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Loi n° 65-526 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou se font reconnaître à nationalité française
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de là République promulgue la loi dont-la-teneur suit :
Art. 1er. — Tout étranger en instance de naturalisation dont le nom présente une Gonsonance étrangère de nature à gêne son intégration à la communauté nationale peut demander la francisation de ce nom.
Art. 2. — La même faculté est donnée :
1° Aux personnes quissouserivent une déclaration de reconnaissance de la nationalité française ;
2° Aux étrangers qui remplissent les conditions prévues pour l’acquisition de la nationalité française, soit par déclaration de nationalité, soit en raison defla naissance et de la résidence en France.
Art.3. — La francisation du nom s’entend de la traduction en langue française de ce nom ou de la modification nécessaire pour lui enlèVer l’apparence et là consonance étrangères.
Art. 4. — La francisation dés prénoms ou de lun d’eux peut être demandée par les personnes visées aux articles 1er et 2 ci-dessus tant pour elles-mêmes que pour-leurs enfants mineurs bénéficiaires des articles 84 et 153 du Code de la Nationalité;
elle s’entend de la substitution à ces prénoms de prénoms français ou de l’attribution d’un prénom français lorsque l’identité d’origine ne comporte pas de prénom.
Art. 5. Dans lelcas prévu à l’article ler, la demande de rancisation doit être faite au cours de l’instruction de la
demande de naturalisation. Elle doit l’être au moment de la déclaration où dans les Six mois précédant la majorité dans les cas prévus à l’article 2.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les personnes qui ont souscrit la déclaration prévue au titre VII du Code de la Nationalité antérieurement à la promulgation de la présente loi peuvent demander le bénéfice de ladite «loi jusqu’à uné date qui sera fixée par décret. Si en pareil cas est demandée la francisation des noms et prénoms, les demandes doivent être faites conjointement, sous peine d’irrecevabilité de la seconde en date.
Art. 6. — La francisation est accordée sur le rapport du ministre chargé des naturalisations, soit par le décret conférant la naturalisation, soit par un décret postérieur à la reconnaissance ou à l’acquisition de la nationalité française.
Art. 7. — La francisation de nom s’étend de plein droit aux énfants mineurs bénéficiaires des articles 84 ét 153 du Code de la Nationalité sans qu’il soit nécessaire d’en faire mention au décret relatif à leur auteur.
Art. 8. — Dans le délai de six mois suivant la publication sau «Journal officiel» du décret portant francisation, et sans préjudice du recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat ouvert aux tiers dans les conditions ordinaires, il appartient à toute personne justifiant qu’elle est lésée par cette francisation
de faire opposition audit décret qui peut être rapporté après avis conformeidu Conseil d’Etat dans le délai de six mois après l’opposition.
Art. 9.— Le décret portant francisation prend effet, s’il n’y a pas eu opposition, à l’expiration du délai de six mois pendant lequel l’opposition est recevable dans les termes de l’article précédent ou, dans le cas contraire, après le rejet de l’opposition.
Mention du nom et éventuellement du ou des prénoms francisés sera portée, soit d’office, soit à la demande du bénéficiaire, sur réquisition du procureur de la République du lieu de son domicile, en marge des actes de l’état civil de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint et de ses enfants mineurs.
Art. 10. — Les dispositions de la présente loi sont applicables aux étrangers ayant antérieurement acquis la nationalité française par naturalisation, par déclaration de nationalité ou en raison de la naissance et de la résidence en France et qui en feront la demande dans un délai de trois ans à compter de sa promulgation.
Art. 11. — La loi n° 50-399 du 3 avril 1950, modifiée par l’ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958 est abrogée.
Demeurent abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, et notamment les trois derniers alinéas de l’article 34 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France et portant création de l’office national d’immigration.
Art. 12. — La présente loi est applicable aux territoires d’outre-mer.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
C. DE GAULLE.
Le Premier Ministre,
Georges POMPIDOU.
Le Ministre d’Etat
chargéldes Départements et Territoires d’Outre-Mer,
Louis JACQUINOT.
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Jean FOYER.
Le Ministre des Affaires étrangères,
Maurice COUVE DE MURVILLE.
Le Ministre de l’Intérieut,
Roger. FREY.
Le Ministre de la Santé publique et de la Population,
Raymond MARGELLIN: