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Loi n° 22/07/1941 relative aux entreprises, biens el valeurs appartenant aux Juifs.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Art. 1er. — En vue d’éliminer toute infuence juive dans l’économie nationale, le commissaire général aux questions juives peut nommer un administrateur provisoire à :
1° Toute entreprise industrielle, commnerriale, immobilière ou artisanale;
2° Tout immeuble, droit immobilier ou droit au bail quelconque ;
3° Tout bien meuble, valeur mobilière ou droit mobilier quelconque, lorsque ceux à qui ils appartiennent ou qui les dirigent ou certains d’entre eux sont Juifs.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux valeurs émises par l’Etat français et aux obligations émises par les sociétés ou collectivités publiques françaises.
Et. sauf exception motivée, aux immeubles ou locaux servant à l’habitation personnelle des intéressés, de leurs ascendants ou desvendants, ni aux meubles meublants qui garnissent
lesdits immeubles ou locaux.
TITRE Ier
Rôle et pouvoirs des administrateurs provisoires.
SECTION I.
Dispositions generales.
Art. 2. — La prise en charge de l’administrateur provisoire est précédée d’un inventaire descriptif et estimatif des biens.
Cet inventaire est établi en trois exemplaires dont l’un est conservé par l’administrateur provisoire, les deux autres étant respectivement remis au commissaire général aux questions juives et à l’administré.
Art. 3. — La nomination de l’administrateur provisoire entraîne le dessaisissement des personnes
auxquelles les biens appartiennent ou qui les dirigent.
L’administrateur provisoire a de plein droit dès sa nomination les pouvoirs les plus étendus d’administration et de disposition : il les exerce au lieu et place des titulaires des droits et actions ou de leurs mandataires et dans les sociétés, au lieu et place des mandataires sociaux ou des associés, avec ou sans leur agrément.
Ses pouvoirs s’étendent à da totalité ou à une partie seulement de l’entreprise.
Art. 4. — Les actes d’administration ou de disposition qui seraient passés en ce qui concerne les biens et entreprises administrés sans le consentement de l’administrateur provisoire après la publication de sa nomination au Journal officiel sont nuis de plein droit.
Les actes antérieurs à cette publication sont annulables s’ils n’assurent pas la transmission des biens en vue d’en éliminer toute influence juive.
L’action en annulation est poursuivie à requête de l’administrateur provisoire devant les juridictions compétentes. Elle se preserif dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle l’administrateur provisoire a eu connaissance de l’acte et, eu tous cas, dans le délai de deux ans après la passation de cet acte.
Art. 5. — A partir de la publication de la nomination de l’administrateur provisoire au Journal officiel toutes poursuites ayant trait aux biens soumis à l’administraiion sont introduites ou reprises exclusivement par cet administrateur provisoire ou contre lui.
Art. 6. — Il est fait mention au registre du commerce de toute nomination d’administrateur provisoire d’une entreprise astreinte à l’immatriculation à ce registre.
Art. 7. — L’administrateur provisoire doit gérer en bon père de famille. Il est responsable devant les tribunaux judiciaires comme un mandataire salarié conformément aux règles du droit commun.
Art. 8. — L’administrateur provisoire qui, dans un but personnel, a. de mauvaise foi, fait des pouvoirs dont il disposait un usage contraire aux intérêts qui lui sont confiés ou aux obligations résultant de ses fonctions est puni des peines portées à l’article 405 du Code pénal.
Art. 9. — Toutes les actions en matière civile ou commerciale contre l’administrateur provisoire relatives à l’accomplissement de sa mission se prescrivent par dix ans à compter de la notification par ses soins du compte de gestion et de liquidation au commissaire général aux questions juives et à l’administré.
Art. 10. — Les administrateurs provisoires exercent leurs pouvoirs sous le contrôle du commissaire général aux questions juives qui fixe notamment les conditions de leur recrutement, de leur nomination, de l’établissement
des inventaires de prise en charge et des comp tes de gestion et de liquidation.
Un arrêté contresigné par le Ministre Vice-President du Conseil, le Garde des Sceaux, Ministre Secrétaire d’Etat à la justice et le Ministre Secrétaire d’État à l’économie na tionale et aux finances détermine les condi tions de rémunération des administrateurs provisoires.
Section II.
Règles spéciales à l’Administration des domaines.
Art. 11. — L’Administration des domaines est de plein droit administrateur provisoire des actions et parts bénéficiaires que ile com missaire général aux questions juives décide de placer spécialement sous administration provisoire.
