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Loi n° 53-681 portant amnistie.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — La République française rend témoignage à la Résistance, dont le combat au dedans et au dehors des frontières a sauvé la nation.
C’est dans la fidélité à l’esprit de la Résistance qu’elle entend que soit aujourd’hui dispensée la clémence.
L’amnistie n’est pas une réhabilitation ni une revanche, pas plus qu’elle n’est une critique contre ceux qui, au nom de la nation eurent la lourde tâche de juger et de punir.
TITRE 1er
Dispositions relatives aux faits de collaboration.
Chapitre Ier Amnistie de droit
Art. 2. — Sont amnistiés les faits ayant entraîné ou susceptibles d’entraîner une condamnation à la peine de la dégradation nationale à titre principal, telle qu’elle est définie par l’ordonnance du 26 décembre 1944 et par l’an ticle 23 de la loi du 5 janvier 1951.
Art. 3. — Sont amnistiés les faits définis à l’article 1er de l’ordonnance du 28 novembre 1944 portant modification et codification des textes relatifs â la répression des faits de collaboration lorsque ces faits, quelle qu’en soit la nature, n’ont entraîné initialement ou ne sont susceptibles d’entraîner qu’une condamnation â l’amende où à une peine d’emprisonnement inferieure ou égale à cinq ans, assortie ou non d’une amende inférieure ou égale à 200.000 F. Sont exclus des dispositions du présent article ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation pour un autre crime ou délit à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à deux ans.
Art. 4. — Sont également amnistiés les faits visés à l’article 3, lorsqu’ils n’ont entraîné, compte tenu des mesures de grâce intervenues, ou ne sont susceptibles d’entraîner qu’une condamnation à une peine privative de liberté
— assortie ou non d’une amende inférieure ou égale à 2 millions de francs
— dont la durée n’exeéde pas cinq ans ou qui est venue à expiration au plus tard le 1er janvier 1952.
Toutefois, ne pourront bénéficier des dispositions de l’alinéa précédent ceux qui se sont rendus coupables de meurtre, de viol, de dénonciation ou qui, par leurs agissements ou leurs écrits, ont sciemment exposé ou tenté d’exposer des personnes à des tortures, à la déportation ou à la mort, ou ont sciemment concouru à l’action de l’année ou des services de police ou d’espionnage ennemis.
Sont exclus des dispositions du présent article ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation pour un autre crime ou délit à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à deux ans.
Art. 5. — Sont amnistiés les faits définis, à l’article 1er de l’ordonnance du 29 mars 1945 relative à la répression du commerce avec l’ennemi, lorsque ces faits n’ont entraîné ou ne sont susceptibles d’entraîner qu’une condamnation à une peine de prison inférieure ou égale à cinq ans, assortie ou non d’une peine d’amende, à condition qu’elle ne dépasse pas 200.000 F, ou une condamnation à une peine d’amende ne dépassant pas 500.000 F.
Sont exclus des dispositions du présent article ceux qui ont fait l’objet d’une autre condamnation à une peine plus grave pour crime ou délit.
Art. 6. — Sont amnistiés les faits visés à l’article 3, quelles que soient la nature et la durée de la peine qu’ils ont entraînée j ou qu’ils sont susceptibles d’entraîner, lorsque ces faits ont été commis par un mineur de dix-huit ans.
Sous réserve des dispositions de l’article 4 (alinéa 2), sont amnistiés les faits visés à l’article 3, quelle que soit la durée de la peine qu’ils ont entraînée ou qu’ils sont susceptibles d’entraîner, lorsque ces faits ont été commis par un mineur de plus de dix-huit ans et de moins de vingt et un ans.
