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Loi n° 48-1471 relative à l’élection des conseillers de la République (J. 0. R. F. du 24 septembre 1948. page 9594).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
TITRE Ier
Composition du Conseil de la République.
Art. 1er. — Le Conseil de la République comprend 320 membres:
1° 233 conseillers élus par les départements métropolitains et par les départements de la Guadeloupe, de la Guyané, de la Martinique et de lu Réunion;
2° 14 conseillers élus par les départements algériens;
3° 44 conseillers élus par les territoires d’outre-mer et les territoires sous tutelle;
4° 1 conseiller représentant les citoyens français résidant en Indochine;
5° 5 conseillers représentant les citoyens français résidant en Tunisie et au Maroc (2 pour la Tunisie et 3 pour le Maroc);
6° 3 conseillers représentant les citoyens français résidant à l’étranger.
Art. 2. — Les membres du Conseil de la République sont élus pour six ans.
Le Conseil est renouvelable par moitié.
A cet effet, les conseillers de la République sont répartis en deux séries, A et B, d’égale importance, suivant le tableau n° 4 annexé à la présente loi.
Le bureau procédera, en séance publique, dans le mois qui suivra son installation, au tirage au sort de la série qui sera renouvelée la première.
Art. 3. — La première élection des deux série A et B sera effectuée le même jour.
Exceptionnellement, les mandats des conseillers figurant dans la première série sortante seront renouvelables en mai 1952;
ceux figurant dans l’autre série seront renouvelables en mai 1955.
Le mandat des conseillers de la République commencera, après chaque renouvellement, le troisième mardi suivant leur élection, date à laquelle expirera le mandat des conseillers antérieurement en fonctions.
Art. 4. — Nul ne peut être élu conseiller de la République s’il n’est âgé de 35 ans révolus. Les causes d’inéligibilité et d’incompatibilité sont les mêmes que pour les élections à l’Assemblée nationale.
TITRE II.
Election des conseillers de la République représentant les départements métropolitains et les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Chapitre Ier
Dispositions générales.
Art. 5. — Les 253 sièges des conseillers de la République représentant les départements métropolitains et les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sont répartis
conformément au tableau n° 1 annexé à la présente loi.
Il est attribué à chaque département un siège de conseiller jusqu’à 154.000 habitants et, ensuite, un siège par 250.000 habitants ou fraction de 250.000.
Art. 6. — Les membres du Conseil de la République représentant les départements métropolitains et les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont élus dans chaque département par un collège électoral composé:
1° Des députés;
2° Des conseillers généraux;
3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.
Art. 7. — Un décret, publié six semaines au moins avant la date fixée pour les élections au Conseil de la République, fixe le jour auquel doivent être désignés les délégués des conseils municipaux et leurs
suppléants.
11 doit y avoir un intervalle de trois semaines au moins entre l’élection des délégués et celle des conseillers de la République.
Chapitre II
Election des délégués des conseils municipaux.
Art. 8. — Les conseils municipaux élisent, dans les communes de moins de 9.000 habitants:
Un délégué pour les conseils municipaux de onze membres;
Trois délégués pour les conseils municipaux de treize membres;
Cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-sept membres;
Sept délégués pour les conseils municipaux de vingt et un membres;
Quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres.
Dans les communes de 9.000 habitants et plus, ainsi que dans toutes les communes de la Seine, tous les conseillers municipaux sont délégués do droit.
D’autre part, dans les communes de plus de 45.000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires, à raison de 1 pour 5.000 habitants ou par fraction de 5.000 au delà de 45.000.
La population des communes sinistrées sera décomptée sur la base du recensement de 1936.
Art. 9. — Le choix, des conseils municipaux ne peut porter ni sur un député à l’Assemblée nationale, ni sur un conseiller général.
Au cas où un député à l’Ass.embléc nationale‘ou un conseiller général serait délégué de droit comme conseiller municipal, un suppléant lui sera désigné par le conseil municipal, sur sa présentation.
Art. 10. — Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est ensuite augmenté de deux par cinq titulaires ou fraction de cinq.
Dans le cas où lin conseiller général est membre de l’Assemblée nationale, un suppléant lui est désigné sur sa présentation par le président du conseil général.
Art. 11. — Dans les communes élisant moins de quinze délégués, les élections des délégués et celles des suppléants ont lieu séparément dans les conditions prévues par l’article 51 de la loi du 5 avril 1884.
L’ordre des suppléants est déterminé par le nombre do voix qu’ils ont obtenu; à égalité de voix, la préséance appartient au plus âgé.
Art. 12. —• Dans les communes élisant quinze délégués et plus, l’élection des délégués et des suppléants a lieu simultanément sur la meme liste suivant le système de la représentation, proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel ;
les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges do délégués et de sièges de suppléants à pourvoir.
Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants.
L’ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation.
En cas de refus ou d’empêchement d’un délégué, c’est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer.
Le vote par procuration est admis pour les députés et les conseillers généraux, pour des cas exceptionnels, qui seront fixés par règlement d’administration publique.
Art. 13. — Dans les communes où les fonctions du conseil municipal sont remplies par une délégation spéciale instituée en vertu de l’article 44 de la loi du 5 avril 18S4, les délégués et suppléants sont nommés par l’ancien conseil, convoqué à cet effet par le président de la délégation spéciale.
Art. 14. — Le procès-verbal de l’élection des délégués et des suppléants est transmis immédiatement au préfet, par le maire.
Dans les communes où la désignation des délégués a lieu à -la représentation proportionnelle, le procès-verbal doit indiquer la liste au titre de laquelle les délégués et suppléants ont été élus.
Le procès-verbal mentionne l’acceptation ou le refus des délégués ou suppléants présents, ainsi que les protestations qui seraient élevées contre la régularité de l’élection par un ou plusieurs membres
du conseil municipal.
Une copie du procès-verbal est affichée à la porte de la mairie.
Art. 15. — Les délégués titulaires ou suppléants qui n’étaient pas présents seront avisés de leur élection dans les vingtquatre heures par les soins du maire.
S’ils refusent ces fonctions, iis doivent eu avertir le préfet par lettre recommandée dans les cinq jours de la notification. Ils doivent, dans le même délai, en avertir le maire, qui porte d’office, sur la liste des délégués de la commune, le suivant des suppléants élus. II les en avise immédiatement.
Au cas où le refus des titulaires et suppléants épuiserait la liste des délégués, le préfet prend un arrêté fixant de nouvelles élections.
Art. 16. — Tout électeur de la commune peut, dans un délai de trois jours, adresser directement au préfet une protestation contre la régularité de l’élection. Le préfet la transmet aussitôt au conseil da
la préfecture interdépartemental.
Le préfet peut exercer le môme recours dans un délai de cinq jours à compter de la réception du procès-verbal.
Art. 17. — Les protestations relatives à l’élection des délégués sont jugées par le conseil de préfecture, qui rend sa décision dans les trois jours. Cette décision, dans le délai de quarante-huit heures à partir de son prononcé, est susceptible d’appel devant le conseil d’Etat, qui statue d’urgence et sans frais.
En cas d’annulation de l’élection d’un délégué ou d’un suppléant, il est procédé à de nouvelles élections par le conseil municipal au jour fixé par un arrêté du préfet.
Art. 18. — Un tableau des résultats de l’élection des délégués et suppléants est drossé dans la huitaine par le préfet. Ce tableau est communiqué à toute personnel qui en fait la demande. Il peut être recopié et publié. Le jour de l’élection des conseillers de la République, il est mis à la disposition du bureau de vote.
Des recours contre l’établissement du tableau ci-dessus peuvent être présentés, dans les trois jours, par tout membre du collège électoral chargé d’élire les conseillers de la République.
Ces recours sont jugés dans les conditions prévues à l’article 17 de la présente loi.
Art. 19. — Les députés et les membres du conseil général qui ont été proclamés par les commissions de recensement, mais dont les pouvoirs n’ont pas été vérifiés ou dont l’élection est contestée, sont inscrits
sur la liste des électeurs et peuvent prendre part au vote.
Art. 20. — Les délégués qui auront pris part au scrutin recevront sur les fonds de l’Etat, sur présentation de leur lettre de convocation visée par le président du collège électoral, une indemnité de déplacement, dont le taux et le mode de perception seront déterminés par un règlement d’administration publique.
Les dispositions du présent article sont applicables aux électeurs de droit, qui ne reçoivent pas au titre de leur mandat une indemnité annuelle.
Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n’aura pas pris pari au scrutin, sera condamné à une amende de 3.000 Francs par le tribunal civil du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public.
La même peine peut être appliquée dans les mêmes conditions au délégué suppléant qui, averti par lettre recommandée, dépêche télégraphique ou avis à lui personnellement délivré en tempe utile, n’aura pas pris part aux opérations électorales.
Chapitre III
Présentation des candidats au Conseil de la République.
Art. 21. — Dans les départements où il y à quatre sièges de conseillers et plus à pourvoir et où s’appliquent les dispositions de l’article 27, les candidats d’une liste sont tenus de faire une déclaration
revêtue de leur signature dûment légalisée. La liste doit comporter autant de noms qu’il y a de eièges à pourvoir.
La déclaration doit indiquer le titre de la liste, les nom, prénoms, date et lieu de naissance des candidats et leur ordre de présentation.
Une déclaration collective pour chaque liste peut être faite par un mandataire de celle-ci. Tout candidat peut compléter la déclaration collective non signée de lui, par une déclaration individuelle faite dans
le délai prévu par l’article 22 de la présente loi et revêtue de sa signature légalisée.
Aucun retrait de candidature ne sera admis après la date limite de dépôt des candidatures.
En cas de décès de l’un des candidats d’une liste au cours de la campagne électorale, les candidats qui ont présenté la liste auront le droit de le remplacer, jusqu’à l’ouverture du scrutin, par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.
Art. 22. — Les candidatures multiples sont interdites: nul ne peut être candidat dans une même circonscription sur plusieurs listes, ni dans plusieurs circonscriptions.
Tout candidat doit faire une déclaration de candidature qui sera signée par lui et remise à la préfecture du département, pour le premier tour s’il s’agit d’un scrutin majoritaire, ou pour le tour unique, et dans les conditions prévues à l’article 21, s’il s’agit d’un scrutin proportionnel, au plus tard le mercredi précédant le scrutin à 2-4 heures. Un récépissé provisoire sera remis au déposant et le récépissé définitif lui sera délivré après vérification.
Toute candidature présentée, entre le premier et le second tour, dans les départements où s’applique le scrutin majoritaire doit faire l’objet d’une déclaration signée du candidat.
CHAPITRE IV
Opérations électorales et attribution des sièges.
Art. 23. — L’élection des conseillers de la République, dans les départements métropolitains et dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, est soumis aux
règles prévues en-dessous.
Art. 24. — Le collège électoral se réunit au chef-lieu du département. 11 est présidé par le président du tribunal civil assisté de deux juges audit tribunal, désignés par le premier président de la cour d’appel et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l’ouverture du scrutin et non candidats.
En cas d’empêchement, le premier préeident de la cour d’appel désignera des suppléants.
Art. 25. — Le bureau répartit les électeurs en sections de vote comprenant au moins 100 électeurs.
11 nomme le président de chacune de ces sections. Il statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s’élever au cours de l’élection.
Un représentant do chacun des candidats ou de chacune des listes de candidats est habilité, dans les conditions fixées par l’article 15 de la loi du 5 septembre 1047, à assister aux opérations de vote, de dépouillement et de recensement.
Art. 26. — Dans les départements qui ont droit à moins de quatre sièges de conseillers, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.
Nul n’est élu conseiller de la République au premier tour de scrutin, s’il ne réunit:
1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
2° Un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits.
Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit, et en cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est proclamé élu.
Art. 27. — Dans les départements qui ont droit à quatre conseillers de la République et plus, l’élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage
ni vote préférentiel.
Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation.
Art. 28. — Dans les départements où il n’y a qu’un seul tour de scrutin, celui-ci a lieu de neuf heures à quinze heures.
Dans les autres départements, le premier scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à onze heures, le second est ouvert à quinze heures trente et clos à dix-sept heures trente.
Le recensement des suffrages est opéré par le bureau prévu à l’article 24 et les résultats du scrutin sont immédiatement proclamés par le président du collège électoral.
Chapitre V
Remplacement des conseillers de la République déccdcsl démissionnaires ou invalides.
Art. 29. — En cas de décès, de démission ou d’invalidation d’un conseiller de la République élu dans la métropole ou dans l’un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la
Réunion, il est pourvu à la vacance dans le délai de deux mois et dans les conditions suivantes.
Art. 30. — Si le département compte moins de quatre sièges de conseillers de la République, une nouvelle élection devra être faite et le siège sera attribué au candidat qui aura obtenu, soit la majorité
absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits an premier tour de scrutin, ou la majorité relative au second tour de scrutin.
Art. 31. — Si le département compte quatre sièges de conseillers et plus, le bureau de recensement proclame élu le candidat ayant figuré sur la même liste que le conseiller à remplacer et venant
immédiatement après le dernier élu de cette liste.
