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Loi n° 63-1352 modifiant et complétant certaines dispositions des titres Ier et IV du livre 1er du code de l’aviation civile relatives aux droits réels sur aéronefs et aux saisie et vente forcée de ceux-ci (1).

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

L’Assemblée nationale et le Sénat ont a’dopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Les titres Ier et IV du livre Ier du code de l’aviation civile sont modifiés et complétés comme suit :

TITRE Ier

De l’immatriculation, de la nationalité et de la propriété des aéronefs.

Chapitre Ier De l’immatriculation et de la nationalité des aéronefs.

Art. 3 à 11 (sans changement).

Chapitre II De l’hypothèque et des privilèges sur les aéronefs.

« Art. 12. — Les aéronefs, tels qu’ils sont définis à l’article 1er, ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties. L’hypothèque grève, dès lors qu’ils appartiennent au propriétaire de l’aéronef, la cellule, les moteurs, hélices, appareils de bord et toutes pièces destinées de façon continue au service de l’aéronef, qu’elles fassent corps avec lui ou en soient temporairement séparées.

« Art. 12-1. — L’hypothèque peut grever par un seul acte tout ou partie de la flotte aérienne appartenant à un même propriétaire, à condition que les différents éléments de la flotte soient individualisés dans l’acte.

« Art. 12-2. — L’hypothèque peut être étendue à titre accessoire aux pièces de rechange correspondant au type du ou des aéronefs hypothéqués, à condition que lesdites pièces soient individualisées.

Ces pièces de rechange sont entreposées en un ou plusieurs emplacements qui font l’objet de la publicité prévue à l’article 12-3.

Lorsqu’elles sont utilisées sur les aéronefs auxquels elles sont affectées, elles doivent immédiatement être remplacées.

Le créancier est prévenu de cette utilisation.

« Art. 12-3. — Les pièces de rechange visées à l’article précédent comprennent toutes les parties composant les aéronefs, moteurs, hélices, appareils de radio, instruments, équipements, garnitures, parties de ces divers éléments et plus généralement tous objets de quelque nature que ce soit, conservés en vue du remplacement des pièces composant l’aéronef, sous réserve de leur individualisation.

« Une publicité appropriée, effectuée sur place, par voie d’affiches, devra avertir dûment les tiers de la nature et de l’étendue du droit dont ces pièces sont grevées et mentionner le registre où l’hypothèque est inscrite, ainsi que le nom et l’adresse de son titulaire.

Loi n° 03-1352 TRAVAUX PRÉPARATOIRES (1) Assemblée nationale : Projet de loi n° 173 ;

Rapport de M. Feuillard, an nom de la commission des lois (n° 4SI) ; Discussion et adoption le 23 juillet 1)G3 Sénat :

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 207 (1962-1963) ;

Rapport, de M. Abel-Durand, au nom de la commission des lois, n°9 (1963-1961) ;

Discussion et adoption le 29 octobre 1963 Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 624) ;

Rapport de M. Feuillard, au nom de la commission des lois (n* 748) ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1963.

 

« Un inventaire indiquant la nature et le nombre desdites pièces est annexé au document inscrit.

« Art. 12-4. — L’hypothèque est, à peine de nullité, constituée par écrit.

L’acte constitutif peut être authentique ou sous seing privé.

Il doit mentionner chacun des éléments sur lesquels porte l’hypothèque.

Il peut être à ordre ; dans ce cas, l’endos emporte translation du droit de l’hypothécaire.

« La mention dans l’acte de vente d’un aéronef que tout ou partie du prix reste du au vendeur entraîne, sauf stipulation contraire, hypothèque à son profit en garantie de la somme indiquée comme restant due à condition que le vendeur requière l’inscription de cette hypothèque dans la forme prévue par décret.

« Un aéronef en construction ne peut être hypothéqué que s’il a été préalablement déclaré au service chargé de la tenue du registre d’immatriculation.

Cette déclaration indique les principales caractéristiques de l’appareil en construction ;

il en est délivré récépissé.

« Art. 12-5. — En cas de perte ou d’avarie d’un aéronef, le créancier hypothécaire est, pour le montant de sa créance, subrogé, sauf convention contraire, à l’assuré dans le droit à l’indemnité due par l’assureur.

« Avant tout paiement, l’assureur doit requérir un état des inscriptions hypothécaires.

Aucun paiement n’est libératoire s’il est fait au mépris des droits des créanciers figurant sur ledit état.

« Art. 12-6. — Toute hypothèque doit être inscrite sur le registre d’immatriculation.

Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de son inscription. « La radiation, ainsi que toute modification de l’hypothèque par convention des parties ou jugements, doit également faire l’objet d’une mention au même registre.

« Art. 12-7. — S’il y a deux ou plusieurs hypothèques sur les mêmes aéronefs, leur rang est déterminé par l’ordre des dates d’inscription. « Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence nonobstant la différence des heures de l’inscription.

« Art. 12-8. — L’inscription conserve l’hypothèque pendant dix ans à compter du jour de sa date.

Son effet cesse si l’inscription n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai. « Art. 12-9. — L’inscription hypothécaire garantit, au même rang que le capital, trois années d’intérêts en plus de l’année courante.