Art. 7. — Sont amnistiés les faits visés à l’article 3, lorsqu’ils ont été commis, soit par les grands invalides de guerre visés aux articles 31 à 34 du décret n° 47-2084 du 20 octobre 1947, soit par les grands mutilés de guerre visés aux articles 36 et 37 du même décret, soit par les déportés des camps de concentration anciens combattants cités et décorés des guerres 1914-1918 a 1939-1945 et à la condition que, compte tenu des mesures de grâce intervenues, ils n’aient entraîné, ou ne soient susceptibles d’entraîner qu’une condamnation à l’amende ou à’ une peine privative de liberté d’une durée inférieure ou égale à dix années, assortie ou non d’une amende n’excédant pas 200.000 F.
Art. 8. — Sont également amnistiés dans les conditions prévues à, l’article 7 et sous les réserves des dispositions de l’article 4, alinéa 2, les laits visés à l’article 3 lorsque leurs auteurs ont été nommés ou promus dans l’ordre de la Légion d’honneur, ou ont reçu la médaille militaire ou la médaille de la Résistance pour faits de guerre ou de résistance postérieurs aux infractions retenues à leur charge.
Art. 9. — Les contestations relatives à l’application des dispositions du présent chapitre seront jugées dans les conditions prévues à l’article 597 du code d’instruction criminelle, sous réserve de ce qui suit:
La juridiction compétente sera, dans tous les cas, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel dans le ressort de laquelle la condamnation a été prononcée.
Le magistrat rapporteur sera mis en possession du dossier de procédure et, s’il y a lieu, procédera contradictoirement, dans les conditions fixées aux articles 71 et suivants et 87 et suivants du code d’instruction criminelle, à toute mesure d’insdiruction utile.
Le condamné ou son avocat pourra prendre communication du dossier;
il sera cité dans le délai prévu à l’article 184 du code d’instruction criminelle et pourra fournir ses moyens de défense par lui-même et son conseil, verbalement et par écrit.
La décision devra intervenir dans les six mois de la saisine.
Art. 10. — Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux condamnations prononcées par la Haute Cour dje justice instituée par l’ordonnance du 18 novembre 1944.
Chapitre II
Amnistie par mesure individuelle.
Art. 11. — Peuvent être admis par décret au bénéfice d.e l’amnistie les condamnés pour faits définis par les ordonnances Visées au chapitre 1er de la présente loi, à condition que, compte tenu des mesures de grâce intervenues, ils n’aient été frappés, à titre principal, que d’une peine privative de liberté assortie ou non d’une amende
— d’une durée inférieure ou égale à quinze ans, cette limite étant portée à vingt ans pour ceux qui entrent dans l’une des catégories visées aux articles 7 et 8 de la présente loi.
Sont exclus des mesures prévues au présent article ceux qui se sont rendus coupables de meurtre, de viol, de dénonciation ou qui, par leurs agissements ou leurs écrits, ont sciemment exposé ou tenté d’exposer des personnes à la torture, k la déportation ou k la mort ou qui ont sciemment concouru à l’action de l’armée ou des services de police au d’espionnage ennemis.
Chapitre III
Effets de l’amnistie et dispositions diverses.
Art. 12. — Indépendamment des dispositions du titre VII, l’amnistie prévue au présent titre produit effet dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 51-18 du 5 janvier 1951. Les dispositions dudit article 14 sont également étendues à l’application des lois d’amnistie des 18 avril 1916 et 16 août 1947.
Le troisième alinéa de l’article 15 de la loi n® 51-18 du 5 janvier 1951 est ahrogé.
TITRE II
Dispositions relatives à l’épuration.
Art. 13. — Sont amnistiés les faits susceptibles de donner lieu ou ayant donné ‘lieu uniquement ou conjointement à une sanction pénale amnistiée, aux sanctions prévues par les ordonnances du 18 août 1943, du 6 décembre 1943, du 27 juin 1944, du 12 octobre 1944, du 12 novembre 1944 et du 13 avril 1945 relatives k l’épuration administrative ou par l’ordonnance du 16 octobre 1944 sur l’épuration dans les entreprises.
