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Loi n° 3-142-1908 modifiant plusieurs dispositions légales relatives au mariage.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Art. 1er. — L’article 63 du Code civil est modifié de la manière suivante :
« Avant la célébration du mariage, l’officier de l’état civil fera une publication par voie d’affiche apposée à la porte de la maison commune, Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domicile et résidence des futurs époux, leur qualité de majeur ou de mineur, et les prénoms, noMS, professions et domiciles de leurs pères et méres, Elle énoncera, en outre, les jour, lieu et heure où elle a été faite, Elle sera transcrite sur un seul registre, coté et paraphé comme Il est dit à l’article 41 du Code civil et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de arrondissement. »
Art. 2. — L’article 64 du Code civil est la manière suivante :
« L’affiche prévue en Particle précédent restera apposée à la porte de la maison commune pendant dix jours, lesquels devront comprendre deux dimanches, Le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour depuis et non compris celui de la publication. »
Art. 3. — L’article 65 du Code Civil est modifié de la manière suivante :
Si le mariage n’a pas été célébré dans l’année, à compter de lPexpiration du délai de publication, il ne pourra plus être célébré qu’après une nouvelle publication faite dans
la forme cl dessus. »
Art. 4. — L’article 74 du Code civil est remplacé par le suivant :
« Le mariage sera célébré dans la commune où l’un des deux époux aura son domicile ou sa résidence établi par un mois au moins d’habitation continue à la date de la publication prévue par la loi. »
Art. 5. L’article 76 du Code civil est modifié de la manière suivante 5
« On énoncera dans l’acte de mariage :
« 1° Les prénoms, noms, professions, âges, lieux de naissance et domiciles des époux : »
« 2° S’ils sont majeurs où mineurs »
« 3° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ; »
« 4° Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui du conseil de famille, dans les cas où ils sont requis; »
« 5° La notification prescrite par l’article 151, s’il en a été fait ; »
« 6° Les oppositions, s’il v en a eu ; leur mainlevée, ou la mention qu’il n’y a point eu d’opposition;
« 7° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur Union par l’officier publie: »
« 8° Les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des témoins et leur déclaration s’ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté ot à quel degrés ;
« 9° La déclaration faite sur l’interpellation prescrite par l’article précédent, qu’il a été où qu’il n’a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que possible, la date du contrat, s’il existe, ainsi que les noms et lieu de résidence du notaire qui laura reçu: le tout à peine contre l’officier de l’état civil de l’amende fixée par l’article 50. »
« Dans le cas où la déclaration aurait été omise, ou serait erronée, la rectification de l’acte, en ce qui touche l’omission ou l’erreur, pourra être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parlies intéressées, conformément à l’article 99, »
« Il sera fait mention de la célébration du mariage en marge de l’acte de naissance des époux. »
Art. 6. — L’article 148 du Code civil est modifié de la manière suivante
« Le fils et Ja fille qui n’ont pas atteint l’âge de vingt et un ans accomplis ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment, le consentement du père suffit. »
Art. 7. — L’article 151 du Code civil est remplacé par le suivant :
« Les enfants ayant atteint l’âge de vingt et un ans révolus et jusqu’à l’age de trente ans révolus, sont tenus de justifier du consentement de leurs père et mère, »
«A défaut de ce consentement, l’intéressé fera notifier, dans” les formes prévues en l’article 154, l’union projetée à ses père et mère ou à celui des deux dont le consentement n’est pas obtenu.
« Trente jours francs écoulés après justification de cette notification, il sera passé outre à la célébration du mariage. »
Art. 8. — L’article 152 du Code civil est modifié de la manière suivante :
«S’il y a dissentiment entre des parents divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des deux époux au profit duquel le divorce ou la séparation aura été prononcé et qui a la garde de l’enfant suffira. »
« Faute de réunir ces deux conditions, celui des père et mère qui consentira au mariage pourra citer l’autre devant le tribunal de première instance siégeant en chambre du conseil ; le tribunal compétent sera celui du domicile de la personne qui a la garde de l’enfant ; il statuera en audience publique et en dernier ressort. »
Art. 9. — L’article 154 du Code civil est remplacé par le suivant :
« La notification prescrite par l’article 151 sera faite à la requête de Fin téressé par un notaire instrumentant sans le concours d’un deuxième notaire ni de témoins.
