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Loi n° 25/06/1936 tendant à la définition légale et à la protection du cuir et à la répression de la fraude dans la vente du cuir et des produits ouvrés du cuir.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Art. 1. — Il est interdit d’importer, de détenir en vue de la vente on de mettre en vente
on de vendre sous le nom de « cuir », avec ou sans qualificatif, tontés matières, présentant
ou non l’apparence du cuir, qui ne sont pas le produit obtenu dé In peau animale au moyen
d’un tannage ou d’une imprégnation qui conservent la formation naturelle des fibres du
cuir.
Les produits ne répondant pas à la définition ci-dessus et quelle que soit leur analogie
d’aspect avec le cuir, ne pourront, en aucun cas, comporter une dénomination comprenant
le mot cuir.
Un règlement d’administratron publique fixera les conditions dans lesquelles pourront être
vendus les produits Similuires on aubatituts du cuir.
Les dispositions qui précèdent ne fout pas obstacle à la faculté pour les exportateurs d’utiliser toute appellation légalement admise dans les pays destinataires.
Art. 2. — Is peines fixées par la loi du 1er août 1905, moumée phr les lois subséquentes, en cas; de tromperie ou de tentative de tromperie sur la nature où la qualité de la marchandise vendue seront appliqnées à ceux qui pores 4e dispositions, de la présente lo où à celle du réglement édicté
Arti 3. fus ésenteloi est l’applicable à l’Algérie, aux colonies, aux protectorats et aux pays sous mandat français.
La pésente lai, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comime loi-le l’Etat.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil,
Léon BLUM.
Le Gardé des sceaux, Ministre de la justice,
Mare RUCART.
Le Ministre de l’économie nationale,
Charles SPINASSE.
Le Ministre du commerce,
Paul BASTID.
Le Ministre de l’agriculture,
Georges MONNET.