Sont amnistiés dans les mêmes conditions les faits ayant provoqué des mesures d’éviction du service ou des sanctions prises pour des motifs relevant, en fait, de répuration administrative ou de l’épuration dans les entreprises, et notamment celle prises en application de l’ordonnance du 2 janvier 1944.
Art. 12. — Indépendamment des dispositions du titre VII, l’amnistie prévue au présent titre produit effet dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 51-18 du 5 janvier 1951.
Les dispositions dudit article 14 sont également étendues à l’application des lois d’amnistie des 18 avril 1916 et 16 août 1947.
Le troisième alinéa de l’article 15 de la loi n° 51-18 du 5 janvier 1951 est ahrogé.
TITRE II
Dispositions relatives à l’épuration.
Art. 13. — Sont amnistiés les faits susceptibles de donner lieu ou ayant donné lieu uniquement ou conjointement à une sanction pénale amnistiée, aux sanctions prévues par les ordonnances du 18 août 1943, du 6 décembre 1943, du 27 juin 1944, du 12 octobre 1944, du 12 novembre 1944 et du 13 avril 1945 relatives l’épuration administrative ou par l’ordonnance du 16 octobre 1944 sur l’épuration dans les entreprises.
Sont amnistiés dans les mêmes conditions les faits ayant provoqué des mesures d’éviction du service ou des sanctions prises pour des motifs relevant, en fait, de répuration administrative ou de l’épuration dans les entreprises, et notamment celle prises en application de l’ordonnance du 2 janvier 1944.
TITRE III
De rinéligibilité.
Art. 19. — Les inéligibilités résultant des paragraphes à, d, e, f de l’article 18 de l’ordonnance du 21 avril 1944 portani organisation des pouvoirs publics en France après la libération et de la loi n° 46-2174 du 4 octobre 1946 relative à l’inéilgibilité sont supprimées pour toutes les élections.
TITRE IV
Amnistie aux résistants.
Art. 20. — L’article 30 de la loi du 5 janvier 1951 est remplacé par les dispositions suivantes: « Sont réputés légitimes et, en tant que de besoin, amnistiés, tous les faits postérieurs au 10 juin 1910 et antérieurs au 1er janvier 1916, lorsqu’il sera établi soit qu’au moment de ces faits leur auteur appartenait à une organisation de résistance, soit qu’au cours de la procédure ou des débats et antérieurement à la condamnation, il a été invoqué que ces faits ont été accomplis à l’occasion d’une action tendant à servir la cause de la libération du territoire ou à contribuer à la libération définitive de la France.
« Sont exclus du bénéfice de ces dispositions, tous actes dont le ministère public apportera la preuve que leur véritable mobile était complètement étranger à l’intérêt de la Résistance ».
Art. 2t. — L’article 31 de la loi du 5 janvier 1951 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Les juridictions saisies de la poursuite statueront sur l’application de l’article précédent.
« En cas d’instance purement civile, le défendeur pourra «aisir la chambre des mises en accusation comme il est dit à l’alinéa ci-après.
La victime ou ses ayants droit pourront également, en l’absence de toute action, saisir cette juridiction.
« Pour les condamnations pénales prononcées avant la promulgation de la présente loi, les contestations seront portées devant la chambre des mises en accusation dans les conditions prévues à l’article 9 de cette loi.
« Dans tous les cas la commission F. F. C. T. sera obligatoirement consultée.
Elle devra donner son avis dans le délai d’un mois à compter de la demande à elle adressée par le ministère public.
Si la commission n’a pas donné son avis dans ledit délai, il sera passé outre ».
TITRE V
Amnistie de faits commis au cours et à l’occasion de conflits collectifs du travail et de manifestations sur la voie publique y relatives.
Art. 22. — L’amnistie prévue aux articles 23, 24 et 25 s’applique aux faits commis au cours de conflits collectifs du travail ou de manifestations sur la voie publique y relatives, qui sont déroulés entre le 16 janvier 1947 et le lor avril 1952. Art. 23. — Sont amnistiées les infractions ci-après:
1° Contraventions de simple police; 2° Délits prévus par les textes suivants:
A. — Code pénal : Articles 211 (s’il n’y a pas eu port d’armes), 212, 218, 219, 222, 223, 224, 225, 230, 257, 283, 285, 311 (s’il n’y a pas récidive), 414, 415.
B. — Lois spéciales? Loi du 21 avril 1810 sur les mines, minières et carrières, article 96; Loi du 10 avril 1831 contre les attroupements;
Loi du 7 juin 1848 sur les attroupements;
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 23 lorsque (les délits ayant suivi la provocation sont eux-mêmes amnistiés), article 24 (dernier alinéa), et article 27 ;
Loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation générale de la Nation pour le temps de guerre, article 31;
Loi n° 46-1072 du 17 mai 1946 relative à la nationalisation des combustibles minéraux solides, article 32, 3°; Loi n° 47-2291 du 6 décembre 1917 tendant à la protection de la liberté du travail.
Art. 24. — Sont amnistiées les infractions prévues par les textes suivants: Article 9 du décret du 20 mars 1937 instituant la conciliation et l’arbitrage obligatoires pour le règlement des conflits du travail en Afrique occidentale française; Article 97 du décret du 7 avril 1938 portant réglementation du travail indigène à Madagascar.
Art. 25. — Pendant un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi ou de la condamnation, pourront demander à être admises par décret au bénéfice de l’amnistie les personnes condamnées en application des textes suivants; Articles 309, alinéas lw et 2, 311 (en ca6 de récidive), 388, 401, alinéas 1er, 2 et 3, 443 du code pénal; Loi du 10 janvier 1936 sur le port des armes prohibées.
Art. 26. — La contrainte par corps ne pourra être exercée contre le condamné ayant bénéficié de l’amnistie pour les dommages et intérêts prononcés en suite de la condamnation amnistiée.
Art. 27. — Les arrêtés d’expulsion pris contre des ouvriers étrangers en raison de leur participation aux conflits collectifs du travail et aux manifestations sur la voie publique visés à l’article 22 ou en raison d’une condamnation amnistiée par la présente loi, devront faire l’objet d’un nouvel examen dans les formes réglementaires si les intéressés le demandent.
TITRE VI
Amnistie de droit commun.
Art. 28. — Sous réserve de6 dispositions de l’article 5, sont amnistiés tous délits ou contraventions commis antérieurement au 1er janvier 1953 qui sont ou seront punis: a) De peines d’emprisonnement inférieures ou égales à trois mois assorties ou non d’une amende;
b) De peines d’emprisonnement inférieures ou égales à un an avec application de la loi du 26 mars 1891, assorties ou non d’une amende;
c) De peines d’amendes.
