Effectuer une recherche

Loi n° 46-2384 relative à la composition et au fonctionnement du Conseil économique

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

L’Assemblée nationale constituante a adopté,

Le Président du Gouvernement provisoire de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1°. — Le Conseil économique est compétent pour examiner les projets et propositions de loi de caractère économique et social, à l’exclusion du budget, et les conventions in ternationales d’ordre économique ou financier soumises à l’approbation de l’Assemblée nationale.

Le Conseil économique peut être saisi pour avis des projets de décrets simples et de de crets portant règlement d’administration intérestant l’économie nationale.

Il est obligatoirement consulté lors de la rédaction des dé crets et des règlements d’administration publi que pris en application des lois qui lui ont été soumises pour avis.

Il peut se saisir de l’examen de questions économiques, sociales et financières, entrepren dre à cet effet les enquêtes nécessaires et émettre en conclusion des avis et des sug gestions.

Art. 2. — Le Conseil économique donne son avis ;

1° Sur le plan, ainsi que sur les projets de loi et les questions sur lesquelles le Gouvernement consulte.

Celui-ci fixe alors le délai qui est imparti au Conseil pour son examen.

2° Sur les projets et propositions de loi dont il est saisi par l’Assemblée nationale ou ses commissions, ou sur les projets et propositions de loi de sa compétence dont il se saisit lui même.

Il doit alors donner son avis dans un délai de vingt jours.

Si l’urgence a été décla rée par l’Assemblée nationale, ce délai est ramené à deux jours :

3° Sur les règlements d’administration publique, pris en application des lois qui lui ont été soumises pour avis.

Il doit alors donner son avis dans un délai de trente jours.

Art. 3. — Lors de l’étude d’un projet ou d’une proposition de loi de la compétence du Conseil économique, l’Assemblée nationale en tendra, en séance de commission, le rapporteur du Conseil et, si celui-ci n’a pas été unanime, rapporter l’opinion de la majorité et celle de la minorité.

L’avis du Conseil économique sera imprimé et distribué à tous les membres du Parlement.

Lecture en sera donnée à l’Assemblée avant l’ouverture de la discussion générale.

En outre, à la demande de la commission compé tente ou du Ministre intéressé, le rapporteur du Conseil pourra assister aux débats devant l’Assemblée nationale pour présenter, s’il y a lieu, l’avis du Conseil.

Art. 4. — Le Conseil économique peut, à la demande des parties et avec l’accord des Ministres intéressés, être saisi de toute question relative à des conflits économiques et sociaux et éventuellement les arbitrer.

Art. 5. — Le Conseil économique com prend :

1° 45 représentants désignés par les orga nisa tions les plus représentatives des ouvriers, des employés, fonctionnaires, techniciens, ingénieurs et cadres :

2° 20 représentants des entreprises indus trielles se décomposant comme suit : -6 représentants des entreprises nationalisées;

14 représentants des entreprises privées, parmi lesquelles une représentation distincte et proportionnelle sera assurée aux grandes entreprists, aux petites et moyennes entreprises:

10 représentants des entreprises commerciales parmi lesquelles une représentation dis tincte et proportionnelle sera assurée au petit commerce ;

10 représentants des artisans.

Tous ces délégués seront désignés, pour chaque catégorie, partie par les organisations professionnelles les plus représentatives, par tie par les groupements territoriaux, chambres de commerce et chambres de métiers ;

3° 35 représentants désignés par les organisations agricoles les plus représentatives;

4° 9 représentants des coopératives 2 pour la production, 2 pour la consommation, 5 pour les coopératives agricoles;

; 5° 10 représentants des territoires d’outre-mer ;

6° 10 représentants qualifiés de la pensée française, en particulier des travailleurs intellectuels, dans le domaine économique et selon tifique ;

7° 8 représentants des Associations fami lia les : 8° Pendant la période de reconstruction. 2 délégués des Fédérations d’associations des sinistrés les plus représentatives.

Art. 6. — Les avis et rapports du Conseil économique sont adressés au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Conseil des Ministres.

Art. 7. — Le Conseil désigne dans son sein des commissions à compétence économique spécialisée ainsi que des commissions à compétence économique générale.

Il peut, en ou tre. constituer une commission de caractère permanent.

Des lois ultérieures détermineront les conditions dans lesquelles ces commissions pourront coordonner les travaux des organis mes de même nature actuellement existants, ou éventuellement se substituer à eux.

Le Conseil désigne un Bureau. dont il fixe la composition et précise les attributions.

Ce Bureau sera notamment chargé de recueillir les demandes d’avis et les vœux, de répartir et de coordonner les travaux entre les différentes commissions, d’assurer les relations avec l’Assemblée nationale et les pouvoirs publics, de procéder aux études urgentes.

Art. 8. — Le Conseil économique arrête lui-même son règlement sur le rapport de son Bureau.

Art. 9. — Les Ministres, les Sous-Secrétaires d’Etat, les commissaires désignés par eux ont leur entrée au Conseil économique.

Ils doivent être entendus quand ils le demandent.

Les membres du Parlement peuvent assister aux séances du Conseil.

Les présidents et rapporteurs des Commissions parlementaires peuvent assister aux séances des commissions du Conseil.

Art. 10. — Les procès-verbaux des séances du Conseil sont insérés dans un bulletin spécial.

Les avis et les rapports du Conseil économique sont publiés au Journal officiel.

Art. 11. — Les membres du Conseil écono mique sont désignés pour trois ans.

Art. 12. — Un règlement d’administration publique précisera les conditions de désignation des membres du premier Conseil économique.

Ces conditions seront ultérieurement déterminées par la loi, ainsi que les indemnités des membres du Conseil économique.

Art. 13. — Les lois et décrets relatifs au Conseil national économique sont abrogés.

Art. 14. — La présente loi entrera en vigueur en même temps que la Constitution.

La présente loi, délibérée et adoptée par l’Assemblée nationale constituante, sera exéculée comme loi de l’État.

Georges BIDAULT.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République,

Ministre des affaires étrangères :

Le Ministre des finances,

Schuman.

Le Ministre d’Etat,

Le Ministr de l’armement.

Charles TILLON.

Ministre de l’economie national ,

François DE MENTHON.

Le Ministre de l’agriculture,

TANGUY-PRIGENT.