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Loi n° 4-320-1923 abrégeant en certains cas le délai de viduité imposé à la femme par les articles 228 et 296 du code civil.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Le Sénat et la Chambre des députés ontadopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit.
Art. 1er. — L’article 228 du code civil est complété par l’alinéa suivant :
« Ce délai prend fin en cas d’accouchement survenu depuis le décès du mari ».
Art. 2. — L’article 296 du code civil est complété par l’alinéa suivant :
« Ce délai prend fin en cas d’accouchement survenu depuis la transeriplion du jugement ou de l’arrét avant prononcé le divorce ».
Art. 3. — La présente loi est applicable à la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion.
La présente loi, délibéré et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme doi de l’Etat.
A. MILLERAND.
Par le Président de la République :
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
MAURICE COLRAT.
Le Ministre des colonies,
A. SARRAUT.