et des témoins, le Conseil de discipline émet un avis motivé sur la nécessité ou non d’une sanction et, si c’est le cas, le type de sanction souhaitable.

En cas d’engagement de poursuites pénales à l’égard du fonctionnaire concerné, le Conseil de discipline ne peut être saisi ou, s’il a déjà été saisi, ne peut émettre un avis qu’après intervention d’une décision définitive de l’autorité judiciaire.

Article 66 : Le Conseil de discipline transmet à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, l’avis prévu à l’article précédent dans un délai maximum de deux mois à compter du jour de réception du rapport de saisine.

L’autorité investie du pouvoir disciplinaire dispose d’un délai maximum de quatre mois, à compter de la réception de l’avis du Conseil de discipline, pour prendre une décision.

Article 67 : Toute décision de sanction doit être motivée. Elle prend effet à la date de sa notification écrite à l’intéressé(e) remise en main propre contre signature ou par voie d’huissier, ou encore à la date, constatée par voie d’huissier, d’impossibilité de notification.

Article 68 : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, l’auteur de cette faute peut être immédiatement écarté du service, à titre conservatoire, par décision du ministre employeur.

Deux types de mesures peuvent être pris. Tout d’abord, si les faits fautifs invoqués appellent vérification, il peut être décidé une suspension à titre conservatoire, pour une durée maximale d’un mois, avec maintien du traitement et des prestations familiales. Par ailleurs, au regard de l’évidence de la faute ou après vérification des faits, il peut être décidé une suspension à titre provisoire pour une durée maximale de six mois. Dans ce cas, l’autorité administrative qui en décide, saisit le même jour le Conseil de discipline compétent. Pendant cette période de suspension d’au plus six mois, le fonctionnaire en cause perçoit la moitié de son traitement indiciaire et l’intégralité de ses prestations familiales.

Article 69 : La situation du fonctionnaire suspendu à titre conservatoire doit être définitivement réglée au plus tard six mois après la saisine du Conseil de, discipline. Lorsqu’aucune décision n’est intervenue dans ce délai ou que l’intéressé ne fait,lin fine, pas l’objet d’une sanction du 2ème degré, il est réintégré et a droit, rétroactivement, au rétablissement de l’intégralité de son traitement.

Article 70 : En cas de poursuite d’un fonctionnaire d’une des infractions pénales visée par décret pris en Conseil des Ministres, l’auteur présumé de ladite infraction peut également être écarté du service à titre conservatoire. Le fonctionnaire suspendu perçoit alors jusqu’à intervention d’une décision judicaire (classement sans suite, relaxe ou condamnation), l’intégralité de ses prestations familiales ainsi que 50% de son traitement indiciaire pendant la première année, 75 % la deuxième année,
100% la troisième année. A la suite de la décision judiciaire, le Conseil de discipline décide d’une sanction professionnelle ou non et, en cas de décision de sanctions, du rétablissement ou non de l’intégralité du traitement indiciaire correspondant à la période de suspension.

Article 71 : La procédure disciplinaire devant la Commission administrative paritaire siégeant en Conseil de discipline est précisée par un décret pris en Conseil des Ministres.

Titre 8 :
Positions

Article 72 : Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :
– en activité ;
– en service détaché ;
– en disponibilité ;
– hors cadres.

Chapitre 1 – Activité

Article 73 : L’activité est la position du fonctionnaire qui, régulièrement titulaire d’un grade exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondants.

Article 74 : Sont assimilés à la position d’activité, dans les conditions précisées par les décrets d’application de la présente loi, les situations suivantes :
a) congés et autorisations d’absence ;
b) maintien pour ordre ;
c) inaptitude et expectative d’admission à la retraite ;
d) suivi d’une formation professionnelle.

a) Congés et autorisations d’absence

Article 75 : Le fonctionnaire en activité â droit :
1) à un congé annuel avec traitement d’une durée de trente jours ouvrables par année de service ; les conditions d’exercice du droit au congé annuel sont déterminées par un décret pris en Conseil des Ministres ;
2) à des autorisations exceptionnelles d’absences pour événements familiaux dont la liste et les durées sont déterminées par un décret pris en Conseil des Ministres ;
3) à des congés de maladie dont la durée totale ne peut dépasser six mois pendant une période de douze mois consécutifs, en cas de maladie dûment constaté mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer provisoirement ses fonctions ;
4) à un congé exceptionnel de maladie dans des conditions déterminées par décret, si l’absence résulte soit d’une maladie d’origine professionnelle ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit de l’exposition volontaire du fonctionnaire afin de sauver la vie d’une ou plusieurs personnes ;
5) à des congés de longue durée en cas de maladies physiques ou psychiques, dites longues, chroniques ou à rémission. Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les dites maladies et les durées maximales desdits congés de longue durée ;
6) au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ;
7) à un congé de maternité et à un droit à aménagement temporaire du temps de travail pour allaitement, à un congé de paternité, à un congé pour enfant gravement malade ou atteint d’une infirmité, à un congé pour accompagnement de fin de vie et à un congé pour veuvage.

Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités des différents régimes de congé et précise leurs effets sur la situation administrative et pécuniaire du fonctionnaire appelé à en bénéficier.

b) Maintien pour ordre

Article 76 : Peut être maintenu pour ordre en instance d’affectation pendant une période= maximale de six mois, le fonctionnaire des cadres lorsqu’il réintègre l’administration soit à la fin d’un détachement prononcé d’office pour servir auprès d’un organisme international ou pour exercer une fonction publique élective ou gouvernementale, soit à la fin d’un£ disponibilité. Le fonctionnaire en position de maintien pour ordre est rémunéré. Ladite position n’ouvre pas droit à congé annuel.

c) Inaptitude et expectative d’admission à la retraite

Article 77 : Est obligatoirement mis en expectative d’admission à la retraite le fonctionnaire qui, réunissant les conditions exigées pour prétendre à pension pour ancienneté de service, â- fait l’objet d’un avis d’inaptitude définitive au service par le Conseil de Santé. Dans les six mois suivant cet avis, la Commission de Réforme est appelée à statuer sur la mise à la retraite du fonctionnaire concerné. A l’issue de ce délai, en cas d’avis favorable ou d’absence d’avis de la Commission de Réforme, la mise à la retraite fait l’objet d’une décision du ministre en charge de la Fonction publique.

d) Suivi d’une formation professionnelle

Article 78 : Le fonctionnaire suivant une formation professionnelle est considéré comme en position d’activité pendant toute la durée de ladite formation que cette dernière ait été exigée par sa hiérarchie dans l’intérêt du service ou qu’elle résulte d’une demande personnelle ayant bénéficié de l’accord de sa hiérarchie.

Un décret pris en Conseil des Ministres précise l’incidence du suivi d’une formation sur les droits du fonctionnaire, notamment en matière de congés.

Chapitre 2 – Détachement

Article 79 : Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d’origine mais continuant à bénéficier dans ce cadre de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Le détachement est prononcé à la demande du fonctionnaire. Il est d’office pour remplir une fonction publique élective non compatible avec l’exercice normal des fonctions. Hors cette hypothèse, il est accordé et révocable à la discrétion de l’administration d’origine.

Le fonctionnaire détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement. Il perd, notamment, ses droits à congé prévus par le présent statut, au bénéfice du régime de congé éventuellement prévu pour la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement.

Un décret pris en Conseil des Ministres précise les conditions d’accord, de durée et de révocation du détachement, ses incidences sur les droits du fonctionnaire ainsi que les modalités d’intégration dans le cadre de détachement et de réintégration dans le cadre d’origine.

Chapitre 3 – Disponibilité

Article 80 : La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration d’origine, cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l’avancement, à la retraite et à congé.

La disponibilité est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration d’un congé de maladie ou de longue durée.

Tout fonctionnaire peut bénéficier, en outre, d’une disponibilité spéciale.

Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les cas et conditions de la mise en disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l’expiration de la période de disponibilité.

Chapitre 4 – Position hors cadres

Article 81 : La position hors cadres est la position dans laquelle un fonctionnaire détaché, soit auprès d’une administration d’un autre État ou d’une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime de retraites des fonctionnaires, soit auprès d’un organisme international, peut être placé sur sa demande pour continuer à servir dans la même entreprise ou le même organisme.

Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement, à la retraite et à congé.
Le fonctionnaire hors cadres est soumis aux régimes statutaires et de retraite régissant la fonction qu’il exerce dans cette position.

Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les conditions de la mise hors cadres ainsi que les modalités de réintégration dans le cadre d’origine.

Titre 9 :
Mobilités professionnelles

Article 82 : L’autorité compétente procède périodiquement aux mouvements des fonctionnaires qu’imposent les nécessités du service. La décision hiérarchique d’affectation au sein du service ou d’une même administration, dans l’intérêt du service, s’impose au fonctionnaire.

Article 83 : La mutation d’un fonctionnaire d’une administration à une autre administration à la demande du fonctionnaire est conditionnée au double accord de l’administration d’origine et de celle d’accueil. La mutation d’un fonctionnaire à l’initiative d’une administration d’accueil est conditionnée à l’accord de l’intéressé et à celui de son administration.

Article 84 : En cas de suppression ou de fusion de service ou, plus généralement, de décision de redéploiement d’effectifs dans le cadre de la gestion des ressources humaines au sein de la Fonction publique, la mutation d’un fonctionnaire dans un autre service de la même administration ou d’une autre administration ne peut intervenir d’office qu’après entretien et refus par l’intéressé de trois propositions faites par le ministère en charge de la Fonction publique.

Article 85 : De façon générale, les choix d’affectations ou les accords de mutations peuvent tenir compte des souhaits formulés par les intéressés, singulièrement de ceux fondés sur leur situation de famille, dans la mesure de leur compatibilité avec les intérêts du service.