Art. 29. — Amnistie pleine et entière est accordée aux infractions punies de peines correctionnelles commises antérieurement au 1er janvier 1951 par des délinquants primaires appartenant aux catégories suivantes:
1° Père, mère, veuve, enfants mineurs d’anciens combattants de la guerre 1914-1918 ou de militaires de la guerre 1939-1945 ou des théâtres d’opérations extérieurs tués l’ennemi ou morts en captivité ou décédés par suite de leur captivité ou de blessures de guerre;
2° Père, mère, conjoint, enfants mineurs de toute personne qui a été exécutée comme otage ou qui est morte en déportation ou qui est décédée des suites de traitements subis du fait de l’ennemi ou de ses complices;
3° Prisonniers de la guerre 1914-1918 ou de la guerre 1939- 1945, déportés résistants ou politiques, internés résistants ou politiques et leurs conjoints, leqrs enfants mineurs ainsi que les Mosellans et Alsaciens qui se’sont soustraits à l’ordre d’incorporation de leur classe dans l’armée allemande et les Mosellans et Alsaciens qui, incorporée dans l’armée allemande, ont déserté avant la libération du territoire ou ont été condamnés par les tribunaux militaires allemands pour désertion, trahison ou sabotage;
4° Déportés résistants ou politiques et internés résistants ou politiques de nationalité étrangère justifiant d’une résidence en France de plus de trente armées au 10 juin 1953 ainsi que leur conjointe, leurs enfants mineurs;
5° Anciens combattants de la guerre 1914-1918 et de la guerre 1939-1945;
6° Militaires de la guerre 1939-1945 ou des théâtres d’opérations extérieurs qui auront été blessés de guerre ou engagés volontaires, ou qui sont titulaires d’une citation homologuée, ou qui se sont évades de la France métropolitaine ou des territoires d’oulre-iner pour se mettre à la disposition de la France,libre;
7° Personnes ayant appartenu à une formation de résistance, telles qu’elles ont été définies par la loi du 15 mai 19-46, à la date du 1er juin 194G, ainsi que leur conjoint et leurs enfants mineurs.
Les justifications à produire pour bénéficier des dispositions du présent article sont celles prévues par le décret du 12 septembre 1947, modifié, portant application de l’article 10 de la loi du 16 août 1947.
Toutefois, en ce qui concerne les déportés, les seules pièces à fournir seront soit le certificat modèle A, soit la carte de déporté.
Sont exclus des dispositions du présent article les délits prévus et réprimés par les articles 174, 177, 312 (alinéas G, 7, 8), 317 (alinéas 2 et 4), 334 et 334 bis, 349, 350, 351 (alinéa 1er), 352 et 353 (alinéa 1er) du code pénal.
Art. 30. — Sont réhabilités de plein droit les commerçants non banqueroutiers qui, antérieurement au 1er janvier 1953, ont été déclarés en état dé faillite ou de liquidation judiciaire et ceux qui auront été déclarés en état de faillite ou de liquidation judiciaire à l’issue d’une procédure en cours à cette date s’ils ont été décorés, pour faits de guerre ou de résistance, de la médaille, militaire ou de la Légion d’honneur, ou de la Croix de guerre ou de la médaille de la Résistance, ou qui ont été déportés au titre de la Résistance, sauf cas de faillite ou de liquidation,judiciaire antérieure.
Dans tous les cas, les droits des créanciers sont expressément réservés.
Art. 31. — Sont amnistiées de plein droit les infractions à la loi du 21 mai 1836, modifiée par la loi du 18 avril 1924, portant prohibition des loteries, commises antérieurement au 1er janvier 1953.
Art. 32. — Amnistie pleine et entière est accordée à tous les faits commis antérieurement au 1er janvier 1953 ayant donné lieu ou pouvant donner lieu, uniquement ou conjointement à une sanction pénale amnistiée à des peines disciplinaires contre les avocats et officiers publics ou ministériels sans qu’il en résulte aucun droit la réintégration qui reste facultative. Sont également amnistiés dans les mômes conditions de date les faits ayant donné lieu ou pouvant donner lieu, uniquement ou conjointement à‘une sanction pénale amnistiée, à les sanctions professionnelles quel que, soit le nom ou la nature de l’autorité ou de la juridiction chargée de les prononcer, sans qu’il en résulte aucun droit à la réintégration qui reste facultative.
Dans l’un ou l’autre cas sont exceptés les manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l’honneur.
Art. 33. — Sont amnistiés dans les mêmes conditions de date, les faits, quelle qu’en soit la nature, ayant donné lieu ou pouvant donner lieu, uniquement ou conjointement à une sanction pénale amnistiée, à des sanctions disciplinaires contre les fonctionnaires de l’Etat, les agents civils ou militaires, les fonctionnaires, agents, ouvriers et employés des collectivités et services publics, à l’exception de ceux constituant des manquer ments à la probité, aux bonnes mœurs ou à l’honneur.
