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Loi n° 65-550 relative au recrutement en vue de l’accomplissement du service national (1).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Tous les citoyens français de sexe masculin doivent le service national de dix-huit à cinquante ans. Ils en accomplissent les obligations d’activité s’ils possèdent l’aptitude nécessaire et médicalement constatée.
Des dispenses des obligations d’activité peuvent être accordées dans les cas prévus par la présente loi.
Art. 2. — Le service national comprend :
— le service militaire destiné à répondre aux besoins des armées ;
— le service de défense destiné à satisfaire les besoins de la défense, et notamment de la protection des populations civiles, en personnel non militaire ;
Art. 3. — Dans la répartition des assujettis entre les différentes formes de service national, les besoins quantitatifs et qualitatifs des armées sont satisfaits en priorité.
Outre les personnels appelés, les armées comprennent :
— des cadres de carrière ;
— des personnels servant sous contrat de courte durée et qui sont affectés en priorité dans les unités qui doivent être, en permanence, opérationnellement disponibles.
Art. 4. — Les obligations d’activité du service national ont une durée égale quelles que soient les formes de celui-ci ; elles s’étendent sur 24 mois. Elles comportent :
— un service actif qui reste de 16 mois tant que les dispositions du titre IV de la présente loi destinées à encourager les engagements de personnel servant sous contrat n’auront pas permis, en réalisant les effectifs nécessaires aux forces d’intervention et de manœuvre, d’abréger notablement cette durée ;
— des périodes d’exercice qui peuvent être effectuées au titre d’une forme de service national autre que celle dans laquelle a été accompli le service actif ; la durée de chacune de ces périodes ne peut excéder un mois.
Art. 5. — Un tableau des cadres et effectifs, établi par décret, fixe le 1er janvier de chaque année la répartition des effectifs budgétaires des personnels militaires des armées entre :
— les forces de chaque armée en distinguant ces forces suivant leur nature et leur catégorie d’emploi ;
— les organismes et services communs aux armées ou propres à chacune d’elles : administration centrale, commandements territoriaux, écoles et centres d’instruction, centres d’expérimentation, services, charges diverses.
Ce décret distinguera, à propos de chacun des éléments énoncés aux deux alinéas ci-dessus, entre les personnels de carrière, les personnels servant sous contrat de courte durée et les personnels appelés.
TITRE II
Recensement, sélection, révision.
Art. 6. — En vue de l’exécution du service national, les jeunes Français de sexe masculin ayant atteint ou devant atteindre dix-huit ans dans l’année sont soumis, dans les conditions qui seront fixées par décret en Conseil d’Etat, à des obligations de recensement et de déclaration concernant leur état civil et leur situation familiale et professionnelle.
Art. 7. — Les jeunes gens recensés sont soumis à un examen médical et, en vue de leur affectation, à des épreuves psychotechniques. La participation à ces opérations, dont la durée ne dépasse pas trois jours, sauf nécessité d’hospitalisation pour mise en observation, constitue une obligation du service national. Les intéressés sont considérés pour la durée de ces opérations comme militaires en activité de service.
Art. 8. — A la suite des opérations prévues à l’article précédent, les jeunes gens sont répartis selon leur aptitude médicalement constatée en trois catégories :
— aptes,
— ajournés,
— exemptés.
Les jeunes gens reçoivent communication de la proposition d’aptitude établie à leur sujet, ainsi que de l’appréciation de leur situation personnelle et familiale au regard de la présente loi.
Art. 9. — Les propositions d’aptitude et les demandes de sursis d’incorporation sont soumises par le préfet au conseil de révision.
Ce conseil comprend, sous la présidence du préfet ou celle d’un membre du corps préfectoral le suppléant, deux conseillers généraux désignés par le conseil général et un officier supérieur représentant l’autorité militaire. Le conseil est assisté d’un médecin militaire et d’un officier du service du recrutement. La voix du président est prépondérante.
Les sénateurs, députés et conseillers généraux des circonscriptions intéressées ainsi que les maires des communes peuvent assister aux séances.
Le conseil de révision se transporte dans les différents arrondissements du département pour l’examen de tout ou partie de la classe.
Art. 10. — Les jeunes gens sont convoqués devant le conseil de révision. Celui-ci les entend ainsi que, le cas échéant, leur représentant légal. Il décide de leur classement dans les catégories fixées à l’article 8 ci-dessus. En cas de contestation sur l’aptitude médicale il peut renvoyer les intéressés devant une commission de réforme qui statue.
