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Loi n° 50-399 relative à la francisation du nom patronymique et au prénom des étrangers .

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er. — Tout étranger en instance de naturalisation, dont le nom patronymique présente une consonance spécitiquement étrangère de nature à gêner son intégration à la communauté nationale, peut demander la francisation de ce nom.

Art. 2. — Il en est de même de l’étranger qui remplit les conditions prévues par le code de la nationalité pour devenir

Français par déclaration de nationalité ou en raison de la naissance et de la résidence en France.

Art. 3. — La francisation du nom s’entend de la traduction en langue française du nom patronymique ou de la simple

modification nécessaire pour enlever l’apparence ou la consonance étrangère.

Art. 4. — La francisation du prénom usuel peut être demandée par les étrangers visés aux articles 1er et 2; elle s’entend de la substitution au prénom étranger du prénom correspondant en langue française et, à défaut, d’un prénom français se rapprochant par sa consonance du prénom étranger.

En cas de demandes de francisation du nom et du prénom usuel, les deux demandes doivent être faites conjointement

sous peine d’irrecevabilité de la seconde en date.

Art. 5. — Dans le cas prévu par l’article 1er, la demande de francisation doit être faite au cours de l’instruction de la

demande de naturalisation. Elle doit l’être au moment de la déclaration ou dans les six mois précédant la majorité dans

les cas prévus par l’article 2.

Art. 6. — La francisation est accordée sur le rapport du ministre chargé des naturalisations, soit par le décret conférant la naturalisation, soit par décret spécial une fois réalisée l’acquisition de la nationalité française par déclaration ou résidence.

Art. 7. — Le bénéfice de la francisation du nom patronymique s’étend de plein droit aux enfants mineurs sans qu’il soit

nécessaire d’en faire mention au décret relatif à leur auteur.

Art. 8. — Dans le délai de six mois suivant la publication au Journal officiel du décret portant francisation du nom, et

sans préjudice du recours pour excès de pouvoir devant le conseil d’Etat ouvert aux tiers dans les conditions ordinaires,

il appartient à toute personne justifiant qu’elle est lésée par cette francisation, de faire opposition audit décret qui peut

être rapporté après avis conforme du conseil d’Etat dans le délai de six mois après l’opposition.

Art. 9. — Le décret portant francisation prend effet, s’il n’y a pas eu opposition, à l’expiration du délai de six mois pendant lequel l’opposition est recevable dans les termes de l’article précédent ou, dans le cas contraire, après le rejet

de l’opposition.

Art. 10. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, et notamment les trois derniers alinéas de l’article 31 de l’ordonnance n° 45-2G58 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France et portant création de l’office national d’immigration.

 

Vincent AURIOL.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil des Ministres,

Georges BIDAULT.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

René MAYER.

Le Ministre de l’Education nationale,

Ministre de l’Intérieur par intérim

Yvon DELBos.

Le Ministre de la Santé Publique

et de la Population,

Pierre SCHNEITER.