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Loi n° 70-1320 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafié et de l’usage illicite des substances vénéneusés (J.O.R.F. du 3-1-1971, p. 74)
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit;
Art1. —le livre III du Code de la Santé publique est complété ainsi qu’’il suit :
TITRE VI
LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE
«Art. L355-4 — Toute personne usant d’une facon illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants, est placée sous la surveillance de l’autorité sanitaire.
Chapitre I°
Dispositions particulières aux personnes signalées par le Procureur de la République
– «Art. L 3855-15. — Chaque fois que le Procureur de la Républiqüe, par application de l’article L628-1, aura enjoint à une personne âyant fait un usage illicite de stupéfiants, de suivre une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médiale, il en informera l’autorité sanitaire compétente. Celle-ci fait procéder à un examen médical et à une enquête sur la vie
familiale, professionnelle et sociale de l’intéresse.
& Art. L 3855-16. —— 1° Si, après examen médical, il apparaît que la personne est intoxiquée, l’autorité sanitaire lui enjoint de se présenter dans un établissement agréé choisi par l’intéressé, ou à défaut désigné d’office, pour suivre une cure de désintoxication.
«2° Lorsque la personne a commencé la cure à laquelle elle a été invitée, elle fait parvenir à l’autorité sanitaire un certificat médical indiquant la date du début des soins, la durée probable du traitement, et l’établissement dans lequel ou sous la surveillance duquel aura lieu l’hospitalisation ou le traitement ambulatoire.
«3° L’éütorité sanitaire contrôle le déroulement du traitement et infoïme régulièrement le parquet de la situation médicale et sociale dela personne.
«4° En cas d’interruption du traitement, le directeur de l’établissement ou le médecin responsable dustraïitement en informent immédiatement l’autorité sanitaire qui prévient le parquet.
& Art. L355-17. — 1° Si, après examen médical, il apparaît à l’autorité sanitaire que l’état de la personne ne nécessite pas une cure de désintoxication, cette autorité lui enjoindra de se placer, tout le temps nécessaire, sous surveillance médicale, soit d’un médecin choisi par elle, soit d’un dispensaire d’hygiène sociale ou d’un établissement sanitaire agréé, public ou privé.
«2° Lorsque la personne s’est soumise à la surveillance médicale à laquelle elle a été invitée, elle fait parvenir à l’autorité sanitaire un certificat médical indiquant la date du début de cette surveillance et sa durée probable.
«3° L’autorité sanitaire contrôle le déroulement du traitement et informe régulièrement le parquet de la situation médicale et sociale de la personne.
«4° En cas d’interruption de la surveillance médicale, le médecin responsable du traitement en informe immédiatement l’autorité sanitaire qui prévient le parquet.
Chapitre II
Dispositions particulières aux personnes signalées par les services médicaux et sociaux <Art. L355-18. — [L’autorité sanitaire peut être saisie du cas d’une personne usant d’une façon illicite de stupéfiants soit par le certificat d’un médecin, soit par le rapport d’une assistante sociale. Elle fait alors procéder à un examen médical et à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l’intéressé.
« Art. L 355-19. —— Si, après examen médical, il apparaît que la personne est intoxiquée, l’autorité sanitaire lui enjoint d’avoir à se présenter dans un établissement agréé, choisi par l’intéressé, ou à défaut désigné d’office, pour suivre une cure de désintoxication et d’en apporter la preuve.
«Art. L355-20. — Si, après examen médical, il apparaît que létat de la personne ne nécessite pas une cure de désintoxication, l’autorité sanitaire lui enjoindra de se placer, tout le temps nécessaire, sous surveillance médicale, soit du médecin choisi par elle, soit d’un dispensaire d’hygiène sociale ou d’un établissement agréé, public ou privé.
Chapitre III
Dispositions particulières aux personnes se présentant spontanément aux services de prévention ou de cure «Art. L355-21. – Les toxicomanes qui se présenteront spontanément dans un disbensaire ou dans un établissement
hospitalier, afin d’y être traités, ne seront pas soumis aux dispositions indiquées £ci-dessus. Ils pourront, s’ils le demandent expressément, bénéficier de l’anonymat au moment de l’admission. Cet anonymat ne pourra être levé que pour des causes autres que la répression de l’usage illicite de stupéfiants.
