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Loi n° 4-335-1924 sur l’extension de la capacité civile des syndicats professionnels.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Les articles 4, 5, 6 et 7 de la loi du 21 mars 1884, relative à la création de syndicats professionnels sont modifiés conformément aux dispositions ci-après :
« Art, 4 (paragraphes additionnels), — Les femines mariées exerçant une profession ou un métier peuvent, sans l’autorisation de leur mari, adhérer aux syndicats professionnels et parliciper à leur administration et à leur direction.
» Les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leurs père, mère, ou tuteur. Ils ne peuvent participer à l’administration ou à la direction.
» Pourront continuer à faire partie d’un syndicat professionnel les personnes qui auront quitté l’exercice de leur fonction ou de leur profession, si elles l’ont exercée au moins un an.
» Art. 5. — Les syndicats professionnels jouissent de la personnalité eivile. Ils ont le droit d’ester en justice et d’acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens, meubles on immeubles.
» Ils peuvent, devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un pré-judice direct ou indirect de l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
» Ils peuvent, en se conformant aux autres dispositions des lois en vigueur, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.
» Ils peuvent, en outre, affecter une partie de leurs ressources à lu créalion d’habitations à bon marché el à l’acquisition de terrains pour jardins ouvriers, éducation physique et hygiène.
» Ils peuvent librement créer et administrer des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail.
» Ils peuvent créer, adininistrer ou subventionner des œuvres professionnelles, telles que : inslitutions professionnelles de prévoyance, laboratoires, champs d’expériences, œuvres déducation scientifique, agricole ou sociale, cours et publications intéressant la profession,
» Ils peuvent subventionner des sociétés coopératives de production et de consommation.
» Ils peuvent, s’ils y sont autorisés par leurs statuts et à condition de ne pas distribuer de bénéfices, méme sous forme de ristournes à leurs membres :
» 1° Acheter pour les louer, prêter ou répartir entre leurs membres tous les objets nécessaires à l’exercice de leur profession, matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plants, animaux et matières alimentaires pour le bétail ;
» 2° Prèter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations des syndiqués, faciliter cette vente par expositions, annonces, publications, groupement de commandes et d’expéditions, sans pouvoir l’opérer sous leur nom et sous
leur responsabilité.
» Ils peuvent passer des contrats ou conventions avec tous les autres syndicats, sociétés ou entreprises. Tout contrat ou convention. visant les conditions collectives du travail, est passé dans les conditions déterminées par la loi du 25 mars 1919.
» Les syndicats peuvent déposer, en remplissant les formalités prévues par l’article 2 de la loi du 23 juin 1857, modifiée par la loi du 3 mai 1890, leurs marques ou labels.
Ils peuvent, dés lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions de ladite loi.
» Ces marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l’origine et les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tous individus ou entreprises mettant en vente ces produits.
» Les peines prévues par les articles 7 à 11 de la loi du 23 juin 1857, contre les auteurs de contrefacons, apposition, imitation ou usage frauduleux des marques de commerce, seront applicables, en matière de contre-façons, apposition, imitations ou usages frauduleux des marques syndicales ou labels. L’article 463 du Code pénal pourra toujours être appliqué.
» Les syndicats peuvent être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité.
» Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat seront tenus à la disposition des parties qui pourront en prendre communication et copie.
» Il n’est dérogé en aucune façon aux dispositions des lois spéciales qui auraient accordé aux syndicats des droits non visés dans la présente loi.
» Les immeubles et objets mobiliers nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à leurs cours d’instruction professionnelle seront insaisissables.
» Il en sera de mème des fonds de leurs caisses spéciales de secours mutuels et de retraites dans les limites déterminées par l’article 12 de la loi du 1 avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels.
» Art. 6. — Les syndicats professionnels régulièrement constitués d’après les prescriptions de la présente loi, peuvent librement se concerter pour l’étude et la défense de leurs intérêts économiques, industriels et commerciaux et agricoles.
» Les dispositions des articles 3 et 4 sont applicables aux unions de syndieals qui doivent, d’autre part, faire connaitre, dans les conditions prévues audit article 4, le nom et le siège social des syndicats qui les composent.
» Ces unions jouissent, en outre, de tous les droits conférés par l’article 5 aux syndicats professionnels.
» Leurs statuts doivent délerminer les regles selon lesquelles les syndicats adhérents à l’union sont représentés dans le conseil d’administration et dans les assemblées générales.
» Art. 7. — Tout membre d’un syndicat professionnel peut se retirer à tout instant de l’association, nonobstant toute clause contraire, sans préjudice du droit, pour le syndicat, de réclamer la cotisation afferente aux six mois qui suivent le retrait d’adhésion.
» Toute personne qui se retire d’un syndicat conserve le droit d’être membre des sociétés de secours mutuels el de retraite la vieillesse à l’actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds.
» En cas de dissolution volontaire, statutaire où prononcée par justice, les biens de l’association sont dévolus conformément aux statuts, ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l’assemblée générale, En aucun cas, Ils ne peuvent ètre répartis entre les membres adhérents. »
Art. 2. — L’article 8 de la loi du 21 mars 1884 est abrogé.
Art. 3. — L’article 9 de la loi du 21 mars 1884 devient l’article 8.
Art. 4. — Il est ajouté à la loi du 21 mars 1884 un article 9 nouveau, ainsi conçu :
« Art, 9. -— La présente loi est applicable aux protessions libérales.
» Une loi spéciale fixera le statut des fonctionnaires. »
Art. 5, — L’article 10 de la loi du 21 mars 1884 est rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 10. — La présente loi est applicable à l’Algérie et aux colonies.
» Toutefois, les travailleurs étrangers et engagés sous le nom d’immigrants ne pourront faire partie des syndicats, »
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
P. DESCHANEL.
Par le Président de la République :
Le Ministre du travail,
JOURDAIN.
Le Garde des sceaur, Ministre de la justice,
LHOPITEAU.