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Loi n° 71-1648/SG/FP Modification ou complétant certaines dispositions du code de justice militaire institué par la loi n° 65-542 du 8 juillet 1965, du code de procédure pénale et du code pénal.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Les articles 4 (alinéa 1), 16 (alinéa 3), 22, 24, 26 (alinéa 2), 27 (alinéa 2), 32, 35, 37, 44 (1°), 45, 47 (1°), 52 (alinéas 2, 3 et 5), 79 (alinéa 3), 82 (alinéa 1), 97 (alinéa 1, dernière phrase), 104 (alinéa 2), 108 (alinéa 3), 116, 124 (alinéa 3), 152, 153 (alinéa 3), 155, 161, 170 (alinéa 2), 178 (alinéa 1), 180 (alinéa 2), 189, 214 (alinéa 4, dernière phrase et alinéa 5), 233, 247 (alinéa 1, première phrase), 299 (alinéa 1), 306 (alinéa 2), 309 (alinéa 2), 320, 336, 337 (alinéa 1), 346, 347, 348 (alinéa 1), 349, 375 (alinéa 1), 379 et 427 (alinéa 1) du code de justice militaire sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 4 (alinéa 1). — En temps de paix, il est établi, sur le territoire de la République, des tribunaux permanents des forces armées. Leur ressort s’étend : soit sur tout ou partie d’une ou plusieurs régions militaires, soit sur une ou plusieurs circonscriptions militaires d’outre-mer, soit sur une ou plusieurs de ces régions et circonscriptions ».
« Art. 16 (alinéa 3). — Toutefois, dans tous les cas où l’un des justiciables est un magistrat militaire ou assimilé, le juge militaire le plus élevé en grade est un magistrat militaire ou assimilé désigné par le ministre des armées. Les deux autres juges militaires sont choisis sans distinction d’appartenance à une armée. »
« Art. 22. — Lorsqu’une affaire est de nature à entraîner de longs débats, des membres supplémentaires peuvent être appelés à assister aux audiences en vue de remplacer, le cas échéant, les membres empêchés pour une cause régulièrement constatée ».
« Art. 24. — L’affectation des magistrats de l’instruction ou du parquet ainsi que celle des personnels chargés du service des juridictions des forces armées est, en toutes circonstances, réservée au ministre des armées. « Il peut être affecté un ou plusieurs magistrats pour assurer, soit le service du parquet, soit le service de l’instruction, ainsi qu’un ou plusieurs officiers greffiers adjoints et un ou plusieurs commis-greffiers. « Un magistrat affecté au service de l’instruction ne peut être déchargé de ses fonctions qu’après avis du président de la juridiction des forces armées et du commissaire du Gouvernement près cette juridiction ».
« Art. 26 (alinéa 2). — Un magistrat ne peut, à peine de nullité, remplir les fonctions de commissaire du Gouvernement ou participer au jugement dans les affaires qu’il a instruites ».
« Art. 27 (alinéa 2). — L’officier greffier le plus ancien dans la classe la plus élevée est chef du service du greffe ».
« Art. 32. — Tout magistrat du corps des magistrats militaires, lors de sa nomination dans le corps, et avant d’entrer en fonction, prête le même serment à la première audience de la juridiction militaire à laquelle il est affecté ». « Art. 35. — En temps de guerre, des tribunaux permanents des forces armées sont établis dans chaque région militaire, et, si les besoins du service l’exigent, dans chaque circonscription militaire d’outre-mer.
« Art. 37. — Des magistrats du corps des magistrats militaires versés dans les réserves et mobilisés, des officiers et des sous-officiers greffiers des réserves mobilisés ainsi que des assimilés spéciaux du service de la justice militaire dont le statut est fixé par décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des armées, peuvent être appelés à compléter les personnels de ces tribunaux ».
« Art. 44 (1°). — La présidence est assurée par un magistrat militaire ».
« Art. 45. — En temps de paix, les présidents et leurs suppléants sont désignés par décret du Président de la République pris sur le rapport du ministre des armées ».
« Art. 47 (1°). — Les fonctions de président peuvent également être assurées par un magistrat du corps judiciaire mobilisé en qualité d’assimilé spécial du service de la justice militaire ou par un magistrat du corps des magistrats militaires versé dans les réserves et mobilisé ».
« Art. 52 (alinéa 2). — En temps de paix, la présidence est assurée par un magistrat militaire. « (Alinéa 3).
— En temps de guerre, les fonctions de président peuvent également être assurées par un magistrat du corps judiciaire mobilisé en qualité d’assimilé spécial du service de la justice militaire ou par un magistrat du corps des magistrats militaires versé dans les réserves et mobilisé. « (Alinéa 5). — La désignation du président fait l’objet d’un arrêté du ministre des armées ».
