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Loi n° 64-493 relative à la prise en compte de services accomplis dans l’armée par les étrangers antérieurement à l’acquisition de la nationalité française .
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Article unique. — L’article 1er du décret n° 53-1364 du 30 décembre 1953 relatif aux services militaires accomplis par
les étrangers antérieurement à l’acquisition de la nationalité française, remplaçant l’article 31 de la loi n° 52-757 du
30 juin 1952, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. — Nonobstant les dispositions contraires de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l’armée, les services accomplis dans l’armée française depuis le 20 mars 1939 par des engagés ou rengagés qui ont ou auront acquis depuis leur entrée au service la nationalité française sont des services militaires à tous points de vue.
« Le bénéfice de ces dispositions pourra être réclamé par les intéressés nonobstant toutes décisions même juridictionnelles contraires.
« Les dispositions du premier alinéa du présent article ne portent pas atteinte aux droits des militaires qui, bien que n’ayant pas acquis la nationalité française, accomplissent des services militaires en vertu des textes spéciaux qui les
régissent ».
C. de GAUILLE.
Par le Président de la République :
Le Premier Ministre,
Georges POMPIDOU.
Le Ministre des Armées
Pierre MESSMER.
Le Ministre des Finances et des Affaires économiques,
Valéry GISCARD d’ESTAING.