L’ajournement n’est prononcé qu’une fois et le second examen des ajournés- est fait par la commission de réforme.
A l’égard des jeunes gens reconnus aptes, le conseil :
— attribue la dispense prévue à l’article 17 ci-dessous ;
— reconnaît la qualité de soutien de famille des intéressés.
Cette décision est prise au cours d’une séance spéciale du conseil de révision tenue au chef-lieu de département.
Le conseil décide, en outre, de l’attribution des sursis d’incorporation pour les jeunes gens qui doivent accomplir les obligations d’activité du service national.
Sauf décision contraire de l’autorité militaire compétente, les sursis ainsi accordés sont renouvelables par tacite reconduction d’année en année jusqu’à la limite d’âge fixée par la loi.
Art. 11. — Les jeunes gens qui n’auraient pas répondu à l’ordre d’appel qui leur a été adressé en vue des opérations visées à l’article 7 ci-dessus, sont considérés d’office par le
conseil de révision comme remplissant les conditions d’aptitude requises et comme n’entrant dans aucun des cas de dispense fixés par la loi, sauf s’ils justifient qu’ils ont été dans l’incapacité de se présenter. Ils sont, lors de leur appel au service, convoqués devant une commission de réforme.
Art. 12. — Les décisions du conseil de révision peuvent être déférées au tribunal administratif.
Art. 13. — Le Gouvernement arrête chaque année, compte tenu des besoins prioritaires des armées et des besoins du service actif de défense, le nombre, la qualification ou le niveau
d’aptitude des jeunes gens du contingent qui accompliront le service de l’aide technique, le service de la coopération ou le service de défense.
Les modalités d’affectation des jeunes gens aux différentes formes du service national seront fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les jeunes gens qui le demandent sont affectés au service militaire.
Art. 14. — Les jeunes gens ne peuvent être appelés au service national actif avant qu’ils aient 19 ans accomplis.
L’appel au service actif donne lieu à la formation d’un contingent annuel. Celui-ci est fractionné pour l’incorporation en fonction de la date de naissance des intéressés, dans des conditions fixées par le Gouvernement.
Art. 15. — Les décrets en Conseil d’Etat fixant les modalités d’application du présent titre pourront comporter des dispositions particulières pour les jeunes Français résidant à l’étranger, ainsi que pour les marins de la marine marchande définis par les textes réglementant l’exercice de cette profession.
Ceux-ci demeurent soumis à la levée permanente.
TITRE III
Exemptions et dispenses.
Art. 16. — Sont exemptés des obligations d’activité du service national sous toutes ses formes et des obligations de réserve du service militaire, les jeunes Français qui n’auront pas été classés aptes au service.
Art. 17. — Sont dispensés des obligations d’activité du service national les jeunes gens dont le père, la mère, un frère ou une sœur est « Mort pour la France » ou « Mort en service commandé ».
Art. 18. — Peuvent également être dispensés des obligations d’activité de service national les jeunes gens qui sont reconnus soutiens de famille, notamment parce qu’ils ont la charge effective d’une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes s’ils étaient incorporés.
Un décret en Conseil d’Etat définira les diverses catégories auxquelles s’applique la qualité de soutien de famille et réglera la procédure permettant de l’établir. Chaque année un décret déterminera en fonction des nécessités du service les conditions d’application de ces dispenses.
Art. 19. — Exceptionnellement, une dispense des obligations d’activité du service national peut être accordée dans la mesure compatible avec les besoins de ce service à des jeunes gens exerçant une profession essentielle pour la collectivité et dont la situation est considérée comme critique sur le plan de la main-d’œuvre. Ces jeunes gens doivent s’engager à poursuivre l’exercice de cette profession pendant une durée déterminée et sous le contrôle de l’administration.
La durée, le champ d’application et les conditions d’attribution de ces dispenses ainsi que la nature et la durée des obligations de leurs bénéficiaires sont fixés par la loi.
Art. 20. — Les jeunes Fançais résidant de manière permanente dans certains pays étrangers dont la liste sera fixée par décret en Conseil d’Etat pourront, en raison de l’éloignement, être dispensés des obligations d’activité du service national dans les conditions fixées par ledit décret.
Art. 21. — Les situations individuelles visées aux articles 18 à 20 ci-dessus s’apprécient, sauf en ce qui concerne les cas sociaux graves, à la date d’appel de la classe d’âge des intéressés.
