Effectuer une recherche
Loi n° 5-100-1905 décidant que lorsque les fêtes légales tomberont un dimanche, aucun payement ne sera exige et aucun protêt ne sera dresse le lendemain de ces fêtes.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté.
Le Président de la République promulgue,la loi dont la teneur suit :
Art, 1. — Aucun pavement d’anicune sorte sur effet, inandet, chèque, compte courant, dépôt de fonds ou de titres, ou autrement ne peut étre exigé ni aucun prôtet dressé les 2 janvier, 15 juillet, 16 août, 2 novembre, et 26 décombre, lorsque ces jours tornbent un lundi.
Dans ce cas, le protôt des effets impayés le samedi précédent. ne pouvant être fait que le mardi suivant, conservera néanmoins toute sa valeur à l’égard du tiré et des tiers, nonobstant toutes dispositions antérieures contraires,
Art. 2. — La présente loi est applicable à l’Algérie et aux colonies.
La présente loi délibérée ot adoutée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera executée comme loi de l’Etat.
Emile LOUBET.
Par le Président de la République:
Le Ministre du conunerce, de l’industrie,
des postes et des télégranhes,
Georges TROUILLOT,