«Les personnes ayant bénéficié d’un traitement dans les conditions prévues à l’alinéa précédent pourront demander au médecin qui les aura traitées un certificat nomitatif mention les dates,la duree et l’objet du traitement.
Art: 2. — Le chapitre l‘” du titre III du livre V du Code de la Santé publique est rédigé comme suit :
Chapitre I‘ Substances vénéneuses
«Art. L626. —— Seront punis d’ur emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2.000 F à 10.000 F, ou de l’une dé ces deux peines seulement, ceux qui auront contrvenu aux dispositions des règlements d’administration publique concernant la production, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition et l’emploi des substances ou plantes ou la culture des pläntes classées comme vénéneuses par voie réglementaire, ainsi que tout acte se rapportant à ces opérations.
« Les règlements visés ci-dessus pourront également prohiber toutes les opérations relatives à ces plantes et substances.
« Dans tous les cas prévus au présent article, les tribunaux pourront, en outre, ordonner la confiscation des substances ou des plantes saisies .
«Art. L 627. — Seront punis d’un emprisonnement de deux ans à dix ans et d’une amende de 5.000 F à 50.000.000 F,
ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des règlements d’administration
publique prévus à l’article précédent et concernant les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants par voie réglementaire. Lorsque le délit aura consisté dans l’importation, la production, la fabrication, ou l’exportation illicites desditessubstance ou plaintes d’emprisonnement sera de dix à vinght ans.
la tentative d’une des infraction reprimes par l’alinae precedemnt sera punie comme le delit consomme.il en sera de meme de l’association ou de l’ententes en vue de commettre ces infrations.
les peine prevus aux deux alinea precedent pourront etre pronoce alors meme que les divers actes qui constituteuront les element de l’infration auront ete accomplis dans des pays differents.
seront egalement punis d’un emprisionnement de deux à dix ans et d’une amende de 5.000f à 50.000.000 f,ou de l’une de ces deux peines seulement:
1°ceux qui auront facilite à autrui l’usage desdites substance ou plantes à titre onereux ou titre gratuit ,soit par toutmoyen;
2° ceux qui au moyen d’ordonnace ficitve ou d’ordonnace de complissante seront fait delivre ou auront tente de se faire delivre lesdit substance ou plantes;
3° ceux qui, connaisant le caractere fictif ou de complaisance de ces ordonnace auront sur la presentation qui leur en aura ete faite delivre lesdites substance ou plantes.
lorsque l’usage desdites substance ou plantes aura ete facilite à un ou des mineur de moins vient vinght et un ans ou lorsque ces substance ou plantes aura ete delivront dans le es conditions prevus au ci dessus la peine d’emprisonnement sera de cinq à dix ans.
les tribuneaux pourront en outre dans l’outre dans touts les cas prevus aux alineas precedent pronocer la peine de l’interdictions des droit civique pendant une duree cinq à dix ans.
ils pourront pronocer l’interdiciton de sejour pendant une duree deux ans au moins et de cinq ans ou plus contre tout individu condamme en vertu du present article.
ils pourront egalement prononcer le retrait du passeport ainsi que pour une duree de trois ans ou plus la supstenction du permis du conduire .
les disposition de l’article de l’article 59 (alinea 2 du code de procedure penale sont apllicables aux locaux ou l’on usera en societe de sptufiantet ceux ou seront fabrique ,transforme ou entropose illicitement lesdites substanceou plaintes .
les visite perquisition et saisie ne pourront se faire que pour la recherche et la constation des delits prevus au present article.
elle devront etre precedes d’une autorisation ecrite du procureur de la republique lorsqu’il s’agira de les effecteur dans une maison d’habitation ou un appartement à moins qu’elle ne soient ordonnace par le juge d’instrution tout proces-verbal dresse pour un autre objet sera frappe de multie.
Art L.627-1 dans le hypthose prevus à l’article L627, le delai de garde à vue est celui prevu aux premier et second alineas de l’article 63 code de procedure penale.
toutefois le procureur de la republique dans lec as visa article 63 et 77 du code de procureur penale et la penale et le juger peuvent par une autorisation ecrite , la prolonger pour une duree de quarante-huit heure.
une deuxieme prolongation peut etre accorde dans les meme condition pour une duree supplementairemntaire de vinght quatre heure.
une deuxieme prolongation peut etre accorde dans le meme condition pour une duree supplementaire de vinght-quatre heure.
des le debut la garde à vue le procureur de la republique doit designer un medecin expert qui examinent toutes les vinght-qutre heure la personne garde à vue et delivree apres chaque examen un certificat medical motivequi sera verse au dossier.
des le debut de la garde à vue le procureur de la republique doit designer un medecin expert expert qui examinera toute les vinght-quatre heure la personne gardee à vue et delivre apres chaque examen un certificat medical motive qui sera verse au dossier.
d’autres examen medicaux pourront etre demande la personne retenue.ces medicament seront de droit .