Art. 22. — Les jeunes gens reconnus aptes au service national actif et ayant été dispensés peuvent faire acte de volontariat pour être soumis aux obligations de la forme de service national actif
de leur choix.
La demande de renonciation au bénéfice de la dispense doit être portée à la connaissance de l’administration par les intéressés au plus tard six mois après leur majorité.
Art. 23. — En vue de leur emploi dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 :
— les jeunes gens exemptés peuvent être affectés à un emploi de défense s’ils présentent l’aptitude, médicalement constatée, exigée pour cet emploi ;
— les jeunes gens dispensés des obligations d’activité du service national peuvent recevoir une affectation soit dans la réserve du service militaire, soit dans le service de défense.
TITRE IV
Service militaire.
Art. 24. — Le service militaire comporte le service actif, la disponibilité et la réserve. Il s’étend, sauf dispositions législatives particulières, sur dix-sept ans dont cinq ans dans le service actif et la disponibilité et douze ans dans la réserve.
Art. 25. — Les jeunes gens remplissant les conditions prévues à l’article 61 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l’armée peuvent être admis à contracter, aux dates fixées par le Gouvernement et pour une durée égale au temps du service actif, un engagement spécial dit de devancement d’appel.
Ils sont soumis aux opérations de sélection visées au titre II de la présente loi.
Art. 26. — Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif ne peuvent être affectés qu’à des emplois militaires. Us reçoivent l’instruction militaire et participent à l’ensemble des missions des armées. Ils peuvent recevoir un complément d’instruction générale et de formation professionnelle.
Art. 27. — Les marins visés à l’article 15 ci-dessus accomplissent les obligations d’activité du service militaire dans l’armée de mer jusqu’à concurrence des besoins de celle-ci.
Art. 28. — Les hommes qui ont été incorporés postérieurementà leur classe d’âge uivent le sort de celle-ci dès qu’ils sont versés dans la réserve.
Art. 29. — Le Gouvernement peut libérer par anticipation une fraction du contingent au cours du dernier mois du service militaire actif. Dans ce cas, les intéressés passent dans la disponibilité à la date de leur libération anticipée.
Lorsque les circonstances l’exigent, le Gouvernement peut conserver temporairement sous les drapeaux, dans la limite des obligations légales d’activité, les hommes ayant accompli la durée du service actif. La période de maintien sous les drapeaux est considérée comme une prolongation du service actif.
Art. 30. — Les jeunes gens qui souscrivent un engagement ou un rengagement pour accomplir des obligations d’une durée supérieure à celle du service actif sont régis par des dispositions particulières qui leur sont applicables dès que le contrat d’engagement est devenu définitif. Ils bénéficient des dispositions relatives aux emplois réservés.
Ceux qui accomplissent des services d’une durée au moins égale au double de celles des obligations légales reçoivent, s’ils le demandent, une formation professionnelle les préparant à l’exercice d’un métier dès leur retour dans la vie civile.
Art. 31. — Pour l’accès initial par concours ou examen à un emploi de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, les jeunes gens visés au premier alinéa de l’article précédent bénéficient, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des dispositions suivantes :
1. — La limite d’âge supérieure pour l’accès à ces concours ou examens est reculée dans la limite de dix années, d’un temps égal à celui qui a été passé effectivement sous les drapeaux ;
2. — Pour l’accès auxdits concours et examens, les diplômes et qualifications militaires pourront être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers.
Art. 32. — Le temps passé sous les drapeaux par les bénéficiaires de l’article précédent est compté pour l’ancienneté :
a) Pour les emplois de catégorie C et D, ou de même niveau de qualification, pour sa durée effective jusqu’à concurrence de dix ans ;
b) Pour les emplois de catégorie B, ou de même niveau de qualification, pour la moitié de sa durée effective jusqu’à concurrence de cinq ans, à condition que les intéressés n’aient pas demandé, pour faire acte de candidature au concours ou à l’examen, le bénéfice des dispositions prévues à l’article 51, 2, ci-dessus.
TITRE V
Service de défense.
Art. 33. — Le service de défense est organisé et accompli dans les conditions fixées par l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959. Le service actif de défense est accompli dans les corps de défense.
Les dispositions de l’article 29 ci-dessus sont applicables au service actif de défense En outre, le Gouvernement peut libérer par anticipation après six mois de service actif les jeunes gens qui, reconnus soutiens de famille, n’ont cependant pas été dispensés de la totalité des obligations d’activité et ont été versés dans les corps de défense.
A l’issue de leur service actif, les personnels ayant accompli ce service dans un corps de défense reçoivent d’office une affectation à ce corps en vue de leur utilisation dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l’ordonnance du 7 janvier 1959.
Les hommes libérés des obligations du service militaire sont versés dans la réserve du service de défense.
Art. 34. — Les jeunes gens peuvent faire acte de volontariat pour accomplir un service actif de défense d’une durée supérieure à celle du service militaire actif. Les dispositions des articles 30, 31 et 32 ci-dessus leur sont alors applicables.
TITRE VI
Services de l’aide technique et de la coopération.
Art. 35. — Les jeunes gens, sursitaires ou non, reconnus aptes au service national, et qui en font la demande, peuvent être affectés à l’une des formes du service national actif prévues aux
articles ci-dessous.
Art. 36. — Le service de l’aide technique contribue, par la mise à leur disposition de jeunes gens du contingent, au développement des départements et territoires d’outre-mer.
Art. 37. — Le service de la coopération fait participer des jeunes Français au développement des Etats étrangers liés à la France par des accords internationaux ou qui en font la demande.
Art. 38. — Les jeunes gens affectés à l’une des formes de service national prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus, sont mis à la disposition du ministre intéressé lors des opérations d’appel du contingent ou de la fraction de contingent à laquelle ils appartiennent.
Ils sont soumis à des statuts particuliers fixés par la loi.
Art. 39. — Les jeunes gens qui, ayant été admis à accomplir le service de l’aide technique ou le service de la coopération, n’ont pas répondu à la convocation du ministre responsable, sont soumis aux -obligations du service militaire actif ou du service actif de défense
Art. 40. — Les jeunes gens effectuant l’une des formes du service national prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus n’accomplissent à ce titre que le service actif. A l’issue de ce dernier ils reçoivent une affectation militaire ou une affectation de défense.
Les dispositions de l’article 29 de la présente loi sont applicables aux services de l’aide technique et de la coopération.
TITRE VIT
Dispositions diverses.
Art. 41. — La présente loi est applicable aux départements et territoires d’outre-mer. Toutefois, en ce qui concerne les citoyens qui y ont leur résidence permanente, des modalités d’adaptation de la présente loi pourront faire l’objet de dispositions particulières.
Art. 42. — Les objecteurs de conscience assujettis aux obligations d’activité du service national demeurent soumis au régime établi par la loi nu 63-1255 du 21 décembre 1963.
Art. 43. — Les jeunes gens ayant fait l’objet des condamnations visées à l’article 4 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l’armée sont exclus des formes de service prévues aux titres IV, V et VI de la présente loi. Ils sont soumis aux obligations d’activité du service national selon les modalités particulières fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les jeunes gens ayant fait l’objet des condamnations visées à l’article 5 (a et b) de la loi du 31 mars 1928, accomplissent les obligations d’activité du service militaire ou du service actif de défense selon les modalités particulières fixées par décret en Conseil d’Etat.
Art. 44. — Les hommes ayant satisfait aux obligations du service national actif ou qui en ont été exemptés ou dispensés, sont réputés avoir satisfait aux obligations exigées par l’article 16, alinéa 3, de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et par l’article 16, alinéa 4, de l’ordonnance n » 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Le temps de service national actif, quelle que soit la forme de ce dernier, est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective, dans le calcul de l’ancienneté de service exigée
pour l’avancement et pour la retraite à condition que sa durée n’ait pas été inférieure à un an.
Pour l’accès aux emplois publics énumérés à l’article 7 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l’armée, les jeunes gens ayant effectivement accompli le service militaire bénéficient d’une réserve d’emplois dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. L’obligation d’avoir accompli six mois en sus des obligations légales est abrogée.
Art. 45. — Nonobstant les dispositions de l’article 10 (2e alinéa) de la présente loi, la réforme temporaire visée à l’article 21 de la loi du 31 mars 1928 peut être prononcée deux fois à l’égard des militaires liés par contrat.
Art. 46. — Les dispositions des articles 37 et 37 bis de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l’armée ne sont applicables aux étudiants en méedecine, en pharmacie et en chirurgie dentaire, ainsi qu’aux élèves des écoles vétérinaires, que s’ils accomplissent le service militaire actif.
