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Loi n° 67-17 modifiant l’article 14 de la loi n » 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse et l’article 6 de la loi n » 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Les premier et deuxième alinéas de l’article 14 de la loi n » 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, modifié par l’article 42 de l’ordonnance n“ 58-1298 du 23 décembre 1958, sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le ministre de l’intérieur est habilité à interdire : «
— de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs tie dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence ; «
— d’exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l’extérieur ou à l’intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d’affiches ; «
— d’effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d’annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d’émissions radiodiffusées ou télévisées. « Toutefois, le ministre de l’intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions ». Art. 2. — Le troisième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes : «
Les publications auxquelles s’appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d’un an courant à partir de la date de réception au dépôt légal ou, à défaut, à compter de la date de parution. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions ».
Art. 3. — La première phrase du septième alinéa du même article est remplacée par les dispositions suivantes : « Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de présentation ou de publicité, ou par toute autre manœuvre, éludé ou fait éluder, tenté d’éluder ou de faire éluder l’application des interdictions prononcées conformément aux cinq premiers alinéas du présent article, sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 3.000 F à 30.000 F ».
Art. 4. — Le huitième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, de deux des prohibitions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, aucune publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l’insertion au Journal officiel du dernier arrêté d’interdiction, être mise en vente sans avoir été préalablement déposée, en triple exemplaire, au ministère de la justice, et avant que se soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce dépôt. Le fait, de la part de l’éditeur ou du directeur de publication, de ne pas accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois mois précité, sera puni des peines et entraînera l’incapacité prévues à l’alinéa précédent. « Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l’éditeur astreint au dépôt préalable ne se sera pas acquitté des obligations découlant de celui-ci, ou aura encouru deux autres interdictions prononcées en vertu de l’article 14, la durée d’assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette prolongation partant de l’expiration du délai de cinq ans initial. »
Art. 5. — Le début du neuvième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes : « A l’égard des infractions prévues par les huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent article, le directeur de publication ou l’éditeur sera poursuivi en qualité d’auteur principal. » (Le reste sans changement.)
Art. 6. — Le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n” 47-585 du 2 avril 1947, relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, complété par l’article 40 de l’ordonnance n” 58-1298 du 23 décembre 1958, est remplacé par les dispositions suivantes : « Toutefois, si ce journal ou périodique a donné lieu à une condamnation prononcée en application des articles 283 à 288 du code pénal, ou a fait l’objet de deux des interdictions prévues aux alinéas 2, 3 et 4 de l’article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, modifié par l’ordonnance n » 58-1298 du 23 décembre 1958, il devra être exclu de la société coopérative et ne pourra être admis dans aucune autre, sous peine d’une amende de 500 à 20.000 F. »
Art. 7. — Le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi nü 47-585 _ du 2 avril 1947, relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, complété par l’article 40 de l’ordonnance n° 58-1298 du 23 décembre 1958, est complété ainsi qu’il suit : « Si le journal ou périodique a fait l’objet de la seule mesure d’interdiction de vente aux mineurs, tout dépositaire ou vendeur sera, nonobstant toute stipulation contraire du contrat qui le lie avec la société coopérative, exonéré ^e l’obligation de participer à la vente de cette publication. »
Art. 8. — Les dispositions de la présente loi, à l’exception de celles figurant à l’article 6, sont applicables dans les territoires d’outre-mer.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.