Art. 32. — Il ne sera pas oourvu à la vacance qui viendrait à se produire dans les six mois précédant le renouvellement d’une série du Conseil do la République, lorsque la vacance portera sur un siégé
appartenant à cette série.
Chapitre VI
De la propagande électorale.
Art. 33. — Des réunions électorales pour l’élection des conseillers de la République pourront être tenues à partir de la publication du décret de convocation des électeurs.
Les députés, conseillers de la République et conseillers généraux du département, les délégués des conseils municipaux et les suppléants, ainsi que les candidats, peuvent, seuls, assister à ces réunions,
s’il s’agit de l’audition et de la présentation des candidats.
Art. 34. — L’autorité municipale veillera; à ce que nulle autre personne ne s’y introduise.
Les délégués et suppléants justifieront de leur qualité par un certificat du maire
de la commune à laquelle ils appartieunent.
Art. 35. — Pour l’élection des conseillers de la République, chaque candidat ou chaque liste aura droit à une circulaire et à trois bulletins de vote par membre du collège électoral.
Les frais d’impression et de distribution des circulaires et des bulletins et le coût du papier sont à la charge de l’Etat pour les candidats remplissant les formalités prévues à l’alinéa suivant.
Chaque candidat ou chaque liste de candidats qui désire bénéficier des dispositions de l’alinéa précédent devra en faire la déclaration à la préfecture douze jours francs avant le jour de l’élection, et verser entre les mains du trésorier-payeur général agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 10.000 Francs.
L’administration remettra Fun de ces bulletins au candidat lui-même et enverra le deuxième bulletin avec la circulaire à chaque membre du collège électoral, cinq jours au moins avant le jour du scrutin.
Elle déposera le troisième bulletin à l’entrée de chaque bureau de vote.
Le cautionnement sera remboursé aux candidats ou aux listes de candidats qui auront recueilli, à l’un des tours de scrutin, au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés, ou qui auront eu un élu.
Le candidat qui ne jouit pas des avantages subordonnés au dépôt du cautionnement peut déposer lui-même, ou par son mandataire, à rentrée du bureau de vote et au début de chaque tour, autant de
bulletins qu’il y a d’électeurs inscrits dans chaque collège. Le format des bulletins est celui prévu pour les élections à l’Assemblée nationale.
Art. 36. — Un règlement d’administration publique déterminera les modalités d’application du présent titre.
TITRE III
Election des conseillers de la République représentant les départements algériens.
Art. 37. — Les dispositions des titres Ier et II s’appliquent à l’élection des conseillers de la République représentant les départements algériens, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles suivants.
Art. 38. — Les quatorze sièges attribués aux départements algériens sont ainsi répartis:
Représentants du premier collège: 7.
Circonscription d’Alger………………….. : 3
Circonscription d’Oran…………………… 2
Circonscription de Constantine……… 2
Représentants du deuxième collège: 7.
Circonscription d’Alger…………………. 2
Circonscription d’Oran…………. 2
Circonscription de Constantine……… 3
Les circonscriptions sont déterminées, pour chaque collège, conformément ,au tableau n° 2 annexé à la présente loi.
Chapitre Ier
Composition des collèges électoraux et désignation des délégués et des délégués suppléants.
Art. 39. — Les membres du Conseil de la République, élus par les départements algériens sont désignés par deux collèges composés comme suit:
Art. 40. — Le premier collège se compose :
1° Des députés de la circonscription représentant le premier collège ;
2° Des membres de l’assemblée algérienne élus au titre du premier coilège dans la circonscription, le délégué représentant les territoires du Sud étant rattaché à la circonscription d’Alger;
3° Des conseillers généraux représentant le premier collège ;
4° De délégués élus à raison d’un jusqu’à 500 électeurs inscrits sur les listes du premier collège et, en outre, un délégué par fraction supplémentaire de 500 électeurs, par les représentants élus de ce
collège, dans les conseils municipaux et les commissions municipales des communes mixtes du département et des territoires du Sud ;
5° A titre, transitoire et jusqu’à l’intervention de la loi prévue à l’article 50, alinéa 2, de la loi du 20 septembre 1917, portant statut organique de l’Algérie, de délégués des communes indigènes des territoires du Sud représentant les électeurs inscrits sur les listes électorales du premier collège de ces communes, désignés par les électeurs à raison d’un délégué jusqu’à 500 électeurs Inscrits et, en outre,
un délégué par fraction supplémentaire de 600 électeurs dans des conditions qui seront précisées par un règlement d’administration publique.
