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Loi n° 70-180 tendant à réprimer certaines formes de délinquance.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Il est inséré, après l’article 313 du code pénal, un article 314 ainsi conçu :

«Art. 314 — Lorsque, du fait d’une action concertée, menée à force ouverte par un groupe, des violences ou voies de fait auront été commises contre les personnes ou que des destruc-

tions ou dégradations auront été causées aux biens, les instigateurs et les organisateurs de cette action, ainsi que ceux qui y auront participé volontairement, seront punis, sans préjudice de

l’application des peines plus fortes prévues par la loi, d’un emprisonnement de un à cinq ans.

«Lorsque, du fait d’un rassemblement ïllicite ou légalement interdit par l’autorité administrative, des violences, voies de fait, destructions ou dégradations qualifiées crimes ou délits auront été commises, seront punis :

«1° Les instigateurs et les organisateurs de ce rassemblement qui n’auront pas donné l’ordre de dislocation dès qu’ils auront eu connaissance de ces violences, voies de fait, destructions ou dégradations, d’un emprisonnement de six mois à trois ans ;

«2° Ceux qui auront continué de participer activement à ce rassemblement, après le commencement et en connaissance des violences, voies de fait, destruction ou dégradations, d’un emprisonnement de trois mois à deux ans.

«Seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans ceux qui se seront introduits dans un rassemblement, même licite en vue d’y commettre ou de faire commetre par les autres participants des violences, voies de fait, destructions ou dégradations. Lorsqu’une condamnation est prononcée en application de cette disposition, le juge peut décider que la provocation ainsi sanctionnée vaut excuse absolutoire pour les instigateurs, organisateurs et participants du rassemblement.

«Les personnes reconnues coupables des délits définis au présent article sont responsables des dommages corporels ou matériels. Toutefois, le juge pourra limiter la réparation à une partie seulement de ces dommages et fixer la part imputable à chaque condamné, qu’il pourra dispenser de la solidarité prévue à l’article 55 du code pénal. Cette limitation de responsabilité est sans effet sur l’action en réparation ouverte à la victime en application des articles 116 à 122 du code de l’administration communale. »

Art. 2 — Le deuxième alinéa de l’article 184 du code pénal est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

«Sera puni des mêmes peines quiconque se sera introduit, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, dans le domicile d’un citoyen.

«Sera également puni des mêmes peines quiconque se sera introduit, par les mêmes moyens, dans un lieu affecté à un service public de caractère administratif, scientifique ou culturel ou s’y sera maintenu irrégulièrement et volontairement après avoir été informé par l’autorité responsable ou son représentant du caractère irrégulier de sa présence.

«Les peines prévues aux alinéas précédents seront portées au double lorsque le délit aura été commis en groupe.»

Art. 3. — L’article 231 du code pénal est modifié ainsi qu’il suit :

Art. 231. — Si les violences exercées contre les fonctionnaires et agents désignés aux articles 228 et 230 ont été la cause d’effusion de sang, de blessures ou maladie, la peine sera l’emprisonnement de trois ans à cinq ans et l’amende de 500 à 10.000 F’; si elles ont été suivies de mutilation, amputation, où privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil, ou autres infirmités permanentes, le coupable sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans; si la mort s’en est suivie, le coupable sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Art. 4 — Les articles 341 à 342 du code pénal sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

«Art. 341. — Ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques, seront punis :

«1° De la réclusion criminelle à perpétuité, si la détention ou séquestration a duré plus d’un mois ;

«2° De la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, si la détention ou séquestration n’a pas duré plus d’un mois ;

«3° D’un emprisonnement de deux à cinq ans, s’ils ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue, avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’arrestation, détention ou séquestration.

«Art. 342. — Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration sera passible des mêmes peines que l’auteur de cette détention ou séquestration.»

Art. 5:

I. – L’article 343 du code pénal est abrogé.

II. – À l’article 440 du même code, les mots «tout dégât» sont supprimés.

III. – A l’article 108, deuxième alinéa, du même code, sont ajoutés les mots «ainsi qu’aux délits prévus et punis par l’article 314».

Art. 6:

I. – L’article 40 du décret du 18 avril 1939 abrogeant l’article 314 du code pénal est rendu applicable à Saint-Pierre et Miquelon.

II – Les dispositions de la présente loi sont applicables aux territoires d’outre-mer suivants : la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Pierre et Miquelon, le Territoire Français des Afars et des Issas, le Territoire des Terres Australes et Antarctiques françaises et les îles Wallis et Futuna.

Pour leur applicaton dans ces territoires, les mots «réclusion criminelle » sont remplacés par «travaux forcés ».

 

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Georges POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le Premier Ministre.

Jacques CHABAN-DELMAS.

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

René PLEVEN.

Le Ministre délégué auprès du Premier Ministre

chargé des Départements et Territoires d’outre-mer,

 

Henry REY.