Cette administration est représentée à cet effet par le directeur des Domaines du dépar
tement dans lequel le propriétaire a son do micile ou. lorsque le lieu du domicile est in déterminé. par le directeur départemental de la Seine.
Si la société émettrice des actions et des parts bénéficiaires a été pourvue d’un administrateur provisoire, ce dernier est adminis- trateur provisoire des actions et des parts bénéficiaires appartenant à des Juifs tant que le Commissaire général aux questions juives n a pas pris une décision spéciale concernant ces titres en vertu de l’alinéa 1er ci-dessus.
Art. 12. — En qualité d’administrateur provisoire, l’Administration des domaines est chargée, avec les pouvoirs les plus étendus, d’administrer et de vendre dans les condi tions fixées au titre II avec tou sans le con sentement des intéressés les titres qu’elle est chargée d’administrer en vertu de l’article 11.
Art. 13. A compter du jour de la publication au Journal officiel de la décision du Commissaire général aux questions juives visée à l’article 11 et jusqu’au jour du versement par l’Administration des domaines à la Caisse des dépôts et consignations du produit de la vente des titres, toutes significations ou autres actes émanant des créanciers et généralement de tous les intéressés en ce qui concerne les titres administrés par les Domaines sont valablement notifiés à cette Administration.
Toutefois, ceux de ces actes ou significations qui concerneraient de simples créanciers chirographaires ne vaudront que comme actes interruptifs de prescription et ne pourront, en aucun cas, mettre obstacle à la réalisation des titres à laquelle l’Administration des domaines pourra procéder sans qu’il ait été statué sur les actes et significations.
En cas de réalisation des titres les droits des créanciers chirographaires et ceux de tous autres intéressés sont reportés sur le produit de cette réalisation.
A compter du versement à la Caisse des dépôts et consignations tous payements aux créanciers on toute répartition amiable ou judiciaire des fonds versés seront faits dans les formes légales à l’encontre ou par les soins d’un mandataire de justice désigné par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal civil à la demande du créancier le plus diligent.
Toute procédure engagée par les créanciers ou tons autres intéressés sera poursuivie exclusivement contre ce mandataire de justice.
TITRE II.
Règles applicables à la transmission des biens administrés.
SECTION 1.
Ventes.
Art. 14. — Toute aliénation d’une entreprise, d’un bien immobilier ou mobilier quel-conque placé sous administration provisoire à l’exception des titres vendus en Bourse n’est valable qu’a près approbation par le Commissaire général aux questions juives qui vérifie notamment si l’élimination de l’influence juive est effective et si le prix de vente est normal.
A cet effet le Commissaire général aux ques tions juives a qualité pour provoquer éventuellement toutes expertises amiables ou judiciaires ainsi que toutes enquêtes nécessaires et obtenir des administrations financières la communication de tous renseignements et documents utiles.
Art. 15. — Un Comité consultatif dont la composition sera fixée par arrêté est institué auprès du Commissaire général aux questions juives, Celui-ci peut prendre son avis sur toutes les questions soulevées par l’application de la présente loi.
Art. 16. — Si les biens administrés appartiennent à des gens incapables, la réalisation des biens peut avoir lieu sans le concours des mandataires légaux, mais il doit être procédé dans les formes prescrites par les lois en vigueur. Toutefois l’administrateur provisoire est dispensé tant de l’autorisation du conseil de famille que de l’assistance ou du concours du mari.
Art. 17. — Dans toutes les hypothèses prévues aux articles 14 et 16 lorsqu’il s’agit d’immeubles ou de fonds de commerce l’acte de vente ou le cahier des charges devra comporter une clause obligeant l’acquéreur ou l’adjudicataire à ne pas céder l’immeuble ou le fonds à lui vendu ou adjugé avant un délai de trois ans.
En outre, la vente devra avoir lieu autant que possible au comptant. L‘ Administration des domaines sera chargée du recouvrement pour le compte de l’administré du solde du prix revenant à ce dernier qui ne sera pas payé comptant.
Section II.
Liquidation amiable ou judiciaire.
Art. 18. — Un liquidateur doit être désigné par une ordonuance sur requête du président du tribunal de commerce dès que l’administrateur provisoire se trouve dans l’impossibilité de vendre à l’amiable en totalité des éléments du fonds de commerce dépendant des biens administrés.