« Art. 79 (alinéa 3). — Les pouvoirs, droits et prérogatives attribués à l’autorité militaire qui a délivré l’ordre de poursuite sont dévolus à l’autorité militaire compétente exerçant les pouvoirs judiciaires à l’égard du tribunal nouvellement saisi ».
« Art. 82 (alinéa 1). — En temps de paix, au cas de déclaration de l’état de siège ou de l’état d’urgence, la compétence des tribunaux permanents des forces armées s’étend, sous réserve des dispositions de l’article 698 du code de procédure pénale, aux infractions de toute natun commises par les justiciables énumérés aux articles 57, 58 et 59 ».
« Art. 97 (alinéa 1, dernière phrase). — Ils peuvent être, à cet effet, requis par les autorités qualifiées pour engager les poursuites et par les commissaires du Gouvernement, ou commis par les juridictions militaires d’instruction et de jugement ».
« Art. 104 (alinéa 2). — En attendant leur mise en route, les militaires visés à l’alinéa précédent peuvent être déposés dans un des locaux désignés à l’article 101, alinéa 2, ou dans un local de police ».
« Art. 108 (alinéa 3). — Les personnes étrangères aux armées contre lesquelles existent des indices graves et concordants de culpabilité doivent être mises en route au plus tard à l’expiration des délais prévus par la loi pour être présentées, soit à l’autorité qualifiée pour engager les poursuites, soit au juge d’instruction militaire compétent ou, le cas échéant, à la chambre de contrôle de l’instruction ou au magistrat délégué par elle ».
« Art. 116. — L’ouverture des poursuites à l’encontre des jus* ticiables énumérés à l’article 5 et des magistrats militaires ou assimilés ne peut être ordonnée que par le ministre des armées qui saisit le tribunal compétent ou désigne celui qui sera appelé à en connaître. « Toutefois, en temps de paix, les magistrats du corps judiciaire détachés ne peuvent être poursuivis qu’après avis du garde des sceaux, ministre de la justice ».
« Art. 124 (alinéa 3). — Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent ainsi que des articles 98, 102 à 104, 106, 108, 109 et 132 du présent code, l’exécution des commissions rogatoires est soumise aux règles édictées par le code de procédure pénale ».
« Art. 152. — Jusqu’à décision sur la suite à donner à l’affaire, tout justiciable des juridictions des forces armées peut être détenu pendant cinq jours au plus sur ordre d’incarcération provisoire émanant de l’autorité qualifiée pour engager les poursuites. Si cette autorité estime, avant l’expiration de ce délai, qu’il n’y a pas lieu de maintenir l’ordre d’incarcération, elle en ordonne la mainlevée ».
« Art. 153 (alinéa 3). — Soit d’un mandat de justice décerné par le juge d’instruction militaire, par le tribunal ou par son président, par la chambre de contrôle de l’instruction ou par son président, ou dans les conditions définies à l’article 132, alinéas 4 et 5 ».
« Art. 155. — Qu’il s’agisse d’un ordre d’incarcération, d’un mandat de justice ou d’un jugement de défaut, l’inculpé, le prévenu ou le condamné est conduit, soit dans une maison d’arrêt et détenu alors dans un quartier spécial aux militaires, soit dans une prison prévôtale, soit, en cas d’impossibilité, dans un établissement désigné par l’autorité militaire dans les conditions prévues par un décret pris sur le rapport du ministre des armées ».
« Art. 161. — L’inculpé, le prévenu ou le condamné, en cas de pourvoi en cassation ne peut être laissé ou mis en liberté provisoire qu’à charge pour lui de prendre l’engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis et de tenir informé, selon le cas, le magistrat instructeur ou le commissaire du Gouvernement de tous ses déplacements ».
« Art. 170 (alinéa 2). — Elle peut être également saisie aux fins de procéder à l’instruction préparatoire dans les conditions et selon les règles prévues aux articles 121, alinéa 6, et 180 ». « Art. 178 (alinéa 1). — Lorsqu’en toute autre matière que celle visée à l’article 176 la chambre de contrôle de l’instruction infirme une ordonnance du juge d’instruction militaire, elle peut, après réquisitions du parquet ». (Le reste de l’alinéa sans changement.)
« Art. 180 (alinéa 2). — Dès que la chambre de contrôle de l’instruction est saisie en application de l’article 121, alinéa 6, son président peut, sur les réquisitions du commissaire du Gouvernement, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt jusqu’à réunion de cette chambre ».
« Art. 189. — Les dispositions prévues par les articles 306 à 370 et 463 du code de procédure pénale sont applicables en tous temps devant les juridictions des forces armées, sous les réserves ci-après ». «Art. 214 (alinéa 4, dernière phrase). — Ce délai est réduit de moitié devant les tribunaux militaires aux armées. «(Alinéa 5). — Hors du territoire de la République ou en temps de guerre, la présence du bâtonnier au de son représentant est facultative devant les tribunaux militaires aux armées ».