Art. 41. — Le deuxième collège se compose :
1° Des députés de la circonscription représentant le deuxième collège;
2° Des membres de l’assemblée algérienne élus au titre du deuxième collège dans la circonscription;
3° Des conseillers généraux représentant le deuxième collège ;
4° De délégués élus à raison d’un jusqu’à 500 électeurs inscrits sur les listes électorales du deuxième collège et, en outre, un délégué par fraction supplémentaire de 500 électeurs, par les représentants élus de ce collège, dans lès conseils municipaux, les djemaâs des centres municipaux, les djemaâs des douars des communes mixtes du département et des territoires du Sud;
5° A titre transitoire et jusqu’à l’intervention de la loi prévue à l’article 50, alinéa 2, de la loi du 20 septembre 1947, portant statut organique de l’Algérie, de délégués des communes indigènes des territoires du Sud, représentant les électeurs inscrits sur les listes électorales du deuxième collège de ces communes, désignés par les électeurs à raison d’un délégué jusqu’à 500 électeurs et, en outre, un
délégué par fraction supplémentaire de 500 électeurs dans des conditions qui seront précisées par un règlement d’administration publique.
Art. 42. — Dans le cas où un conseiller général est membre de l’assemblée algérienne, un suppléant lui est désigné sur sa présentation par le président du conseil général.
Art. 43. — Sous réserve des dispositions prévues à l’article 39 ci-dessus, les délégués et les délégués suppléants sont désignés dans les conditions prévues par le titre II de la présente Ici, en ayant soin
de prendre toujours comme base la notion d’électeur au lieu de celle d’habitant.
Art. 44 — Le nombre de délégués et de délégués suppléants à élire par chaque conseil municipal ou djemaâ est précisé par arrêté préfectoral sur la base des dernières listes électorales arrêtées.
Art. 45. — Les djemaâs, réunies sous la présidence du président de la djemaâ, procèdent à l’élection des délégués et des délégués suppléants dans les conditions prévues par l’article 51 de la loi du 5 avril 1884.
Art. 46 — Le choix des conseils municipaux et des membres des commissions municipales pour le premier collège et des conseils municipaux et des djemaâs pour le deuxième collège ne peut porter sur un délégué â l’assemblée algérienne, non plus que sur les élus visés à l’article 9.
Chapitre II
Elections des conseillers de la République.
Art. 47. — Pour chaque collège, les règles appliquées en Algérie à la présentation des candidats et au déroulement des opérations électorales sont celles fixées au titre II de la présente loi pour les départements qui ont droit à moins de quatre sièges de conseillers de. la République, sous réserve, toutefois, des dispositions particulières prévues aux articles ci-après.
Art. 48. — Tout électeur inscrit sur les listes électorales et remplissant les conditions fixées à l’article 4 peut faire acte de candidature, indifféremment pour la représentation de l’un ou de l’autre collège.
Art. 49. — Le gouverneur général peut, pour tenir compte des particularités locales, fixer par arrêté des heures d’ouverture et de fermeture de scrutin différentes de celles prévues à l’article 27 ci-dessus.
Art. 50. — Jusqu’à l’intervention de la loi prévue à l’article 50, alinéa 2, de la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de l’Algérie, le gouverneur général exercera, dans les territoires du Sud
de l’Algérie, les fonctions dévolues préfets par la présente loi.
TITRE IV
Election des conseillers de la République représentant les territoires d’ouire-mer, et les territoires sous tutelle.
Art. 51. — Dans les territoires d’outremer et les territoires sous tutelle, les conseillers sont élus par les assemblées territoriales ou provinciales, ou par les sections de ces assemblées ainsi que par les
députés représentant les territoires intéressés.
Lorsque le nombre des conseillers à élire par une assemblée territoriale ou provinciale* votant au collège unique, ou par une section de ces assemblées, est inférieur à trois, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Au premier tour, la majorité absolue est exigée. Au deuxième tour, la majorité relative suffit.
Lorsque le nombre des conseillers à élire par une assemblée territoriale ou provinciale votant au collège unique, ou par une section de ces assemblées, est supérieur à deux, l’élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.
En ce qui concerne Madagascar, les cinq assemblées territoriales constitueront un corps électoral unique à deux sériions. Le vote aura lieu le même jour, un dimanche, au siège de chaque assemblée. Le second tour, s’il est nécessaire, aura lieu le dimanche suivant.
Les quarante-quatre conseillers représentant les territoires d’outre-mer et les territoires sous tutelle sont répartis conformément au tableau n° 3 annexé à la présente loi.
