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Loi n° 67-1262 relative à la police des épaves maritimes
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Art. 1er. — La réglementation des épaves maritimes pourra comporter des limitations des droits de propriété dans l’intérêt du sauvetage des épaves.
Elle pourra prévoir à cet effet:
La réquisition en vue du sauvetage des personnes et des biens avec attribution de compétence à l’autorité judiciaire en ce qui concerne le contentieux du droit à indemnité ;
L’occupation temporaire aux mêmes fins, et la traversée des propriétés privées ;
La déchéance des droits du propriétaire de l’épave dans les cas déterminés où celui-ci refuserait ou négligerait de procéder aux opérations de sauvetage.
Cette réglementation pourra aussi garantir, par un privilège sur la valeur de l’épave, la créance des sauveteurs ainsi que celle des administrations qui procéderaient aux travaux de sauvetage. Ce privilège aura même rang que le privilège des frais faits pour la conservation de la chose.
Art. 2 — En cas d’infraction à la réglementation relativeaux épaves maritimes, les procès-verbaux sont dressés par l’administrateur de l’Inscription maritime et transmis par lui au Procureur de la République. En vue de la découverte des épaves, l’administrateur de l’Inscription maritime entend les témoins et procède lui-même à toutes visites domiciliaires et perquisitions ou délègue à ces fins un officier de police judiciaire.
Art. 3. — Toute personne qui aura détourné ou tenté de détourner ou recelé une épave maritime sera punie des peines prévues aux articles 401 et 460 du Code pénal.
Art. 4 — Quiconque aura intentionnellement détruit, mutilé ou détérioré une épave maritime présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique, ou tout autre objet en provenant, sera puni des peines prévues à l’article 257 du Code pénal.
Art. 5 — L’article 5 du titre IX du livre IV de l’ordonnance sur là marine d’août 1681 est abrogé.
Art. 6. — Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les départements algériens et dans les territoires d’outre-mer.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
C. DE GAULLE.