« Cet acte, visé pour timbre et enregistré gratis, énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, de leurs pères et mères, ainsi que le lieu où sera célébré le mariage. »
« Il contiendra aussi déclaration que cette notitication leur est faite en vue d’obteni leur consentement et qu’à défaut il sera passé outre à la célébration du mariage à l’expiration du délai de trente jours francs. »
Art. 10. — L’article 155 du Code civil est modifié de la manière suivante :
En cas d’absence des père et mère auxquels eût dû être faite la notification prévue à l’article 151, il sera passé outre à la célébration du mariage en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l’absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l’enquête, ou, s’il n’y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où les père et mére ont eu leur dernier domicile connu, Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d’office par le juge de paix.
« Il n’est pas nécessaire de produire les actes de décès des pères et mères des futurs mariés lorsque les aïeuls ou aïeules, pour la branche à laquelle ils appartiennent, attestent ce décès : et, dans ce cas, il doit être fait mention de leur attestation sur l’acte de mariage. »
« À défaut de cette attestation, 1l sera procédé à la célébration du mariage des majeurs, sur leurs déclaration et serment que le lieu du décès et celui du dernier domicile de leurs ascendants leur sont inconnus, »
Art. 11. — L’article 156 du Code civil est modifié de la manière suivante :
« Les officiers de l’état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils ou filles n’ayant pas atteint l’âge de vingt et un ans accomplis sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules et celui du conseil de famille. dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l’acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de Ja République près le tribunal civil de première instance de l’arrondissement où le mariage aura été célébré, condamnés à l’amende portée en l’article 192 du Code »
Art. 12. L’article 157 du Code civil est modifié de la manière suivante :
« L’officier de l’état civil qui n’aura pas exigé la justification de la notification prescrite par larticle 151 sera condamné à l’amende prévue en l’article précédent. »
Art. 13. — L’article 158 du Code civil est modifié de la manière suivante :
« Les dispositions contenues aux articles 148 et 149 et les dispositions des articles 151, 152, 153, 154 et 155 sont applicables aux enfants naturels légalement reconnus, »
Art. 14. — L’article 159 du Code civil est modifié de la manière suivante :
« L’enfant naturel qui n’a point été reconnu et celui qui, après lavoir été, a perdu ses père et mère ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l’âge de vingt et un ans révolus, se marier qu’après avoir obtenu le consentement du conseil de famille, »
Art. 15. — L’article 165 du Code civil est remplacé par le suivant :
« Le mariage sera célébré publiquement devant l’officier de l’état civil de la commune où l’un des époux aura son domicile ou sa résidence, à la date de la publication prévue par l’article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l’article 169 ci-après. »
Art. 16. — L’article 166 du Code civil est remplacé par le suivant :
Le publication ordonnée par l’article 63 sera faite à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile ou résidence.
Art 17. L’article 167 du Code civil est remplacé par le suivant :
Si le domicile actuel ou la résidence actuelle n’ont pas été d’une durée continue de six mois, la publication sera faite en outre au lieu du dernier domicile, et, à défaut du domicile, au lieu de la dernière résidence, si cette résidence n’u pas une durée continue de six mois, la publication sera faite également au lieu de la naissance.
Art. 18. — L’article 168 du Code civil est modifié ainsi qu’il suit:
« Ni les parties contractantes, ou l’une d’elles, sont, relativement au mariage, sous la puissance d’autrui, la publication sera encore faite à Ja municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent. »
Art. 19. — Le paragraphe 1er de | article 170 à Code civilest modifié ainsi qu’il suit :
« Le mariage contracté en pays étranger entre Français et entre Français et Etranger sera valable, s’il a été célébré dans les termes usités dans le pays, pourvu qu’il ait été précédé de la publication prescrite par l’article 63, au titre des « Actes de l’état civil », et que Île Français n’ait point contrevenu aux dispositions contenues at chapitre précédent. »
Art, 20, — L’article 173 du Code civil est modifié de la manière suivante :
« Le père, et, à défaut du père, la mère, les aieuls et aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, encore que ceux-ci aient vingt et un ans accomplis. »
Art, 21. — L’article 192 du Code civil est modifié de la manière suivante :
« Si le mariage n’a point été précédé de la publication requise ou s’il n’a pas été obtenu des dispenses permises par la loi ou si les intervalles prescrits entre les publications et célébrations n’ont point été observés, le procureur de la République fera prononcer contre lofficier public une amende qui ne pourra excéder trois cents francs (300 fr.) et contre les parties contractan tes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune. »
Art, 22. — L’article 169 du Code civil est remplacé par le suivant :
« Le procureur de la ‘tanins. : dans l’arrondissement duquel sera célébré le mariage, peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai. »
Art. 23. — La présente loi est applicable à l’Algérie, ainsi qu’aux colonies de la Guade-loupe, de la Martinique et de la Réunion.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le Garde des Scea ux, Ministre de la Justice,
Ed. GUYOT-DESSAIGNE.