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Loi n° 69-419 modifiant certaines dispositions du Code électoral (J.O.R.F. du 11 mai 1969, page 4723) [promulguée par arrêté n° 412/SEJ du 16 mai 1969]
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’assemble nationale et le senat ont adopte
le president du senat exercant provisionement les fonctions du president de la republique promulgue la loi dont la teneur suit:
Article 1.
il est insere dans l’article L5 du code electorale un 3 bis ainsi redige:
Article 2.
l’article L17 du code electorale est remplace par les disposition suivantes:
Art L17: une liste electorale est dresse pour chaque bureau de vote par une commission administrative constitue pour chacun des ces bureaux et coompose du marie ou de son representant du delegue de l’administration de l’administration designe par le prefet ou le sous perfet et d’un delegue choisi par le conseil principal.
dans le ville et communue comprement plus de 10.000 habitant le delegue de l’administration et choisi par le prefet en dehors de membre du conseil municipal de la collective interesse.
en outre une liste generale des electeur de la commune est dresse d’apres les liste speciale à chaque bureau de vote,par une commission administrative designe compose du maire,d’un delegue de l’administration designe par le perfet ou par le sous perfet,d’un delegue choisi par le conseil municipal .
A paris , lyon et marseille cette liste generale est dresse par arrondissement.
Art3 .les disposition des article L18,L22,L 24,L25, du code electorale sont modifie comme suit:
Art L18.la commission administrative charge de revision de liste electorale doit faire figure sur cette la revision de la liste electorale doit faire figure sur cette dernier les noms, prenoms, domicile ou residence comporte obligatoirement de domicile ou de residence la ou il en existe.
Art.L 22-Abrogee
Art.L 24 Abrogee
Art.L 25 dans les cinq jour de la publication prevue l’article L21 les decision de la commission administrative peuvent etre constest par les electeur par interesse devant le tribunal d’instance.
Dans les meme condition tout electeur inscrit sur liste electorale de la commune peut reclamer l’inscription ou la radiation d’un electeur omid ou indumment inscrit.
«Le même droit appartient au préfet ou au sous-préfet, dans les cinq jours qui suivent la réception du tableau contenant les
additions et retranchements faits à la liste électorale.
Art. L.26 —- Les recours prévus à l’article ci-dessus sont formés par simple déclaration au greffe du tribunal d’instance.
Le tribunal statue sans frais ni forme de procédure, et sur simple avertissement donné trois jours à l’avance à toutes les
parties intéressées, dans les dix jours suivant soit l’expiration du délai prévu à l’article L 20, soit, le cas échéant, la décision
du tribunal administratif.
«Toutefois. si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d’une question d’état, il renvoie préalable-
ment les parties à se pourvoir devant les juges compétents et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la ques-
tion préjudicielle devra justifier de ses diligences «Il est procédé, en ce cas, conformément aux articles 855,856 et 858 du Code de procédure civile.
«En cas d’annulation des opérations de la commission administrative, les recours sont radiés d’office. »
Art 4° —T Le paragraphe 2° de l’article 1:30 du Code électoral est modifié comme suit :
«2° Les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir _ satisfait à leurs obligations légales d’activité, libérés d’un rappel
de classe ou démobilisés après la clôture des délais d’inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour
à la vie civile.»
II. – Il est ajouté audit article L 30 un paragraphe 3° ainsi rédigé :
«3° Les Français et Françaises remplissant la condition d’âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais
d’inscription. »
Art. 5. — Les dispositions de l’article L 40 du Code électoral sont remplacées par les dispositions suivantes :
«Art. L 40. — Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles précédents sont effectuées sans délai,
nonobstant la clôture de la période de révision par les commissions administratives compétentes visées à l’article L17. Les
décisions des commissions peuvent être contestées devant le tribunal d’instance. aui statue conformément aux dispositions de l’article L 25.»
Art. 6. — Il est inséré dans le livre I‘, titre I° », chapitre VI.
section Il du Code électoral un article L57-1 ainsi concu:
&« Art. L57-1. -— Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 30.000 habitants figurant sur une liste aui sera fixée par décret en Conseil d’Etat.
«Les machines à voter doivent être d’un modèle agréé par arrêté du Ministre de l’Intérieur et satisfaire aux conditions
suivantes :
<= comporter un dispositif qui soustrait l’électeur aux regards pendant le vote:
«— permettre l’enregistrement d’un vote blanc ;
«he pas permettre l’enregistrement de plus d’un seul suffrage par. électeur ;
«— totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu pendant les opérations de vote :
«— totaliser les suffrages obtenus par chaque liste où chaque candidat ainsi que les votes blancs, sur des compteurs qui ne
peuvent etre Ius au’apres la cioture au scrutin
«— ne pouvoir être utilisées qu’à l’aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant la durée du scrutin,
June reste entre les mains du président du bureau de vote et l’autre entre les mains de l’assesseur tiré au sort parmi
l’ensemble des assesseurs. »
Art. 7. —JL’article L58 du Code électoral est complété par l’alinéa suivant :
«Cet article n’est pas applicable dans les bureaux de vote dotés d’une machine à voter. »
Art. 8 — L’article L60 du Code électoral est complété par l’alinéa suivant :
«Dans les bureaux de vote dotés d’une machine à voter, seul le vote par correspondance a lieu’ sous enveloppe, dans
les conditions prévues à l’article L 66-1.»