Art. 47. — Les jeunes gens qui se trouveraient astreints à accomplir, en temps de paix, leurs obligations de service national actif en seront cependant définitivement dispensés s’ils prouvent par la production d’un document officiel qu’ils ont dû se soumettre à la loi sur le recrutement d’un pays étranger lié avec la France par un traité d’alliance ou un accord de défense, qu’ils soient ressortissants de cet Etat ou établis sur son territoire, dès lors que cet établissement remonte à une date antérieure à la clôture des opérations de rencensement de leur classe d’âge.
Art. 48. — Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 13 de la loi du 31 mars 1928, modifié par l’ordonnance n° 58-1356 du 27 décembre 1958 et par la loi n° 63-1254 du 21 décembre 1963 sont remplacés par l’alinéa suivant :
Les jeunes gens inscrits sur les tableaux de recensement en vertu du présent article sont incorporés en même temps que la classe avec laquelle ils ont pris part aux opérations de recrutement. Ils sont tenus d’accomplir le même temps de service actif que cette classe sans que, toutefois, cette obligation ait pour effet de les maintenir sous les drapeaux au-delà de leur vingt-neuvième année révolue, en dehors des cas prévus aux articles 16, 21, 22, 41, 46 et 90.
Art. 49. — Dans le premier alinéa de l’article 14 de la loi du 31 mars 1928, le terme de « commune » est substitué à celui de « canton ».
Dans les articles de la loi du 13 décembre 1932 relative au recrutement de l’armée de mer, l’expression « inscrit maritime » est remplacée par « marin de la marine marchande ».
A l’article 7 de la loi du 31 mars 1928, les mots « agents des corps urbains de police d’Etat et emplois de C. R. S. »
• sont remplacés par « gardiens de la paix, de la sûreté nationale et de la préfecture de police ».
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment :
— l’article 1er (alinéa 1er), l’article 2 (alinéa 1er), les cinq derniers alinéas de l’r.rticle 2, les articles 6 bis, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 40, 49 (alinéa 3), 50, 63, 81, 97, 98, 99 bis et 100 de la loi du 31 mars 1928 ;
— les articles 2, 4, 5, 6, 7 et 8 de la loi n° 50-1478 du 30 novembre 1950 ;
— les articles 25 (alinéa 1er), 26 (alinéa 1er), 28, 30 et 34 de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 ;
— le titre III, l’article 110 de la loi du 13 décembre 1932 ;
— les articles 2, 9, 11 et 18 de la loi du 11 avril 1935 ;
— les articles 2 et 3 de l’ordonnance n° 58-594 du 12 juillet 1958.
Art. 50. — Des décrets en Conseil d’Etat préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi ainsi que les mesures transitoires nécessaires.
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur aux dates fixées par ces décrets, et au plus tard le 1er juillet 1966.
Les dispositions législatives et réglementaires relatives au recrutement du service national devront, à cette date, avoir fait l’objet d’une codification, par décret en Conseil d’Etat après avis de la commission supérieure chargée d’étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires.
Ce décret apportera aux textes en vigueur les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification, à l’exclusion de toute modification de fond. Il sera procédé tous les ans et dans les mêmes conditions à l’incorporation dans ce code des textes législatifs modifiant certaines dispositions de ce code sans s’y référer expressément.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre, ministre d’Etat
chargé des affaires culturelles par intérim,
GEORGES POMPIDOU.
Le ministre d’Etat
chargé des départements et territoires d’outre-mer,
LOUIS JACQUINOT.
Le ministre d’Etat chargé de la réforme administrative,
LOUIS JOXE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN FOYER.
Le ministre des affaires étrangères,
MAURICE COUVE DE MURVILLE.
Le ministre de l’intérieur,
ROGER FREY.
Le ministre des armées,
PIERRE MESSMER.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
VALÉRY GISCARD D’ESTAING.
Le ministre délégué chargé de la coopération,
RAYMOND TRIBOULET.
Le ministre de l’éducation nationale,
CHRISTIAN FOUCHET.
»
Le ministre des travaux publics et des transports,
MARC JACQUET.
Le ministre de l’industrie,
MICHEL MAURICE-BOKANOWSKI.
Le ministre de l’agriculture,
EDGARD PISANI.
Le ministre du travail,
GILBERT GRANDVAL.
Le ministre de la santé publique et de la population,
RAYMOND MARCELLIN.
Le ministre de la construction,
JACQUES MAZIOL.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Jean sainteny.
Le ministre des postes et télécommunications,
JACQUES MARETTE.
Le ministre de l’information,
ALAIN PEYREFITTE.