Ces personnes’bénéficieront, le eas-tfehéant, des dispositions des articles 14 et 15 de la présente loi en ce qui concerne l’octroi d’une pension proportionnelle.
Art. 31. — Sont amnistiés de plein droit les faits commis antérieurement au 1er janvier 1953 par les étudiants et élèves des écoles et facultés ayant donné lieu ou pouvant donner lieu, uniquement ou conjointement à une sanction pénale amnistiée, à des sanctions disciplinaires par les conseils de discipline ou toutes autres juridictions similàirés.
Art. 35. — L’article 5 de la loi n° 46-729 du 16 avril 1946 est’ modifié ainsi qu’il suit:
« Àrt. 5. — Seront admises au bénéfice de l’amnistie tontes personnes condamnées en raison de faits commis durant la période -légale des hostilités pour des propos… ».
(Le reste sans changement ).
TITRE VII
Dispositions générales.
Art. 36. — Sont exclus du bénéfice des dispositions de la présente loi les infractions à la réglementation des changes, ainsi que les infractions à la législation fiscale prévues et réprimées par les codes fiscaux.
Sont également exclues les infractions à la législation économique, ainsi que celles prévues aux articles 419 et 420 du code pénal.
Art. 37. — L’amnistie de l’infraction entraîne, sans qu’elle puisse jamais donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, notamment de la relégation, comme aussi elle rétablit son auteur dans le bénéfice du sursis qui a pu lui être accordé lors de la condamnation antérieure.
Toutefois, l’amnistie prévue par la présente loi ne sera acquise qu’apres le payement, par le bénéficiaire éventuel, de l’amende à laquelle 11 a été ou sera personnellement et définitivement condamné.
Art. 38. — En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l’infraction amnistiée par la présente loi comporte la peine la plus forte, ou, en tout cas, une peine égale à la peine prévue pour les autres infractions poursuivies, lors même que les juges, après avoir accordé les circonstances atténuantes pour cette infraction, auraient emprunté la répression à un article prévoyant une peine inférieure.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux condamnations qui seraient amnistiées en vertu du titre premier de la présente loi.
Art. 39. — Pour l’application des lois d’amnistie des 16 avril 1946 et 16 août 1947, et de la présente loi, sont assimilées aux délits ou aux infractions punies de peines correctionnelles, le infractions qui n’ont été passibles de peines criminelles quo par l’effet de dispositions législatives édictées sous l’occupation, et annulées ou abrogées après la Libération.
Art. 40. — L’amnistie ne confère pas la réintégration danS l’ordre de la Légion d’honneur, ni dans le droit au port de la médaille militaire.
Il sera, statué, à cet égard, et pour chaque cas individuellement, par la grande chancellerie sur la proposition, du garde des sceaux, ministre de la justice ou, s’il y a lieu, du ministre de la défense nationale.
Art. 41.. — L’amnistie n’entraîne pas la réintégration dans les fonctions ou emplois publics, grades, offices publics ou ministériels.
< Elle ne donne lieu en aucun cas à reconstitution de carrière. Tout militaire des armées de terre, de mer et de l’air qui aura perdu son grade, ses décorations ou ses droits à pension en vertu d’une condamnation prononcée pour des faits amnistiés par la présente loi ou par la loi du 5 janvier 1951, pourra, par décret, être réintégré dans lesdits grades, décorations ou droits à pension.
Art. 42. — L’amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers, En cas d’instance sur les intérêts civils, le dossier pénal sera versé aux débats et mis à la disposition des parties. Lorsque le tribunal de répression aura été saisi avant la promulgation de la présente loi, soit par la cilation, soit par l’ordonnancé de renvoi, ce tribunal restera compétent pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.