Les députés élus au litre de plusieurs territoires devront faire connaitre, quinze jours au moins avant ia date du scrutin, au nom de quel territoire iis désirent exercer leur droit de vole.
Les députés élus dans un ou plusieurs territoires où les conseillers de la République sont désignés au double collège exercent leur droit de vote dans la section qui correspond au collège qui les a élus.;
S’ils ont été élus au collège unique et s’ils n’appartiennent pas à l’assemblée du territoire où a lieu l’élection, ils exercent leur droit de voie dans la section de leur choix.
Art. 52. — Les membres des assemblées territoriales et les députés absents du territoire ou du groupe de territoires formant la circonscription électorale, le jour de l’élection, peuvent, sur leur demande et à titre exceptionnel, exercer leur droit de vole par procuration.
Art. 53. — En cas de décès, démission du invalidation des conseillers de la République élus dans un territoire d’outre-mer ou des territoires sous tutelle, il est pourvu à la vacance par l’élection, dans
un délai de deux mois, dans les mêmes conditions que dans la métropole. Les dates des élections partielles sont fixées par décret rendu sur le rapport du ministre de la France d’outre-mer.
Art. 54. — Il ne sera pas pourvu aux vacances qui viendront à se produire dans les six mois précédant le renouvellement d’une série du Conseil de la République, lorsque le siège vacant appartient à celle série.
TITRE V
Election ries conseillers représentant les citoyens français résidant en Tunisie, au Maroc et en Indochine.
Art. 55. — Les conseillers de la République représentant les Français de Tunisie sont élus au scrutin majoritaire ïi deux tours par les membres français du grand conseil de la Tunisie et les membres français des conseils municipaux de Tunisie élus au suffrage universel.
L’élection a lieu au vote par correspondance spécialement organisé le jour fixé pour les élections dans la métropole.
Le dépouillement du scrutin et la proclamation des élus ont lieu à Paris par les soins d’une commission spécialement désignée.
Si un résultat n’est pas acquis au premier tour à la majorité absolue, un second tour a lieu quinze jours plus tard dans les mêmes conditions. A l’issue de ce second tour, le résultat est acquis à la majorité relative.
Art. 56. — Les trois conseillers de la République représentant les citoyens résidant au Maroc sont élus par l’Assemblée nationale, sur présentation soit des Français, membres du conseil de Gouvernement, soit des groupes parlementaires ayant eu des élus qui représentaient au Conseil de la République les citoyens français résidant au Maroc.
L’élection de ces conseillers a lieu en séance publique, au scrutin majoritaire à, deux tours, dans la semaine qui suit la désignation des candidats.
Art. 57. — A titre provisoire, la représentation au Conseil de la République des citoyens français résidant en Indochine est élue par l’Assemblée nationale, sur présentation des groupes parlementaires.
L’élection a lieu en séance publique au scrutin majoritaire à deux tours dans la semaine qui suit cette présentation.
Dès que les circonstances le permettront, une loi fixera les modalités de l’élection de la représentation des citoyens français résidant eu Indochine.
TITRE VI
Election ctes conseillers représentant les citoyens français résidant à l’étranger.
Art. 58. — Des candidats en nombre triple lu nombre des sièges à pourvoir sont présentés l’Assemblée nationale par les groupements suivants : union des Français A, l’étranger, fédération des professeurs français résidant à l’étranger, union des chambres de commerce françaises à l’étranger, fédération nationale des anciens combattants résidant à l’étranger.
Art. 59. — L’Assemblée nationale élit les trois conseillers représentant les Français résidant à l’étranger, on séance publique, au scrutin majoritaire à deux tours, dans, la semaine qui suit la désignation des
candidats.
Art. 60. — En cas de vacance de l’un des sièges visés au titre V et au présent titre, par invalidation, démission ou toute autre circonstance, il est procédé A une nouvelle élection dans les conditions fixées
aux articles ci-dessus, à moins que cette vacance ne se produise moins de six mois avant le renouvellement normal de ce siège.
Art. 61. — Un règlement d’administration publique fixera les conditions d’application des titres IV, V et VI de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Vincent AURIOL.
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil des Ministres,
Ministre des finanées
et des affaires économiques,
Henri QUEUILLE.
Le Vice-Président du Conseil.
Garde des sceaux, Ministre de la justice,
André Marie.
Le Ministre des affaires étrangères,
Schuman.
Le Ministre de l’intérieur,
Jules Moch.
Le Ministre de la France d’outre-mer,
Paul COSTE-FLORET.