« Art. 233. — Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou inculpée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente ».
« Art. 247 (alinéa 1, première phrase). — Lorsque le condamné, est détenu, il peut faire également connaître sa volonté de se pourvoir par une lettre remise au chef de l’établissement où il est incarcéré ».
« Art. 299 (alinéa 1). — La reconnaissance de l’identité, au cas où elle est contestée, d’un individu condamné par une juridiction des forces armées est faite par la juridiction des forces armées qui a rendu le jugement ou par celle dans le ressort de laquelle le condamné a été arrêté ».
«Art. 306 (alinéa 2). — Toutefois, l’ouverture des poursuites ne peut être ordonnée que par le ministre des armées à l’encontre des justiciables énumérés à l’article 5 et des magistrats militaires et assimilés ». «Art. 309 (alinéa 2). — Le cas échéant, il décerne un ordre d’incarcération provisoire en vertu duquel le justiciable peut être détenu pendant une durée de cinq jours ».
« Art. 320. — Lorsqu’un ordre de traduction directe a été donné, le commissaire du Gouvernement décide si la détention préventive doit être maintenue ; cette détention ne peut excéder un délai de soixante jours à compter de la confirmation de l’ordre d’incarcération provisoire ».
« Art. 336. — Le ministre des armées avise le ministre de la justice de toute condamnation à la peine de mort devenue définitive prononcée par une juridiction des forces armées. « Les justiciables des juridictions des forces armées condamnés à la peine capitale sont fusillés dans un lieu désigné par l’autorité militaire.
«Art. 337 (alinéa 1). — Les dispositions prévues aux articles 713, alinéas 2 et 3 du code de procédure pénale, 15 et 17 du code pénal Sont applicables lors de l’exécution des jugements des juridictions des forces armées prononçant la peine de mort. « Sont seuls admis à assister à l’exécution : « — le président ou un membre du tribunal, un représentant du ministère public, le juge d’instruction et le greffier de la juridiction des forces armées du lieu d’exécution ; « — les défenseurs du condamné ; « — un ministre du culte ; « — un médecin désigné par l’autorité militaire ; « — les militaires du service d’ordre requis à cet effet par l’autorité militaire ».
« Art. 346. — Quelle que soit la juridiction qui a prononcé la condamnation, les dispositions du code de procédure pénale relatives à la libération conditionnelle sont applicables sous les réserves ci-après.
« Art. 347. — Lorsque les condamnés ont conservé pendant l’exécution de leur peine la qualité de militaire ou d’assimilé, le bénéfice de la libération conditionnelle est accordé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre des armées. « Le ministre de la justice est seul compétent dans tous les autres cas. « Toutefois, le bénéfice de la libération conditionnelle sous réserve d’incorporation dans l’armée ne pourra être accordé qu’après avis favorable du ministre des armées.
« Art. 348 (alinéa 1). — Dès que la libération conditionnelle est accordée à un condamné ayant conservé la qualité de militaire ou que cette mesure est accordée à un condamné sous réserve de son incorporation dans l’armée, l’intéressé est mis à la disposition effective de l’autorité militaire pour l’exécution de ses obligations militaires. »
« Art. 349. — La révocation de la libération conditionnelle des individus visés à l’article 348 peut être prononcée en cas de punition grave, d’inconduite notoire, de nouvelles condamnations encourues avant la libération définitive ou en cas d’inexécution des obligations imposées au bénéficiaire de la libération conditionnelle. « Les avis prévus à l’article 733 (alinéa 1) du code de procédure pénale ne sont pas recueillis lorsque le ministre de la justice prononce la révocation à la demande du ministre des armées. »
« Art. 375 (alinéa 1). — Les infractions aux règlements relatifs à la discipline sont laissées à la répression de l’autorjté militaire et punies de peines disciplinaires qui, lorsqu’elles sont privatives de liberté, ne peuvent excéder soixante jours.
« Art. 379. — Tout militaire coupable de désertion à l’intérieur en temps de paix est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement. « Si la désertion a eu lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l’état de siège ou l’état d’urgence aura été proclamé, la peine peut être portée à dix ans d’emprisonnement.
