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Loi n° 5-414-1931 portant renouvellement du privilège d’émission de la banque de l’Indochine.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la toneur suit :
Art. 1er. — Le privilège concédé à la Banque de l’Indochine par les décrets des 31 janvier 1875, 20 février 1888, 16 mai 1900 et prorogé par décrets successifs depuis 1920, est prorogé de vingt-cinq années à dater de la promulgation de ia présente loi, pour étre exercé en Indochine, dans les établissements français de l’Océanie, la Nouvelle-Calédonie et dépendances, les établissements français de l’Inde, la Côte française des Somalis.
Art. 2.— Les billets de la Banque de l’Indochine sont reçus comme monnaie légale par les caisses publiques, ainsi que par les particuliers, dans l’étendue des colonies et protectorats où elle est établie.
Dans les colonies et protectorats français, il ne peut être émis de billets que par les succursales.
Les succursales et agences eu pays étrangers peuvent être autorisées à émettre des billets par décret rendu sur la proposition du Ministre des colonies, du Ministre des finances et du Ministre des affaires étrangères.
Les billets sont remboursables au porteur et à vue, au taux légal existant au moment de la promulgation de la présente loi, par la succursale ou agence qui les a émis et, en outre. par toutes les succursales et agences qui seraient désignées d’un commun accord par le Ministre des colonies et la Banque.
Art. 3.— Dans chaque succursale, le mon tant cumulé des billets en circulation et des comptes courants créditeurs devra toujours être représenté, pour le tiers au moins, par une encaisse constituée conformément aux textes législatifs, réglementaires et contractuels visant le régime monétaire des colonies où la Banque exerce son privilège, par des lingots, des monnaies ou des devises échangeables contre des monnaies ou lingots.
Cette prescription s’applique également à chaque succursale à émettre des billets.
Art. 4.— Sont approuvés, pour entrer en vigueur dès la promulgation de la présente loi. tels qu’ils résultent des textes qui lui sont annexés :
1° Les statuts;
2° La convention passée le 10 novembre 1929 entre les Ministres des colonies et des finances et la Banque de l’Indochine.
Ladite convention est dispensée des droits de timbre et d’enregistrement.
Art. 5.— Tous les droits et privilèges en matières de prêts sur récoltes, sur toutes mar chandises ou matières données en nantissement. sur titres mobiliers donnés en garantie et en matière de constitution de nantissement, édictés au profit des banques régies par la loi du 21 mars 1919, sont conférés à la Banque de l’Indochine.
Art. 6. — Aucune opposition n’est admise sur les fonds déposés en compte courant à la banque, ni sur les crédits ouverts par elle et résultant d’une opération sur cession de récoltes.
Les tireurs, souscripteurs, accepteurs, en dosseurs ou donneurs d’aval des effets souscrits en faveur de la banque ou négociés à cet établissement, sont justiciables des tribunaux de commerce, à raison de ces engagements et des nantissements ou autres sûretés y relatifs.
Art. 7.— Les actions nouvelles réservées à l’Etat ne pourront être cédées par lui tant que la Banque de l’Indochine jouira du privilège d’émission.
Les sommes nécessaires pour la souscription de ces actions nouvelles seront fournies à concurrence de 8.000 par l’Etat et de 40.000 par les colonies où la Banque doit exercer son privilège, et lesdites colonies bénéficieront des intérêts et dividendes attachés aux actions.
En cas de distribution partielle ou totale des réserves de la Banque, les sommes revenant aux actions d’Etat seront attribuées :
en totalité à l’Etat ponr les 8.000 actions par lui souscrites et moitié aux colonies intéresses pour ies 40.000 autres titres.
En cas de liquidation de la Banque, la portion d’actif revenant aux actions d’Etat sera attribuée à l’Etat pour les S.000 titres, et pour les 40.000 titres sonscrits par les colonies, après remboursement auxdites colonies du capital souscrit par elles, moitié à l’Etat, moitié aux colonies.
En cas de vente des actions d’Etat, après l’expiration du privilège, la répartition du prix sera faite suivant les règles ci-dessus posées, et dans les mêmes proportions.
Art. 8. — Les ressources provenant de la redevance sur la circulation fiduciaire seront employées à la création et au fonctionnement du crédit agricole et des institutions ou établissements publics destinés à favoriser le développement de l’agriculture dans les colonies où la Banque exerce son privilège.
Les gouvernements locaux transmettront annuellement an Ministre des colonies un compte d’emploi des semmes provenant de cette redevance.
Le montant des versements effectués au Trésor par la Banque par l’application de l’article 5 de la convention sera attribué aux fonds de réserve des colonies dans lesquelles auront été faites les émissions de billets non encore remboursés, à charge par lesdites colonies d’assurer le remboursement des billets qui pourraient étre présentés ultérieurement aux guichets de la Banque.
Art. 9. — Les dispositions de l’article 10 de la loi du 6 octobre 1919 ne sont pas applicables aux fonctionnaires ou anciens fonctionnaires appelés à occuper les postes auxquels le droit de nomination est réservé au Gouvernement par les statuts annexés.
Toutefois, tant qu’ils occuperont l’un des postes susvisés, les fonctionnaires ne pourront exercer parallèlement des fonctions de contrôle, de direction on d’autorité dans l’administration métropolitaine et coloniale.
Aucun membre du Parlement ne pourra faire partie qu Conseil d’administ ration de la Banque pendant un délai de cinq ans, à compter de la cessation de son mandat. Cette interdiction frappe également les membres du Parlement pendant la durée de leur mandat.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
GASTON DOUMERGUE,
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil,
Ministre de l’intérieur,
Pierre LAVAL.,
Le Ministre des colonies.
Paul REYNAUD.
Le Ministre des finances,
P.-E. FLANDIN.
Le Ministre du budget,
François PIETRI
Le Ministre des affaires étrangères,
Aristide BRIAND.