Art. 19. — Si les biens administrés ont été ou viennent à être pourvus d’un syndic ou d’un liquidateur judiciaire, l’aldministrateur provisoire reste, dans la procédure, substitué au liquidé pour tous les actes concernant ce dernier.
Art. 20. — Lorsque des biens sont dans l’indivision ou en communauté entre des Juifs et des non-Juifs, ces derniers pourront, que la part des Juifs ait été ou non placée sous administration provisoire, demander, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, la dissolution de cette indivision ou communauté et la liquidation de leurs droits, et ce, nonobstant
toute convention contraire.
Un administrateur pourra être temporairement nommé par le président du tribunal civil pour gérer les biens indivis ou communs tant quelle partage n’aura pas été effectué.
S’il s’agit d’une communauté conjugale, la liquidation en sera poursuivie à la requête du conjoint non Juif suivant les formes prévues par les articles 1443 et suivants du Code civil pour la séparation des biens judiciaire.
L’épouse, qu’elle soit Juive ou non, pourra accepter ou refuser la communauté conformément aux mêmes articles.
En même temps qu’il prescrira la séparation de biens le jugement désignera un notaire qui sera chargé de procéder à la liquidation et au partage de la communauté suivant les règles du droit commun.
TITRE III.
Produits des réalisations.
Art. 21. — Le montant du prix de vente ou de cession des titres vendus ou cédés par l’Administration des domaines est versé par cette dernière à un compte de dépôt ouvert au
nom de l’administré à la Caisse des dépôts et consignations sous déduction des frais de régie
perçus au profit du Trésor au taux et dans les conditions «pii seront fixés par arrêté, sous réserve des droits des créanciers.
Sont également versés sous la même réserve à la Caisse des dépôts et consignations au compte de l’administré sur l’ordre du Commissaire général aux questions juives :
1° Le produit des réalisations de toutes sortes opérées par les administrateurs provisoires nommés en vertu de l’article 1 er ;
2° Les soldes des comptes de dépôt et généralement toutes sommes dont les proprié taires sont Juifs.
Art. 22. — Un prélèvement préalable de 10 p. 100 du montant après extinction du passif des sommes dont le versement à la Caisse des dépôts et consignations est prévu par l’article précédent est effectué par le Commissaire général aux questions juives et versé à un compte de dépôt à ouvrir dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations.
La moitié de ce prélèvement est perçue à titre provisionnel dès le versement des sommes a la Caisse des dépôts et consignations sur le montant brut sous réserve de régularisation ultérieure.
Sur le compte ainsi ouvert le Commissaire général aux questions juives prélève les sommes nécessaires au payement des frais d’administration provisoire et de contrôle des en treprises déficitaires ou dont les disponibilités ne permettent pas de supporter cette charge; le surplus constitue un fonds de solidarité destiné à venir en aide aux Juifs indigents.
Art. 23. — Avec autorisation du commissaire général aux questions juives, des acomptes peuvent être remis aux administrés ou ayants droit par les administrateurs provisoires sur les produits de leur gestion ou par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds versés.
TITRE IV.
Dispouition diverses.
Art. 24. — Les dispositions de la présente loi sont applicables de plein droit aux administrateurs provisoires déjà nommés ou qui seront nommés ultérieurement en vertu de la loi du 10 septembre 1940 prévoyant la nomination d’administrateurs provisoires des entreprises privées de leurs dirigeants modifiée par la loi du 14 août 1941 lorsque les propriétaires ou les dirigeants des entreprises sont Juifs.
Art. 25. — Des décrets détermineront les règles applicables aux biens des Juifs en Algérie, aux territoires relevant du Secrétaire d’Etat aux colonies aux pays de protectorat, à la Syrie et au Liban.
Art. 26. — Le présent acte sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l’État.
PH. PÉTAIN.
Par le Maréchal de France, Chef de l’Etat
français :
L’Amiral de la flotte.
Ministre Vice-Président du Conseil.
DARLAN.
Le Garde des Sceaux.
Ministre Secrétaire d’État à la justice.
Joseph BARTHÉLEMY.
Le Ministre Secrétaire d’Etat
à l’économie nationale et aux finances.
Yves BOUTHILLIER.
Le Secrétaire d’Etat
à la production industrielle.
François LEHIDEUX.
Le Secrétaire d’Etat aux colonies.
PLATON.
Le Secrétaire d’État à l’intérieur.
Pierre PUCHEU.