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Loi n° 23-223-1915 portant approbation de divers décrets prohibant certains produits à la sortie des Colonies et protectorats autres que la Tunisie et le Maroc.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Le Sénat et la Chambre des Dénutés ont adopté.
le Président de la Képublique promulgue la loi dont la teneur suit;
Art.1er ,– En cas de guerre entre la France et une puissance à laquelle a ressorti un étéranger naturalisé, celui-ci pourra être déchu de là naturalisation, lorsqu’il aura conservé la nationalité de son pays d’origine ou du pays dans el il a Été antérletitomest nstuvolliss
lequel il à été antérieurement naturalisé.
Là déchéance sera obligatoire; si le naturalise à recouvré une nationalité antérieure ou acquis tout autre nationalité; s’il a soit porté les armes contre la France, soit quitté le territoire . e d . francçais pour se soustraire à une obligation d’ordre militaire; soit enfin si, directement ou indirectement, il a prêté ou tenté de prêter contre la france vue ou a l’occasion de la guerre, une aide quelconque à une puisssance ennemi.
La déchéance sera prononcée par décret rendu après avis du Conseil d’Etat et sauf recours au contentieux devant cette juridiction.
Le décret portant retraît de la nationalité française fixe le point de départ de se effets sans toutefois pouvoir les faire remonter au delà de la déclaration de guerre.
Art. 2.- Seront revisées toutes les naturalisations accordées postérieurement au 1er Janvier 1913 à des sujets ou anciens sujets de puissances en guerre avec la France.
Dans un délai de quinzaine à compter de la publication du décret règlant les conditions d’application de la prèScnlu loi, un état nominatif de toutes ces naturalisations devra être inséré au Journal Officiel par les soins du Ministre de la justice.
Dans un délai de trois mois à compter de l’expiration de ce dernier délai de quinzaine, le Ministre de la Justice devra, par une publication insérée au Journal Officiel, faire connaître celles de ces naturalisations jugées dignes d’être
maintenues, ainsi que les motifs de cette décision.
Dans le même (délai, toutes les autres naturalisations seront rapportées par décrets. insérés au Journal Offici.
Le retrait de naturalisation exercé dans cette hypothèse produira de plein droit ses effets à dater de la déclaration de guerree.
Les disnpositions du préèésent article sont sans application aux Alsaciens ou aux Lorrains d’origine nés avant le 20 Mai 1871 ouù à leurs descendants.
Art. 3- En aucun cas, la rétroactivité du vetrait de naturalisation ne pourra préjudicier aux droits des tiers de bonne foi. ni faire échec à l’application des lois pénales sous le coup desquelles le naturalisé serait tombé avant le décret de retrait.
Art. 4- Le retrait de la nationalité française prononcé en vertu des articles précédents est personnet a tetranger qui l’a encouru. l’outefois, selon les circonstances, il pourra être éctendu à la femme et aux enfants. s’il en est ainsi ordonné, soit par le décret concernant le mari ouù le père. soit par un décret ultérieur rendu dans les mêmes formes.
Art.5—La femme pourra décliner la nationalité francaise dans le délai d’’un an à partir de l’insertion au Journal Officie! du décret portant retrait de la naturalisation à l’égard du mari. Si, lors de cette insertion, elle est mineure, ce délai ne commencera à courir qu’à
dater de sa majorité.
La même faculté est reconnue aux enfants dans les mêmes conditions. En outre, le représentant légal des enfants mineurs pourra dans es conditions prévues par l’article 9 du code civil, renoncer pour eux au béneficé de la nationalité française qu’ils tiennent soit du décret denaturalisation du père, soit d’une déclaration antérieure de nationalite.
Art.6–Aucune naturalisation nouvelle d’un sujet d’une puissance en guerre avec la France ne nourra être accordée avant la signature définitive de la paix.
Art. 7.- La nrésente Ioi cessera d’être exécutoire deux ans anrès la sienature définitive de la paix.
Art. 8.- La présente loi est applicable à l’Algérie et dans les autres possessions francaises.
Art. 9–Un règlement d’administration publique déterminera les conditions d’application de la present loi.
La présente loi. délibérée et adontée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
R. POINCARE.
Par le Président de la Rénublique :
Le Ministre de l’Agriculture,
pernand DAVID.
le Ministre des Finances,
A. RIBOT.
Le Ministre du Commerce, de l’Industrie,
des Postes et des Télégraphes,
Gaston THOMSON.