Art. L 628. seront puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 500 F à 5.000 F ou de l’une cite ,fait usage de l’une des substance ou plantes classe comme un sptupefiants.
Art.L 628-1 le procureur de la republique pourra enjoindre aux personne ayant fait un usage illicite de stupfiant de subir une cure de desintoxication ou de se placer sous surveillance L355-17.
l’action publique ne sera pas exerce à l’egarde des personne qui sz seront conformee au traitement medicaux aura ete prescrit et l’auront suivi jusqu’a son terme.
De meme , l’action publique ne sera pas exerce à l’egard des personne ayant fait un usage illicite de stupefiants,lorsqu’il sera etabli qu’elles se sont sont soumis,depuis le faits qui leur sont reproche ,a une cure de desintoxication ou à une sureveillance medicale ,dans les condition prevues par les article L 355-18 à L355-21.
dans tous les cas prevus au present article,la consification des plantes et substance saisie sera prononce s’il y a lieu par l’ordonnace du president du tribunal de grande instance sur la requisition du procureur de la republique.
les disposition prevue aux alinea 2 et 3 ci-dessus ne sont applicable que lors de la premier infration constatee.
en cas de reiteration de l’infration le procureur appreciera s’il convient ou non d’exercer l’action publique , le cas echant dans les condition du premier alinea.
Art . L628-2. les personne incuplue du delit prevu par l’article L628, lorsqu’il aura ete etabli qu’elle relevent d’un traitement medical pourront etre astreintes par ordonnace du juge enfant à subir une du cure de desontoxication accompagne de toute les mesure de surveillance medicale et readaption approprie à leur etat.
l’execution par provision .
lorque il aura etet fait applicable des disposition prevus à l’article L628-2 et au premier alinea du present article la prediction saise pourra ne pas pronnoncer les peines prevues par l’article L628.
Art L 628-4 ceux qui se soustrairont à l’execution d’une decision ayant ordonnace la cure de desintoxiation seront punis des peine prevus à l’article L628 sans prejudice le cas echant d’une nouvelle application des disposition des article L628-2 à L 628-3.
toutefois ces sanction ne seroont applicable lorsque la l’une de desintoxication constituera une obligation particulier impose à une personne qui avait ete condomma à une peine d’emprisonnement d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’epreuve.
Art.L628-5 la cure de desintoxiation prevue par les article L628-2 et L628-3 sera subie dans un etablissement specialiste soit sous surveillance medicale.l’autorite judicaire sera informe de son deroulement et de ses resultat par le medecin responsable un reglemnt d’administration publique fixera les condition dans lequelle la cure sera presente.
le depense d’amenagement des etablissement de cure ainsi que le frais d’hospitalisation de cure etde surveillance prejudicale entraine par l’application des article L628-1 à L628-3 seront pris en charge par l’etat. le regulierement vise ci-dessus fixera les modalite d’application de cette disposition.
Art L628-6 lorsque le juge d’instrution ou la juridiction saisie aura ordonne à une incuple de placer sous surveillance medecical ou l’aura astreint à un cure de desintoxication l’execution de ces mesure sera soumise aux disposition des article L628-5 ci dessus , lesquelle font exeption au article 138 (alinea 2-10) et suivants du code la procedure penale en ce qu’ils concernent la desintoxication.
Art .L 629. dans tous les cas prevus par les article L627 et L 628, les tribuneaux devront ordonner la confiscation des substance ou plantes saise.cette confiscation ne pourra toutefois etre prononcer lorsque le delit aura ete constate dans les officine pharmarcetuqie si le delinquant n’est que le gerant responsable ,a moins que le proprietaire de l’officine n’ait fait acte de complicite ou que la detention de ces substance ou plantes ne soit illicite.
dans le cas prevus au premier alinea et au 3° du quatrieme alinea de l’article L627,les tribuneaux pourront interdit au condomme l’exercice de la proffession à l’occasion de laquelle.
le délit aura été commis pendant un délai qui ne pourra excéder cino ans.