« Art. 12-10. — Les inscriptions hypothécaires sont radiées au vu d’un acte constatant l’accord des parties ou en vertu d’un jugement passé en force de chose jugée. ,

« Art. 12-11. — Sauf le cas de vente forcée poursuivie conformément aux dispositions définies par décret, un aéronef ne peut être rayé du registre d’immatriculation s’il n’a pas été donné mainlevée préalable du droit inscrit.

« Art. 12-12. — Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur les aéronefs suivent leur gage en quelque mains qu’il passe pour être colloqués et payés suivant l’ordre de leurs inscriptions et après les créanciers privilégiés, sous réserve des dispositions des articles 12-13 et 12-16.

« Art. 12-13. — Sont seules privilégiées sur aéronefs, par préférence aux hypothèques, les créances suivantes :

« 1° Les frais de justice exposés pour parvenir à la vente de l’iféronef et la distribution de son prix, dans l’intérêt commun des créanciers ;

« 2° Les rémunérations dues pour sauvetage de l’aéronef ; « 3° Les frais indispensables engagés pour sa conservation.

« Art. 12-14. — Les privilèges mentionnés à l’article précédent portent sur l’aéronef ou sur l’indemnité d’assurance mentionnée à l’article 12-5. Ils suivent l’aéronef en quelque mains qu’il passe.

« Ils s’éteignent trois mois après l’événement qui leur a donné naissance, à moins que, auparavant, le créancier n’ait fait inscrire sa créance au registre d’immatriculation de l’aéronef, après avoir fait reconnaître amiablement son montant ou, à défaut, avoir introduit une action en justice à son sujet.

 

« Ils s’éteignent encore, indépendamment des modes normaux d’extinction des privilèges :

« 1° Par la vente en justice de l’aéronef, faite dans les formes prévues par décret ;

« 2° Au cas de cession volontaire régulièrement inscrite au registre d’immatriculation, au plus tard deux mois après publication de la cession au Bulletin officiel du registre du commerce, ainsi que dans un journal d’annonces légales du domicile du vendeur, à moins que, avant l’expiration de ce délai, le créancier n’ait notifié sa créance à l’acquéreur, au domicile élu par lui dans les publications.

« Art. 12-15. — Les créances visées à l’article 12-13 sont privilégiées dans l’ordre de leur énumération audit article.

« Les créances de même rang viennent en concurrence et au marc le franc en cas d’insuffisance.

« Toutefois, les créances visées à l’article 12-13, 2° et 3°, sont payées dans l’ordre inverse de celui des événements qui leur ont donné naissance.

« Art. 12-16. — Les privilèges autres que ceux énumérés à l’article 12-13 ne prennent rang qu’après les hypothèques dont l’inscription est antérieure à la naissance de ces privilèges.

Toutefois, en cas de vente en France d’un aéronef grevé dans un Etat partie à la convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs signée à Genève le 19 juin 1948, les droits prévus à l’article 1er de ladite convention et grevant l’aéronef ne peuvent s’exercer que sous réserve des droits reconnus aux victimes de dommages causés à la surface en vertu de l’article VII-5 de ladite convention.

« Art. 12-17. — Sauf le cas de vente forcée dans les formes prévues par décret, l’immatriculation d’un aéronef ne peut être transférée dans un autre Etat, sans mainlevée préalable des droits inscrits ou sans le consentement des titulaires. Jusqu’à ce qu’il ait été satisfait à cette condition, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d’immatriculation doit refuser toute radiation.

Chapitre III De la saisie et de la vente forcée des aéronefs.

« Art. 13. — Lorsqu’il est procédé à la saisie d’un aéronef, immatriculé dans un Etat partie à la convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronef, aucune vente forcée ne peut avoir lieu si les droits préférables à ceux du créancier saisissant ne peuvent être éteints par le prix de vente ou s’ils ne sont pas pris en charge par l’acquéreur.

« Toutefois, si un aéronef hypothéqué cause un dommage aux tiers à la surface, sur territoire français, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit saisissant l’aéronef cause du dommage ou tout autre aéronef ayant le même propriétaire.

« Art. 14 à 16 (sans changement).

TITRE IV

Dispositions pénales

« Art. 44 à 54 (sans changement).

« Art. 54-1. — Sans préjudice de peines plus graves, s’il y a lieu, sera puni des peines de l’article 406 du code pénal le fait de détruire ou de détourner ou de tenter de détruire ou de détourner un aéronef ou des pièces de rechange grevés d’une hypothèque régulièrement inscrite.

« Seront punies des mêmes peines toutes manœuvres frauduleuses destinées à priver le créancier de sa garantie.

» Art. 2. — Pour l’exécution de la présente loi dans les territoires d’outre-mer, il est tenu compte de l’organisation administrative et judiciaire et des règles de procédure en vigueur dans ces territoires.

Art. 3. — Toutes dispositions contraires sont abrogées, et notamment les articles 12 et 13 du code de l’aviation civile, et, en ce qui concerne les territoires d’outre-mer, les articles 14 et 15 de la loi du 31 mai 1924 rendus applicables à ces territoires par le décret du 11 mai 1928.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. 

C. DE GAULLE.

Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU. 

Le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, LOUIS JACQUINOT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

JEAN FOYER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALÉRY GISCARD D’ESTAING.

Le ministre des travaux publics et des transports,

MARC JACQUET.