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Loi n° 6-309-1922 instituant une médaille commémorative interalliée de la guerre, dite « Médaille de la Victoire ».

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

 

Art.1er.— Il est créé une médaille commémoralive interalliée dite « Médaille de la Victoire ».

 

Art. 2.— Cette médaille est accordée, sous réserve de trois mois de présence, consécutifs ou non,entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918:

 

a) À tous les militaires ayant appartenu à une des unités énumérées dans une instruction ministérielle établie en tenant compte des tableaux annexés à la présente loi et ayant servi dans la zone des armées des théâtres du Nord et du Nord-Est ou dans la zone d’opérations des théatres extérieurs :

b) Atous les marins avant servi dans une des unités énumérées dans une instruction ministérielle :

 

c) Aux infirmiers et infirmivres civils avant l’ait partie, dans les mêmes conditions, des formations qui seront énumérées dans les instructions visées ci-dessus el seulement pour les périodes durant lesquelles ces formations ont pu s’acquérnier des Litres à la médaille;

d) S’ils n’ont pas acquis de droits à la médaille dans leur pays d’origine, aux étrangers militaires et civils) avant servi directement, sous les ordres du commandeinent francais, ans les unités ou formations énumérées dans les instructions ministérielles, dans les mêmes conditions qu’aux militaires francais et sous réserve de l’a pprobation des gouvernements étrangers intéressés.

 

Art, 3.— La médaille est également arcordée aux maréchaux el officiers généraux avant commandé, pendant trois mois au moins, uns unité, même supérieure au corps d’armée,

 

Art,4 .— Le droit à la médaille, sans condition de délai, est étendu aux jeunes gens de la classe 1919 et à ceux marchant avec cette classe qui ont été envoyés en renfort, avant l’armistice, dans les formations énumérées dans les instructions ministérielles rrécitées.

 

Art. 5».— Le temps passé dans les lignes ennemies par le personnel militaire du service de santé, tombé aux mains de l’ennemi en assurant ses fonctions près des blessés, compte dans le délai de trois mois exigé pour les avants droit.

 

Art. 6.— La médaille est également accordée, sous réserve de dix-huit mois de présence, consécutifs ou non, entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 4918, dans la zone des armées des théâtres du Nord et du Nord-Est ou das la zone d’opérations des théâtres extérieurs :

a) Atous les nulitaires et marins ;

b) Aux infirmiers et infirmières civils avant servi dans les mèmes conditions :

c) S’isn’ont pas acquis des droits à la médaille dans leur pays d’origine, aux étrangers finilitaires et civils) avant servi directement sous les ordres du commandement français et sous réserve de l’approbation des gouvernements étrangers intéressés.

 

Art. 7.— Aucun délai de séjour n’est exigé des militaires ayant recu la Croix de guerre ou avant été évacués pour blessure de guerre, ni pour ceux ayant fait partie des unités énumérées dans les instructions visées à l’article 2, qui ont été évacués par maladies ou blessures contractées en service, ni pour les engagés volontaires en vertu de la loi du 13 août 1915 ayant servi dans la zone des armées el ayant élé réformés pour blessures ou maladies contractées dans le service.

 

Art. 8.— Les prisonniers de guerre ont droit à la Médaille de la Victoire sans condition de durée de présence dans une unité combaïitante, sauf opposition motivée de l’autorité militaire.

 

Art. 9,— La Médaille de la Victoire sera accordée aux Alsaciens et Lorrains engagés volontaires qui ont appartenu pendant une durée quelconque à une unité combattante, et à ceux qui justifieront avoir déserté les rangs aliemands, même s’ils n’ont pas été, après leur engagement, affectés à une unité combattante.

 

Art. 10.— Le droit à la médaille est également acquis aux militaires qui ont été tués à l’ennemi ou qui sont morts des suites de blessures de guerre et à ceux ayant appartenu aux unités énumérées à l’instruction, qui sont morts de maladies ou blessures contractées en service. Il appartient à leur famille de se procurer l’insigne à leurs frais.

 

Art. 11.— La médaille sera exécutée par voie de concours entre des artistes francais, d’après le programme ci-après, qui a été arrêté de facon que les différentes médailles exécutées par chaque nation alliée ou associée soient d’un aspect aussi indentique que possible:

 

a) La médaille sera en brouze, ronde et du module d’environ 36 milimètres ; sa couleur, sa paline, son épaisseur, ainsi que sa bélière, seront semblables à celles de la médaille commémorative de 1870:

 

L’avers représentera une Victoire ailée, en pied, deboutetau milieu de lamédailieet de face ; le fond etles bords seront unis: mais aucune inscription, mi date; la tranche sera également unie ;

b) Le revers portera linscription :

La grande guerre pour la civilisation ».

 

Art. 12.— Le ruban, identique pour toutes les puissances allices ou associées, figurera deux arcs-en-ciel _juxtaposés par le rouge, avec, sur chaque bord, un filet blanc.

 

Art 13.— Tiendront lieu de diplôme et donneront aux intéressés le droit de porter l’insigue, qu’il devront se procurer à leurs frais:

4) L’aulorisalion provisoire du port du ruban de la médaille de la victoire prévue par l’instruction ministérielle du 2 novembre 1919:

b) L’autorisation du port de la médaille qui sera délivrée, dans les mêmes conditions, aux avants droits ou à leur famille qui ne seraient pas déjà en possession d’une autorisation provisoire.

 

 

Art. 14.— N’auront pas droit au port de la médaille les militaires ou civils qui en auront élé reconnus indignes, à la suite de condam-nations sans sursis, au cours de la campagne, pour faits qualifiés « crimes » par le code de justice militaire.

 

 

Art. 15.— Une instruction, établie par chaque département ministériel, fixera les conditions d’application de la présente loi,

 

Art. 16.— Il est ouvert au ministre de la guerre et des pensions, en addition aux créditsouverts par la loi de finances du 31 décembre 1921 et par des lois spéciales pour les dépenses du budget général de l’exercice 1922, un crédit supplémentaire de dix mille cinq cent francs (10.500 fr.), qui sera inserit à la ëe section :

« Dépenses exceptionnelles résultant des hostilités », et au chapitre E 21 du budget de son département : « Décorations diverses au titre de la guerre.

— Diplômes d’honneur pour les familles des militaires morts pour la patrie ».

Il sera pourvu au crédit ci-dessus au moven des ressources du budget général de l’exercice 1922.

 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

E. LIPPMANN.

Par le Gourerneur :

Le Secrétaire général du gouvernement,

A. GRÉMILLET.

 

Le Chef du service judiciaire,