«Dans les cas prévus au premier alinéa de l’article L 627. la confiscation des matériels et installations ayant servi à la fabrication et au transport des substances ou plantes devra etre ordonnée.
«Dans les cas prévus au 1° du quatrième alinéa de l’article L 627, les tribunaux pourront ordonner la confiscation.
siles, matériels et meubles dont les lieux seront garnis et décorés, ainsi que l’interdiction pour le délinquant, pendant un délai qui ne pourra excéder cinq ans, d’exercer la profession sous le couvert de laquelle le délit aura été perpétré
«Quiconque contreviendra à l’interdiction de l’exercice de sa profession prononcée en vertu des alinéas 2 et 4 du présent article sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et d’une amende de 3.600 F au moins et de 36.000 F au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.
& Art. L629-1. — En cas de poursuites exercées pour l’un des délits prévus aux articles L 627 et L 628, le juge d’instruction pourra ordonner à titre provisoire, pour une durée de trois mois au plus, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes, ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, où ont été commis ces délits par l’exploitant ou avec sa complicité.
«Cette fermeture pourrra, quelle qu’en ait été la durée faire l’objet de renouvellement dans les mêmes form pour une durée de trois mois au plus chacun.
«Les décisions prévues aux alinéas précédents et celles statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre d’accusation dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification faite aux
parties intéressées.
«Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, la maïinlevée de la mesure de fermeture en COUTS, ou son renouvellement pour une durée de trois mois au plus chaque fois, est prononcée selon les règles fixées par l’article 148-1 (alinéas 2 à 4) du Code de procedure pénale.
«Sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme, le tribunal pourra, dans tous les cas visés à l’alinéa 1°, ordonner la fermeture de l’établissement pour une durée de trois mois à cinq ans et prononcer, le cas échéant, le retrait de la licence de débit de boissons ou de restaurant « Art. L 630. — Sans préjudice des dispositions de l’article 60 au tode pénal, seront punis d’un emprisonnement de un an
à cinq ans et d’une amende de 5.000 F à 500.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué à l’un des délits prévus et réprimés par les articles L 627 et L 628, alors même que cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, ou qui les auront présentés sous un jour favorable.
«Seront punis des mêmes peines ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué, alors même que cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à l’usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes stupéfantes.
«En cas de provocation au moyen de l’écrit, même introduit de l’étranger, de la parole ou de l’image, même si celles-ci ont été émises de l’étranger, pourvu qu’elles aient été perçues en France, les poursuites prévues aux alinéas précédents seront exercées contre les personnes énumérées à l’article 285 du Code pénal, dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de la presse, et contre les personnes reconnues responsables de l’émission, ou, à leur défaut, les chefs d’établissements, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit. si le délit a êté commis par toute autre voie:
« Art. L680-1. -— Sans préiudice de l’application des articles 23 et suivants de l’ordonnance n° 45-2658 dü 2 novembre 1945, les tribunaux pourront prononcer l’interdiction du territoire français, pour une durée de deux à cinq ans,vontre tout étranger condamné pour les délits prévus par les articles L 626, L 628, L 628-4 et L 630. Ils pourront prononcer l’interdiction définitive du territoire français contre tout étranger condamné pour les délits prévus à Particle L 627.
«Le condamné sera dans tous les cas soumis aux dispositions des articles 27 et 28 de l’ordonnance précitée.
«Art. L:630-2. __ Les peines prévues au présent chapitre seront portées au double en cas de récidive, dans les conditions de l’article 58 du Code Déni .
Art. 3. — Les dépenses de prévention résultant de l’apolication de l’article 1°” ainsi que les dépenses d’hospitalisation et de soins des personnes visées au chapitre III dudit article, sont réparties entre l’Etat et les départements selon les dispositions de l’article L190 du Code de la famille et de l’aide sociale.
Art. 4 — Les dispositions de l’article 2 de la présente loi Sont applicables aux territoires d’outre-mer.
Toutefois, dans 1 es territoires des Comores, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la Polynésie française, et dans le territoire français des Afars et des Tssas, les conditions dans lesquelles les personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants subiront la cure de désintoxication prévue par les articles L 628-1, L 628-2, L 628-3 et L 628-5, seront fixées par des délibérations des assemblées locales.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.