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Loi n° 44-261-1918 autorisant l’acquisition de certaines denrées de première nécessité.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. Pendant la durée des hostilités et les trois mois qui suivront leur cessation, le ministre de l’agriculture et du ravitaiHéement est autorisé à pourvoir, par voie d’achats amiables on de réauisitions, aux besoins de la consommation civile en :
Graines oléagineuses.
Riz.
Mil,
Semoule, pâtes alimentaires, tapioca.
Viandes salées ou conservées.
Poissons salés ou conservées.
Boissons alimentaires.
Rhum.
Poivre.
Fourrages et pailles.
Le droit de réquisition est exercé dans chaque département par le préfet, sous l’autorité du ministre de l’agriculture et du ravitaillement et dans les conditions prévues à l’article 6 de la loi du 20 avril 1916.
Art. 2.— Les opérations de recettes et de dépenses afférentes aux achats amiables on par réquisitions des denrées visées à l’article 1er de la présente loi seront p wiées à la 2e section du compte spécial, institué par l’article 7 de la loi du 20 avril 1916, Le fonds de roulement créé par la loi du 16 octobre 1915 servira à couvrir lesdites opérations.
Art. 3.— Les disposilions prêvues pour la déclaration des approvisionnements par l’article 11 de la loi du 20 avril 1916 seront applicables aux denrées visées par l’article ler de la présente loi, ainsi qu’à celles énumérées dans la loi du 30 octobre 1916.
Art. 4. La présente loi, ainsi que celle du 30 octobre 1916 sont applicables à l’Algérie, aux colonies et pays de protectorat.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
R. Poincaré.
Par le Président de la République :
Le ministre de l’agriculture et du ravitaillement,
Victor BORET.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Louis Nail.