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Loi n° 66-1023 relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale représentant les territoires d’outre-mer .

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Les députés représentant les territoires d’outremer à l’Assemblée nationale sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours dans les conditions prévues à l’article L. 126 du code électoral. Toutefois, dans le territoire des Comores, l’élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à un tour avec liste complète sans panachage, ni vote préférentiel.

Art. 2. — Le second tour de scrutin a lieu le dimanche suivant le premier tour, dans les conditions prévues à l’article L. 162 modifié du code électoral. Toutefois, en Polynésie française, le second tour a lieu le deuxième dimanche et les déclarations de candidatures doivent être déposées avant le mercredi minuit qui suit le premier tour.

Art. 3. — Les dispositions de l’article L. 167-1 nouveau du code électoral telles qu’elles résultent de la loi n° 66-1022 du 29 décembre 1966 sont applicables dans les territoires d’outremer ; le conseil d’administration de l’O. R. T. F. prend les mesures qui sont rendues nécessaires par les délais d’acheminement.

Art. 4. — Les dispositions des articles 1er et 5 de l’ordonnance n° 59-227 du 4 février 1959 relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale représentant les territoires d’outre-mer sont abrogées.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat