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Loi n° 72-964 relativé à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

Art. 1er.— Peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l’un d’eux, de ses prénoms ou de l’un d’eux lorsque leur caractère étranger peut gêner l’intégration dans la communauté française de celui qui les porte : 1 Toute personne en instance de naturalisation ou en instance de réintégration dans la nationalité française par décision de l’autorité publique ; 2U Toute personne qui souscrit une déclaration de réintégration dans la nationalité française ; 3° Toute personne qui souscrit une déclaration en, vue d’acquérir la nationalité française ; 4“ Toute personne qui souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française ; 5° Toute personne qui acquiert la nationalité française du fait de sa .naissance et de sa résidence en France ; 6″ Toute personne qui acquiert la nationalité française du fait de sa naissance en France et de son incorporation dans l’armée française.

Art. 2. — La francisation d’un nom consiste dans la traduction en langue française de ce nom ou dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son caractère étranger. La francisation d’un prénom consiste dans la substitution à ce prénom d’un prénom français.

Art. 3. — Toute personne mentionnée à l’article 1er qui ne possède pas de prénom peut demander l’attribution d’un prénom français même lorsqu’elle ne demande pas la francisation de son nom.

Art. 4. — Les personnes mentionnées à l’article 1 peuvent demander la francisation des prénoms ou de l’un des prénoms de leurs enfants mineurs bénéficiaires des articles 84 et 153 du code de la nationalité. Elles peuvent également demander l’attribution à ces enfants d’un prénom français, s’ils ne possèdent aucun prénom.

Art. 5. — Lorsqu’une demande de francisation de nom est faite par ou pour une personne qui ne possède pas de prénom, elle doit être assortie d’une demande d’attribution d’un prénom français.

Art. 6. — En cas de demandes de francisation du nom et de francisation des prénoms ou de l’un d’eux ou de l’attribution d’un prénom, les deux requêtes doivent être formées conjointement sous peine d’irrecevabilité de la seconde en date. Art. 7. — Les personnes mentionnées à l’article 1er peuvent demander la francisation de leur nom, de leurs prénoms ou de l’un d’eux et l’attribution d’un prénom français sans aucune autorisation à partir de l’âge de dix-huit ans.

Ces personnes peuvent, lorsqu’elles sont âgées de moins de dix-huit ans, former les mêmes demandes, si elles sont autorisées ou représentées dans les conditions déterminées aux articles 53 et 54 du code de la nationalité française.

Art. 8. — La demande de francisation du nom ou des prénoms ou d’attribution de prénom doit être faite : 1° Dans les cas prévus au 1° de l’article 1er lors du dépôt ou au cours de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration ; 2U Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 1er le jour où la déclaration est souscrite en vue d’acquérir, de recouvrer ou de se faire reconnaître la nationalité française ; 3° Dans les cas prévus aux 5° et 6° de l’article 1er soit avant l’acquisition de la nationalité française, soit dans les six mois qui suivent cette acquisition. Dans tous les cas prévus aux 1°, 2° et 3° du présent article, la demande de francisation devient sans objet si le postulant n’obtient pas soit l’acquisition, soit la reconnaissance de la nationalité française.

Art. 9. — La francisation du nom et des prénoms ainsi que l’attribution de prénom sont accordées sur le rapport du ministre chargé des naturalisations, soit par le décret conférant la naturalisation ou la réintégration, soit par un décret postérieur à la reconnaissance ou à l’acquisition de la nationalité française.

Art. 10. — La francisation du nom s’étend de plein droit, sans qu’il soit nécessaire d’en faire mention dans le décret relatif à leur auteur, et sous réserve que ces enfants n’aient pas usé de la faculté qui leur est ouverte par l’article 7 : 1° Aux enfants mineurs bénéficiaires des articles 84 et 153 du code de la nationalité française ; 2″ Aux enfants mineurs, français à un autre titre, lorsque le parent dont ils portent le nom acquiert ou recouvre la nationalité française.

Art. 11. — Dans le délai de six mois suivant la publication au Journal officiel du décret portant francisation du nom et sans préjudice du recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat ouvert aux tiers dans les conditions ordinaires, il appartient à toute personne justifiant qu’elle subit un préjudice moral ou matériel du fait de cette francisation de faire opposition audit décret, qui peut être rapporté après avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de six mois suivant l’opposition. Aucune opposition ne peut être formée contre la francisation du ou des prénoms ou l’attribution d’un prénom.

Art. 12. — Le décret portant francisation de nom prend effet, s’il n’y a pas eu d’opposition, à l’expiration du délai de six mois pendant lequel l’opposition est recevable dans les termes de l’article précédent, ou dans le cas contraire après le rejet de l’opposition. Le décret portant seulement francisation ou attribution de prénom prend effet au jour de sa signature. Mention du nom et, éventuellement, du ou des prénoms francisés ou attribués sera portée soit d’office, soit à la demande du bénéficiaire, sur réquisition du procureur de la République du lieu de son domicile, en marge des actes de l’état civil de l’intéressé et le cas échéant de son conjoint et de ses enfants mineurs.

Art. 13. — La loi n° 65-526 du 3 juillet 1965 est abrogée, à l’exception des dispositions de son article 11. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat