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Loi n° 46-756 portant organisation du référendum prévu par l’article 3 de la loi du 2 novembre 195, portant organisation des pouvoirs publics.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’Assemblée nationale constituante a adopté, le Président du Gouvernement provisoire de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 1er . — Les collèges électoraux de la métropole. de l’Algérie et des territoires d’outre-mer autres (pie ceux composant l’Unien Indochinoise seront convoqués par décret pour procéder au référendum prévu à l’article 3 de la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics. La liste électorale sera utilisée à cet effet.
Art. 2. — Une seule question sera posée : Approuvez-vous la Constitution adoptée par l’Assemblée nationale constituante?
Art. 3. — S’il est répondu « Oui » par le corps électoral, la Constitution est immédia tement promulguée.
Art. 4. S’il est répondu « Non », il sera procédé, dans les conditions fixées par l’arti cle 7 de la loi du 2 novembre 1945 à l’élection d’une nouvelle Assemblée constituante.
TITRE IL ORGANISATION DU SCRUTIN.
Art. 5. Sont admis au vote quoique non inscrits sur la liste électorale les électeurs porteurs d’une décision du juge de paix or donnant leur inscription ou d’un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.
Art. 6. Le modèle et le libellé du bulletin de vote à employer à l’exclusion de tout autre sont fixés par décret rendu en Conseil des Ministres.
Art. 7. – A son entrée dans la salle de scrutin tout électeur admis à participer au vote, après avoir fait constat son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de vote par la production de la décision ou de l’arrêt mentionné à l’article 5 de la présente loi prend lui même un bulletin de référendum et une enveloppe.
Sans quitter la salle du scrutin il doit se rendre isolément dans la partit de la salle aménagée pour le soustraire aux regards. Il y remplit son bulletin de référendum et introduit celui-ci dans l’enveloppe. Il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’une enveloppe. Lélecteur sur l’indication du président du bureau introduit l’enveloppe dans l’urne.
La constatation du vote est faite conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur par apposition d’un timbre à date sur la carte de l’électeur et d’un émargement sur la liste d’émargement.
Art. 8. — Après la clôture du scrutin, il est procédé au déponillement.
La désignation des scrutateurs est faite dans les conditions prévues pour les élections générales.
Art. 9 — Pour le dépouillement, la boîte du scrutin est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié.
Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier.
A chaque table, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci le lit à haute voix.
Les réponses à la question portée sur les bul letins sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les listes préparées à cet effet.
Art. 10. — Si une enveloppe contient plu sieurs bulletins, le vote est nul quand les bul letins portent deux réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse. Lorsqu’un électeur ne barre aucune des ré ponses « oui » ou « non » à la question posée au référendum, il est réputé avoir déposé un bulletin blanc. Il en est de même lorsque les deux réponses « oui » et « non » sont l’une et l’autre barrées.
Art. 11. — Les bulletins de vote d’un modèle différent de celui fourni par l’adminis tration. les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes particuliers intérieurs ou extérieurs de reconnaissance n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.
Art. 12. — Les procès-verbaux des opérations dans chaque commune sont rédigés en double exemplaire.
L’un de ces exemplaires reste déposé au secrétariat de la mairie, l’autre est transmis sous pliscellé au président de la Commission spéciale de recensement du département.
Art. 13. Les résultats des scrutins communaus J.t centralisés par une Commission spéciale siégeant au chef-lien de chaque département.
La Commission se compose d’un membre des cours et tribunaux, président, et de deux juges de paix désignés par le premier président de la cour d’appel.
A défaut de magistrat des cours et tribunaux, la présidence de la Commission est assurée par un conseiller de préfecture désigné par le préfet.
Les Commissions doivent achever leurs travaux au plus tard deux jours après le jour du scrutin.
Les résultats du scrutin de l’ensemble des communes du département sont rendus publics par la Commission dès achèvement du dépouillement.
Le procès-verbal est immédiatement transmis à la Commission nationale de recensement.
Art. II. Une Commission nationale est chargée d’opérer le recensement général des votes et de proclamer le résultat du référendum. En ce qui concerne les résultats émanant des départements de l’Algérie, de la Martinique. de la Guyane, de la Réunion et des territoires d‘outre-mer, elle statue sur le vu de télégrammes confirmés si besoin sur sa dema mle. Elle est composée du premier président de la Cour de cassation, président, de deux conseillers l’Etat et de deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le Garde des sceaux.
En cas d’empêchement le premier président de la Cour de cassation est remplacé par un président de chambre désigné par lui.
TITRE III.
CONTENTIEUX DES OPÉRATIONS.
Art. 15. Tout citoyen admis à participer au référendum a le droit de contester la régularité des opérations dans les quarante-huit heures devant la Commission départementale instituée à l’article 13 ci-dessus. Le président, s’il juge que les conditions et les formes légales prescrites n’ont pas été ob servées dans une commune peut également et dans les mêmes délais, déférer les opérations de cette commune à la Commission départementale. Il est donné récépissé des réclamations.
Art. 16. — La Commission départementale statue définitivement sur les réclamations. Dans la mesure où les irrégularités constatées ont eu pour objet de modifier les résul tats du scrutin. la Commission départementale procède aux annulations ou redressements nécessaires.
Art. 17. — Le préfet ainsi que tout lecteur admis à participer au référendum peut, s’il estime que les opérations de la Commission départementale ne sont pas conformes aux prescriptions législatives, déférer ces opéra tions à la Commission nationale prévue à l’article 14 de la présente loi. Le recours doit sous peine de nullité être adressé dans les quarante-huit heures qui suivont la proclamation des résultats de la Com mission nationale. La Commission nationale procède, le cas échéant, aux rectifications des résultats du scrutin.
TITRE IV.
DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 18. Sur tous les points qui ne sont pas réglés par la présente loi, les dispositions relatives aux élections générales sont applicables.
Art. 19. — Un décret fixera les conditions dans lesquelles les partis politiques et groupements pourront effectuer leur propagande a l’occasion du référendum par voie d’affichage.
Art. 20. Les conditions d’application des articles 12 à 19 de la présente loi dans les territoires d’outre-mer composant l’Union Française seront réglées pur décret.
La présente loi, délibérée et adoptée par l’Assemblée nationale constituante sera exécutée comme loi de l’État.
Félix GOUIN. Par le Président du Gouvernement provisoire de la République française :
Le Ministre de rintcricur, André LE TROQUER.