« Dans tous les cas, si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée. »
« Art. 427 (alinéa 1). — Est puni d’un emprisonnement d’un an à deux ans tout militaire ou tout individu embarqué qui refuse d’obéir, ou qui, hors le cas de force majeure, n’exécute pas l’ordre reçu. »
Art. 2. — Les articles 23, 40, 78, 88, 89, 103, 132, 144, 146, 175, 213 et 277 du code de justice militaire sont complétés ainsi qu’il suit :
« Art. 23. .— Il est ajouté un alinéa 2 ainsi conçu : « Dans le présent code et les textes pris pour son application, les termes « magistrats militaires » désignent les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre des armées dans les conditions prévues par la loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 et les magistrats du corps des magistrats militaires. »
« Art. 40. — Il est ajouté, après l’alinéa 2, un alinéa 3 ainsi conçu : « En tous temps et en tous lieux, des tribunaux militaires aux armées peuvent être établis dans les circonstances prévues à l’article 43 ci-dessous. »
« Art. 78. — Il est ajouté, avant l’alinéa 1, un nouvel alinéa ainsi conçu : • « En cas d’application des dispositions de l’article 76 ou de l’article 77, lorsqu’une décision de renvoi est intervenue, le ministre des armées ordonne le transfert de compétence. » (Les anciens alinéas 1 et 2 deviennent respectivement alinéas 2 et 3.)
« Art. 88. — Il est ajouté, après l’alinéa 3, un alinéa 4 ainsi conçu : « Les obligations et pouvoirs de ces autorités et des officiers par elles délégués sont ceux prévus aux articles 85, 90 et 101 à 109.
« Art. 89. — Il est ajouté, in fine dudit article : « … sous réserve des dispositions prévues aux articles 101 à 109 du présent code. »
« Art. 103. — Il est ajouté, in fine de l’alinéa 1 : « Cette autorisation appartient au commissaire du Gouvernement lorsque celui-ci a reçu délégation. »
« Art. 132. — Il est ajouté, après l’alinéa 3, les alinéas ci-après : « Hors du territoire métropolitain, tout juge appartenant à une juridiction dont le siège se situe dans le ressort d’une juridiction militaire, commis rogatoirement par un juge d’instruction appartenant à ladite juridiction militaire pour procéder à un interrogatoire dans les conditions prévues à l’article 124, peut délivrer contre l’inculpé un mandat de dépôt provisoire dont la validité est de quinze jours. « Ce mandat provisoire peut être confirmé par ordonnance du juge d’instruction militaire ; les dispositions des articles 156 et suivants sont alors applicables. »
« Art. 144. — Il est ajouté, après l’alinéa 1, un alinéa 2 ainsi conçu : « Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir dans le cours de l’information. (Les anciens alinéas 2 et 3 deviennent respectivement alinéas 3 et 4.) « — Il est ajouté, après l’alinéa 4, un alinéa 5 ainsi conçu : « L’inculpé à l’égard duquel le juge d’instruction militaire a dit n’y avoir lieu à suivre ne peut être recherché à l’occasion du même fait, à moins qu’il ne survienne des charges nouvelles. »
« Art. 146. — Il est ajouté, avant l’alinéa 1, un nouvel alinéa ainsi conçu : « Les ordonnances rendues par le juge d’instruction militaire sont soumises aux prescriptions de l’article 184 du code de procédure pénale. »
« Art. 175. — II est ajouté, après l’alinéa 2, un alinéa 3 ainsi conçu : « Le commissaire du Gouvernement peut à tout moment requérir communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
« — Il est ajouté, après l’alinéa 3, un alinéa 4 ainsi conçu : « Lorsque l’information complémentaire est terminée, le président de la chambre de contrôle de l’instruction ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure. Le commissaire du Gouvernement fait aviser de ce dépôt l’inculpé et le défenseur. » (L’ancien alinéa 3 devient alinéa 5.)
« Art. 213. — Il est ajouté, après l’alinéa 2, un alinéa 3 ainsi conçu : « Le tribunal peut également, dans les mêmes conditions ou sur requête de la défense ou du prévenu, ordonner, lorsqu’un fait important reste à éclaircir, un supplément d’information auquel il est procédé conformément aux dispositions de l’article 185. »
« Art. 277. — Il est ajouté, in fine de l’alinéa 4 : « Le commissaire du Gouvernement ou le procureur de la République compétents en raison du lieu où se trouve le condamné peuvent être délégués à cette fin. »
Art. 3. — L’alinéa 2 de l’article 36 du code de justice militaire est abrogé.
Art. 4. — L’article 775 (alinéa 1, 5°) du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 775 (alinéa 1). — 5° Les condamnations ayant fait l’objet d’une mesure de suspension de l’exécution des jugements prévue aux articles 340 à 345 du code de justice militaire ; »
Art. 5. — L’article 180 (alinéa 2) du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 180 (alinéa 2). — Si le coupable est un militaire ou assimilé, les dispositions de l’article 373 du code de justice militaire sont applicables. »
C. DE GAULLE.
Par le Président de la République:
Pour le Premier ministre et par délégation
Le ministre d’Etat chargé de la réforme administrative.
Louis JOXE,
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean FOYER.
Le ministre des armées,
Pierre MESSMER