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Loi n° 3-65-1902 autorisant le remboursement ou la conversion en rentes 3% de rentes 3 1/2%
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article Premier. — Le Ministre des finances est autorisé à rembourser les
rentes 3 12% inscrites au Grand Livre de la Dette publique, à raison de
100 francs par 3 fr. 50 de rente, ou à les convertir en rente 5°, du type
actuellement existant, à raison de 3 fr. 50 de ronte.
Art. 2. — L’exercice du droit de remboursement de l’Etat est suspendu
pendant un délai de huit années, à courir du 1er Janvier 1903, aussi bien
pour les rentes 3% à provenir de la conversion des rentes 3 1/2% que
pour celles existant actuellement au Grand Livre de la Dette publique.
Art. 3. — Le fonds 3% comprenant les anciennes et les nouvelles
rentes pourra être divisé en séries.
Les arrérages en sont payables par trimestre, les 1er janvier, 1er Juillet,
et 1er octobre; 1e minimum de rente Inscriptible est fixé pour ledit fonds
Tous les privilèges et immunités attachés aux rentes sur l’Etat sont assurés aux nouvelles rentes 3 %.
Ces rentes sont insaisissables conformément aux dispositions des lois
des 8 nivôse et 22 floréal an VII, et peuvent être raffectées aux. remplois
et placements spécifiés par l’article 29 de la loi du 16 septembre 1871.
Art. 4. — fout propriétaire de rente 31/2% qui, dans un délai de six
jours à courir de l’époque qui sera fixée par décret du Président de la
République, n’aura pas demandé le remboursement sera considéré comme
ayant accepte la conversion.
Art.5. — Les remboursements deimandes pourront être opérés par séries et les rentes non converties continueront à porter 3 1/2% jusqu’à la date tixée pour le remboursement qui pourra avoir lieu à compter du 16 août 1902.
Art. 6. Les rentes converties jouiront des intérêts à 31/2 % jusqu’au 16 novembre 1902, Elles recevront àcette date une bonitication calculée sur le pied d’un franc pour chaque somme de 3 fr. 20 de rente de 31/2% présentée à la conversion et, par anticipation, les intérêts à courir au taux de 3% du 16 novembre jusqu’au 1er janvier 1908.
Les rentes 3% délivrées en échange des rentes 3 1/2 % porteront jouissance du 1e janvier 1903.
Art. 7. — Ence qui concerne les propriétaires de rentes qui n’ont pas la libre et complète administration de leurs biens, l’acceptation de la conversion sera assimilée à un acte de simple administration et sera dispensée d’autorisation spéciale ainsi que de toute autre formalité judiciaire.
Les tuteurs, curateurs et administrateurs pourront, nonobstant toute
lisposition contraire, et notamment par dérogation à l’article à de la loi
du 27 février 1880, recevoir et aliéner ultérieurement, sans autorisation,
les promesses de rentes au porteur représentatives des fractions de franc
non inscriptibles résultant de la conversion des rentes appartenant aux
incapables qu’ils représentent.
Art. 8. — Pour les rentes grevées d’usufruit, la demande de remboursement devra ètre faite par le nu proprictaire % l’usufruitier conjointement. ji elle est faite par l’un d’eux seulement, le Trésor sera valablement libéré en déposant à la Caisse des dépôts et consignations le capital de la rente,
Si le dépôt résulte du fait de l’usufruitier, celui-ci n’aura droit, jusqu’à l’emploi. qu’aux intérêts que la Caisse est dans l’usage de servir. S’il résulte du fait du nu propriétaire, ce dernier sera tenu de bonifier à l’usufruitier la différence entre le taux des intérêts payés et celui de 3 % Toutefois, il n’est porté aucune atteinte aux stipulations particulières qui règlent les droits du nu propriétaire et de l’usufruitier,
Art. 9, — Le Ministre des finances est autorisé à pourvoir aux demandes
de remboursement qui seront faites ainsi qu’au payement de la bonification visée par l’article G de la présente loi au moyen de l’émission, au mieux des intérêts du Trésor, de nouvelles rentes 3% jusqu’à due concurrence,
Art. 10. — Il pourra être provisoirement pourvu aux remboursements demandés ainsi qu’au paiement de la bonitication prévue à l’article 6 de la présente loi, au moyen de l’émission de bons où d’obligations du Trésor à court terme ou d’une avance de la Banque de France.
Il en sera de m°me pour le payement des intérêts visés à l’article 6 ci-dessus, Toutefois le Trésor sera remboursé de cette dernière avance sur les crédits budgétaires de l’exercice 1903.
Le maximum des bons du Trésor en circulation, fixé à 400 millions de francs par l’article 87 de la loi de finances du 30 mars 1902, est porté,
pour l’exercice 1902, à 900 millions de francs.
Art. 11. — Les conditions dans lesquelles s’effectueront le remboursement et la conversion des rentes 3 1/2 p. l’émission des nouvelles rentes 3%, la division en séries prévue à l’articie 3, la délivrance aux ayants droit de promesses de rentes au porteur pour les fractions de rentes non inscriptibles et, s’il y a lieu, le remboursement de ces promesses, seront déterminées par décrets du Président
de la République.
Art. 12. — Tous titres ou expéditions à produire pour le remboursement ou la conversion des rentes 31/2°,, pourvu que cette destination y soit exprimée et en tant qu’ils serviront uniquement aux opérations nécessitées par Ja présente loi, seront visés pour timbre et enregistrés gratis.
Art. 13. — 11 est ouvert au Ministre des finances, sur les ressources générules du budget de 1902, un crédit de trois millions huit cent cinquante mille francs (3,850,000 fr.) destiné à couvrir les frais, autres que ceux de trésorerie, nécessités par le remboursement ou la conversion des rentes 3 1 /2 %.
Dans le cas où 1 serait procedeé à une émission de rente 3% conformément aux termes de l’article 9 de la présente loi, les dépenses matérielles et les frais de toute nature seraient prélevés sur le fruit de l’opération
Art. 14.— Un état détaillé des frais de la conversion des rentes 3 1/2 %
remises diverses, commissions de banque, frais de publicité, avec les noms des parties prenantes, sera dressé et publié au Journal Officiel dans le délai de trois mois.
Art. 15. — Le Ministre des finances rendra compte des opérations autorisées par la présente loi au moyen d’un rapport adressé au Président de la République et distribué au Sénat et à la Chambre des députés.
Emile LOUBET.
Le Ministre des Finances,
ROUVIER.