L’amnistie n’est pas applicable aux frais de poursuites’ et d’instance avancés par L’Eiat. Sous réserve des dispositions de l’article 2G, la contrainte, par corps ne pourra être exercée contre’les condamnés ayant bénéficié de l’amnistie si ce n’est h la requête des victimes de l’infraction ou de leurs ayants droit.
Art. 43. — L’amnistie ne peut en aucun cas mettre obstacle à l’action en révision devant toute juridiction compétente en vue de faire établir l’innocence du condamné.
Afin de lui permettre de faire la preuve de la fausseté des laits qui ont servi de base à la condamnation, un recours en révision est ouvert de plein droit, pendant un délai de six mois, à compter de la date de la promulgation de loi, à toute personne condamnée entre le 10 juin 1940 et la date de la libération, par des juridictions répressives, eu raison des poursuites engagées sur l’ordre ou l’inspiration du gouvernement de fait, et ce, même dans le cas où la condamnation a été annulée par application des ordonnances du 6 juillet 1943, du 20 novembre 1944, du 5 décembre 1944 et du 26 avril 1945.
Art. 44. — Sous 5 réserve des dispositions des articles 9 et 21, les contestations sur le bénéfice de la présente amnistie sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par les articles 590 et suivants du code d’instruction criminelle.
Lorsque lo droit au bénéfice de l’amnistie est réclamé par un inculpé prévenu ou accusé, la requête doit être présentée à ,la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.
Dans ce dernier cas, les débats sont soumis aux mêmes règles de procédure et de publicité que pour la poursuite ellepiême.
Art. 45. — Il est interdit à tout magistrat ou fonctionnaire Be l’ordre administratif, et ce, à peine de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à la révocation ou la destitution, de rappeler ou de laisser subsister sous quelque forme que ce soit, dans un dossier judiciaire ou de police ou dans tout document quelconque, les condamnations, les peines disciplinaires et déchéances effacées par l’amnistie.
Seules, les minutes des jugements ou arrêts déposés dans les greffes échappent à cette interdiction.
est interdit, sous les mêmes peines que ci-dessus, de rappeler ou de laisser subsister, sous quelque forme que ce 60it, dans tout dossier administratif ou tout autre document quelconque concernant les fonctionnaires, agents, employés ou ouvriers des services publics ou concédés des départements ou des communes, les peines disciplinaires effacées par l’amnistie.
Art. 46. — La présente loi et applicable à tout le territoire do la République, au Cameroun et au Togo A l’égard du Maroc, de la Tunisie et des Etats associés d’Indochine, et en ce qui concerne les condamnations prononcées sur le territoire de ces Etats par les juridictions françaises, des décrété détermineront les conditions d’application de la présente loi.
Des décrets détermineront également les conditions d’application de la loi n° 47-1504 du 16 août 1947 à l’égard des faits commis à Madagascar et dans les territoires constituant à l’épojque l’Indochine.
Art. 47. — Les dispositions de l’article 29 s’appliquent même en cas de récidive ou de condamnations multiples à ceux qui, appartenant à l’une des catégories visées audit article, ont en outre la qualité de grands invalides de guerre ou de grands mutilés de guerre ou ont été, postérieurement aux faits réprimés, décorée pour faits de guerre ou de résistance, de la Légion d’honneur ou de la médaille militaire ou de la médaille Be la Résistance.
Là présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
VINCENT AURIOE.
Par le Président de la République:
VINCENT AURIOE.
Par le Président de la République:
Le président du conseil des ministres,
JOSEPH LANIEL.
Le garde des sceaux,
ministre de la justice,
PAIX R1BEYRE.
le ministre des affaires étrangères,
GEO’ROES BIDAULT.
Le ministre de l’intérieur.
LÉON MARTINAUD-DÉPLAT.
Le ministre de la défense nationale et des forces armées,
R. PLEVEN.
Le ministre de la France d’outre-mer,
LOUIS JACQUINOT.
le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,
ANDRÉ MUTTER.