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Loi n° 72-1127 portant amnistie de certaines infractions (J.O.R.F. n° 298 du 22 décembre 1972.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er. — Sont amnistiés les délits et contraventions de police commis avant le 1er septembre 1972, à l’occasion de

conflits relatifs à des problèmes agricoles, ruraux, artisanaux ou commerciaux ou de conflits du travail.

Art 2 .— Les contestations relatives à l’application des dispositions de l’article 1° sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues à l’article 11 de la loi n° 69-700 du 30 juin 1969 portant amnistie.

Art. 3. — Sont amnistiés les faits commis avant le 1er septembre 1972, à l’occasion des conflits mentionnés à l’article 1er en tant qu’ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles.

Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l’amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l’amnistie de la condamnation pénale.

Sont exclus du bénéfice de l’alinéa premier du présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l’honneur.

Les contestations sont soumises aux règles précisées à l’article 15 de la loi n° 69-700 du 30 juin 1969 portant amnistie.

Art. 4 — Les effets de l’amnistie prévue par la présente loi sont ceux que définissent les articles 16 à 23 de la loi n° 69-700 du 30 juin 1969 portant amnistie.

Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 23, la date du 290 juin 1969 est remplacée par celle du 1er septembre 1972.

Art. 5. — Sont exclues du bénéfice de l’amnistie prévue par la présente loi:

1° Les infractions à la législation et à la réglementation en matière fiscale ou douanière ainsi qu’en matière de changes;

2° Les infractions à la législation et à la réglementation du travail ; 3° Les infractions prévues par les articles 341 et 342 du code pénal réprimant l’arrestation, la détention ou la séquestration des personnes.

Art. 6. — La présente loi est applicable aux territoires d’outre-mer.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

 

Georges POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

 

Pierre MESSMER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

 

René PLEVEN.