Effectuer une recherche
Loi n° 5-260-1918 relative à la rectification administrative de certains actes de l’état civil dressés pendant la durée de la guerre.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Le Sénat et la Chambre des députés adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier.— Les actes de décès des militaires, des marins de l’Etat et des personnes employée à la suite des armées, dressés depuis le 2 août 1914 jusqu’à une date qui sera fixée par décret après la cessation des hostilités, peuvent être l’objet d’une rectification administrative lorsqu’ils présentent des lacunes ou des erreurs sans que le fait du décès ni l’identité du décédé soient douteux.
Art. 2.— Cette rectification s’applique tant aux actes dressés aux armées ou pendant un voyage maritime qu’à ceux qui sont élablis par les autorités municipales ou consulaires françaises et par les autorités étrangères civiles ou militaires.
Elle intervient d’office, ou sur la requête de l’officier de l’état-civil qui a dressé où transcrit l’acte, soit du Procureur de la République, soit des parties intéressées.
Elle peut avoir lieu soit que l’acte de décès ait été dressé sur les registres de la commune où le défunt était domicilié, soit qu’il doive y être transcrit, soit qu’il v ait déjà été transcrit.
Art. 3.— Pour opérer la rectification, le ministre de la guerre ou de la. marine ajoute, après enquête, à l’expédition qui lui a été transmise une mention complétant ou rectifiant l’acte, en vue d’y faire figurer les énonciations prescrites par l’article 19 du code civil.
Art. 4.— L’expédition ainsi rectifiée est adressée au maire du dernier domicile du défunt et transcrite intégralement sur les registres de l’état civil de l’année courante, à moins que l’acte de décès n’ait été dressé ou déjà transcrit dans la même commune.
En ce cas, la mention seule est transcrite sur les registres de l’année courante, avec indication de la date, ainsi que du numéro d’ordre de l’acte de décès, ell marge duquel sont mentionnées les rectifications, conformément à l’article 49 du code civil.
Art. 5.— Après avoir procédé à la transcription dans les formes ci-dessus, l’officier de l’Etat civil en donne avis sur le champ au ministre par qui cette transcription a été ordonnée.
Celui-ci veille à ce que la mention soit, s’il va lieu, faite d’une façon uniforme, en marge soit de l’original, soit des originaux, soit des transcriptions de l’acte déjà effectuées sur les registres de l’état-civil, soit de la copie tenant lieu d’original déposée aux archives du ministère des affaires étrangères,
La transcription de la mention est faite par les soins de l’autorité qui détient chacun de ces documents ; si elle n’est matériellement pas possible en marge de l’acte, elle est faite conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l’article précédent.
En ce qui concerne les actes de décès dressés aux ne pendant un voyage maritime, la mention n’est effectuée en marge de l’acte qu’après :e dépôt prescrit par l’alinéa 4 de l’article 95 du code civil ou après le dépôt annuel du rôle d’équipage au bureau de la sol de du port comptable.
Art. 6.— Quand un acte de décès a été rectifié administrativement, aucune copie n’en peut plus être délivrée qu’avec les rectifications ordonnées.
Art. 7.— La procédure de rectification administrative instituée par la présente loi est applicable aux actes de décès des personnes non militaires dressés dans les conditions prévues par l’alinéa 3 de l’article 93 du code civil.
Art. 8.— Elle est également applicable aux transcriptions des jugements déclaratifs de décès, pourvu que la rectification ne porte ni sur le fait du décès, ni sur la date ni sur l’identité du décédé.
Art. 9.— Lorsqu’un acte de décès a été rectifié dans les formes prescrites par la présente loi, il peut l’être encore ultérieurement soit par une nouvelle rectification administrative, soit par une rectification judiciaire, poursuivie en vertu des articles 99 et 100 du code civil, 855 et suivants du code de procédure civile.
Lorsqu’un acte de décès à été rectifié ou complété par un jugement, il ne peut plus l’étre administrativement en ce qui concerne les énonciations sur lesquelles le jugement a expressément statué.
Art. 10.— Lorsque l’acte de décès d’une des personnes énumérées dans les articles 1er et 7 ci-dessus à été dressé par erreur et qu’il n’est pas douteux que cette personne est encore vivante, le tribunal civil de l’arrondissement de son domicile est compétent pour rectifier cet acte, sans qu’il soit nécessaire de le transcrire préalablement.
Art. 11.— De même lorsque l’acte de décès une des personnes énumérées dans les articles décret 7 ci-dessus contient des énonciations qui ne sont pas conformes aux prescriptions des articles 34 et 79 du code civil, l’original peut être rectifié sans transcription préalable.
Cette rectification est faite par le ministre de la guerre ou de la marine si l’acte ne figure Pis encore Sur un registre municipal de l’état civil, et s’il y ligure déjà, par le tribunal civil le l’arrondissement du domicile du défunt.
Dans l’un et l’autre cas, le jugement ou la rectilication adn: inistrative fixent les termes dans lesque ls la transcription doit être conçue.
Art 12. — Tout acte de décès d’ une des personines énurmé rées dans l’article 4er ci-dessus est transerit sur les registres de l’état-civil la commune où elle était domiciliée s’il n’y a pas été dressé.
Si l’acte de déces a été dressé par des autorités étrangères depuis le 2 août 1914, il est transeril sur les registres de la commune où le défunt était domicilié, Le cas échéant, la traduction en est préalablement faite par les soins du ministère des affaires étrangères.
Art. 13.— Les dispositions de la présente loi sont applicable à l’Algérie et aux colonies.
Art. 14.— La loi du 30 septembre 1915 est abrogée.
La présente loi délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés sera exécutée comme bi de l’état.
R. POINCARÉ
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la guerre,
GEORGES CLÉMENCEAU.
Le Garde des Sceaux Ministre de la Justice,
Louis NAIL.
Le Ministre de l’Intérieur,
J. PAMS.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
STEPHEN PICHON,
Le Ministre de la Marine,
GEORGES LEYGUES.