Article 86 : Les affectations et mutations n’ont jamais un caractère disciplinaire.

Article 87 : Afin de favoriser la mobilité professionnelle des fonctionnaires, chaque ministère doit faire connaître à ses personnels et aux autres ministères, les vacances de postes existant dans ses services.

Les modalités de diffusion de l’information relative aux vacances de poste sont précisées par arrêté pris sur proposition du ministre chargé de la Fonction publique.

Article 88 : La mobilité professionnelle du fonctionnaire en cours de carrière dès lors qu’elle emporte un enrichissement de compétences et d’expériences est un critère pris en compte en matière de décision de promotion professionnelle.

Article 89 : Les Statuts particuliers prévoient dans leurs dispositions que les fonctionnaires doivent obligatoirement effectuer un temps de service dans les régions de l’intérieur ou dans les services extérieurs de la République. Les Statuts particuliers précisent la durée minimale dudit temps de service.

Article 90 : Les Statuts particuliers prévoient un référentiel de compétences en veillant systématiquement à ce qu’il permette chaque fois que cela est possible, potentiellement une mobilité vers les autres secteurs de la fonction publique.

Article 91 : Lorsque deux fonctionnaires résidant dans des localités différentes contractent un mariage, il appartient aux autorités compétentes en matière de mutation de se concerter pour les affecter dans une même localité ou région, dans la mesure où les nécessités du service le permettent.

Titre 10 :
Cessation définitive de fonctions

Article 92 : La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte :
– de la démission expresse et non-équivoque ;
– d’une rupture conventionnelle ;
– du licenciement ;
– de la révocation pour tout motif disciplinaire dont celui de l’abandon de poste ou de l’absence injustifiée de prise de service ;
– de l’admission à la retraite ;
– du décès du fonctionnaire.

Article 93 : La démission résulte d’un écrit marquant une volonté non équivoque de quitter les cadres de la Fonction publique.
Elle ne devient effective qu’en cas d’acceptation par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Un décret pris en Conseil des Ministres précise, notamment, ses conditions de prise d’effet.

Article 94 : La rupture conventionnelle consiste en un accord mutuel par lequel un fonctionnaire titulaire et son administration conviennent des conditions de cessation définitive de fonctions.
Elle ne peut pas être imposée par l’une ou l’autre des deux parties. Le fonctionnaire bénéficiaire d’une rupture conventionnelle perd sa qualité de fonctionnaire et perçoit une indemnité de rupture dont le montant proportionnel à son ancienneté dans l’administration est déterminé par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 95 : Le licenciement peut être prononcé :
1) De droit suite à une renonciation à la nationalité djiboutienne ou à une condamnation à la perte des droits civiques ;
2) Après avis du Conseil de santé, pour inaptitude d’origine physique ou psychique ;
3) Après avis de la Commission administrative paritaire :
a) pour insuffisance professionnelle dès lors que le fonctionnaire n’a pu être reclassé dans un emploi correspondant à ses aptitudes;
b) pour refus sans motif valable de rejoindre le poste assigné à l’occasion d’un changement d’affectation, d’un retour de congé de maternité, de longue durée, ou d’une mise en disponibilité, dès lors que le poste assigné est équivalant à celui antérieurement occupé ;
c) pour inobservation de l’interdiction de cumul d’activités ou des conditions posées pour déroger à ladite interdiction.
4) En vertu de dispositions législatives de dégagement des cadres prévoyant, notamment, les conditions de préavis et d’indemnisation des intéressés.

Article 96 : Sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur, les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de la limite d’âge. Le régime des limites d’âges est fixé par la loi.

Article 97 : Le fonctionnaire qui cesse définitivement d’exercer ses fonctions peut se voir conférer l’honorariat soit dans son grade, soit dans le grade immédiatement supérieur, à la condition qu’il ait exercé pendant au moins six mois des fonctions correspondant à ce grade supérieur et qu’il ait accompli au moins quinze ans de service public.

Le fonctionnaire révoqué ou licencié pour insuffisance professionnelle ne peut recevoir l’honorariat.

Titre 11 :
Dispositions diverses

Article 98 : Les Statuts particuliers actuellement en vigueur demeurent applicables jusqu’à l’invention des nouveaux statuts des différents cadres nationaux.

Article 99 : Les cadres de catégorie D existants sont appelés à disparaître par voie d’extinction. Aucun recrutement n’y est plus autorisé.

Article 100 : Les dispositions du présent statut entreront en vigueur dès sa publication au Journal officiel de la République. A compter de cette même date, sont abrogées les dispositions de la loi n°48/AN/83/1ère L du 26 juin 1983 ainsi que toutes les dispositions législatives et réglementaires contraires.

Fait à Djibouti, le 24 Janvier 2024

Le Président de la République,
Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH

Fichiers Annexes