Art. 9. — L’article L62 du Code électoral est complété par l’alinéa suivant :
«Dans les bureaux de vote dotés d’une machine à voter,l’électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son
droit de voter dans les conditions prévues à l’alinéa et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter.»
Art. 10. — L’article L 63 du Code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :
«Art. L63. — L’urne électorale n’ayant qu’une ouverture destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de
vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l’une
entre les maïns du président, l’autre entre les mains d’un assesseur tiré au sort parmi l’ensemble des assesseurs.
« Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n’a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures
nécessaires pour procéder immédiatement à l’ouverture de l’urne.
< Dans les bureaux de vote dotés d’une machine à voter, le bureau de vote s’assure publiquement, avant le commencement
du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro. »
Art. 11. — L’article L64 du Code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :
«Art. L.64. -— Tout électeur atteint d’’infirmité certaine et le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans
l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne, ou de faire fonctionner la machine à voter, est autorisé à se faire assister par un elcteur de son choix.
Art. 12. — L’article L65 du Code électoral est complété ar l’alinéa suivant :
«Dans les bureaux de vote dotés d’une machine à voter,le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne
lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire. »
Art. 13. — Il est inséré dans le livre I°, titre I°’, chapitre VI,section II du Code électoral un article L 66-I ainsi concu :
« Art. L 66-I. — Les votes par correspondance des électeurs inscrits dans les bureaux dotés d’une machine à voter sont reçus par le bureau centralisateur selon la procédure prévue à la section IV du présent chapitre. À cet effet, ce bureau
détient une urne électorale qui doit être fermée dans les conditions prévues à l’article L63. Le dépouillement s’opère selon les prescriptions des articles L65, ‘alinéas 1 et 2, et L 66, et ses résultats sont comptabilisés avec ceux de la machine
à voter utilisée par le bureau. »
Art. 14. — L’article L68 du Code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :
«Art. L68 — Tant au premier tour qu’éventuellement au second tour de scrutin, les listes d’émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opé-
rations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers
sénéraux et des conseillers municibaux. à la sous-préfecture.
«S’il doit être procédé à un second tour de scrutin, le préfet ou 1e sous-préfet, selon le cas, renvoie les listes d’émargement au maire, au plus tard le mercredi précédant le second tour.
«Sans préjudice des dispositions de l’article L.179 du présent code, les listes d’émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l’élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie. »
Art. 15. — L’article L 69 du Code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :
< Art. L 69. -— Les frais de fourniture des enveloppes. ceux qu’entraîne l’aménagement spécial prévu à l’article L62, ainsi
que les dépenses résultant de l’acquisition, de la location et de l’entretien des machines à voter sont à la charge de l’Etat.
Art. 16. — L’article L116 du Code électoral est complété par l’alinéa suivant :
les meme peine seront applique à tout individu qui aura porte atteinte ou tente de porter aatteintes aux fonctionnaire d’une machine à voter en vue d’empecher les operations du scrutin ou d’en fausser les resultat.
Art 17. I-Le 1°de l’article L 195 du code electoral est ainsi redige:
1°les prefet sous-prefet secretaire generaux et secretaire en chef de sous-prefeture dans le departement ouils exercent leur fonctions.
II.le 14° les directeur departement et inspect departement et inspecteur de l’action sanitaire et sociale dans le departement ou ils exercent les fonctions.
Art 18. l’article L205 du code electorale est ainsi modifie :
Art L 205.tout conseiller general qui pour une cause survenue posterieurement à son election se trouve dans un des cas d’inteligibilite prevus par les article L 195, L199 et L200 (le reste sans changement).
Art 19. il est insere dans livre Ier,titre III,du code electorale apres le chapitre IV,un nouveau chapitre IV , intitule declaration de candidature et comportement un article L 210-1 nouveau ainsi redige.
Art L210-1 tout candidatà l’election au conseil generalement doit obligatoirement souscrire une declaration de candidature dans le condition prevus par le reglement d’administration publique vise à l’article L217.
Art 20. l’article L334 du code electoral est remplace les disposition suivantes:
Art L 334. les disposition des article L66-1, L79 à L85,L 112 ne sont pas applicable dans le departement de la gualdelope de la guyane de la martinique et de la reunion.
Art21. les disposition des article 1er,4,6,à,12,15 et auquel ils se referent à l’exeption de l’article du code electorale sont egalement declare applicable territoire d’outre mer.
Un decret en de conseil d’etat determine en tant quede bessoin les adaption neccessaires.
Art 22. l’article L329 du code electorale est remplace par les disposition suivantes:
Art L329 les disposition de l’article L37 ne sont pas applicable dans le departement de la guadeloupe de la guyanne de la martinique et de la reunion .
la present loi sera execute comme loi de l’etat.