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Loi n° 73-625 modifiant certaines dispositions du code du service national (JORF n° 160 du 11 juillet 1973, p. 7486) [arrêté de promulgation n° 787ÿdu 6 août 1973].
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Art. 1er. — L’article L 5 du code du service national est remplacé par les dispositions suivantes :
«Art. L. 5. — Les jeunes gens peuvent être appelés, dans les conditions prévues à l’article L. 7, à accomplir leurs obligations du service national actif à l’âge de dix-neuf ans.
«Toutefois, ils ont la faculté de demander, sous leur seule signature :
«1° Soit à être appelés au service actif dès l’âge de dix-huit ans ou même à partir du 30 septembre de l’année civile
au cours de laquelle ils atteignent cet âge, sauf opposition des père et mère où de la personne qui exerce Wautorité parentale manifestée dans les conditions de délai fixées par décret ;
«2° Soit à rapporter la date de leur incorporation jusqu’à l’âge de vingt-deux ans ou, pour ceux d’entre eux qui doivent achever une année scolaire ou universitaire, au plus tard jusqu’au 31 octobre de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge. lis peuvent renoncer avant terme au bénéfice de ces dispositions,
«Les demandes prévues au présent article sont satisfaites de,plein droit. Toutefois, la satisfaction des demandes des jeunes gens désireux d’être incorporés avant l’âge de dix-neuf ans et qui ne possèdent pas, à la date de leur demande, l’aptitude physique requise, peut être différée jusqu’à ce que les intéressés aient atteint cet âge.»
Art.,2.— L’article L b bis ci-après est inséré dans le code du service national :
Art. L. 5 bis. — Un report supplémentaire à Imcorporation dans la Hmite d’une année scolaire ou universitaire, sauf exception à apprécier par le ministre des armées, peut être accordé,sur leur demande, aux jeunes gens visés au 2° de l’article L. 5 qui justifient ;
«Etre en mesure d’achever dans ce délai un cycle d’enseignement ou de formation professionnelle ;
«S’être présentés à un concours d’admission dans un établissement à nombre de place déterminé et être, à la date prévue à larticl I. 5-2 inscrits dans un cycle préparatoire à ce concours en vue de s’y présenter une nouvelle fois
«La liste des cycles d’enseignement où de formation professionnelle et des cycles préparatoires est fixée par un décret pris sur Il rapport du ministre de l’éducation nationale et du ministre des armées.
«Les demandes doivent êfre déposées par les intéressés au bureau de recrutement dont ils relèvent au plus tard le 1er août de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de vingt-deux ans.
«L’appréciation du bien-fondé de ces demandes fait l’objet de décisions de commissions départementales comprenant, sous la présidence du préfet, ou à défaut d’un sous-préfet le représentant, le général commandant la division militaire ou son représentant, un conseiller général, deux représentants du ministre de l’éducation nationale, un représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural et un représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la population. La commission prend en considération dans ses délibérations l’avis du maire de la commune de l’intéressé ou de son délégué. En cas de partage, la voix du président est prépondérante»
Art. 3. — L’article L. 5 ter ci-après est inséré dans le code du service national :
Art. L. 5 ter. — Peuvent également bénéficier du report supplémentaire d’un an les jeunes gens se trouvant momentanément dans une situation familiale ou sociale grave qui, toutefois,
é justifie pas une dispense du service national.
«L’appréciation du bien-fondé de l’octroi de ce report relève dé la commission régionale définie à l’article L. 32.»
Art. 4 — L’article L. 5 quater ci-après est inséré dans le code du service national ;
«Art. L. 5 quater. — Les jeunes gens qui demandent à étre incorporés avant l’âge de vingt ans bénéficient d’une priorité, Leur demande doit être satisfaite dans le délai de quatre mois au plus.»
Art. 5, — Chaque année au début de la seconde session ordi-naire, le Gouvernement déposera sur le bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l’activité des commissions départementales prévues à l’article L. 5 bis du code du service national.
Ce rapport comportera, notamment, un état par département de leurs décisions sur les demandes de report qui leur auront été présentées pendant l’année précédente.
Art. 6. — Dans les articles L. 9 et L. 11 du code du sérvic national, les mots «vingt et un ans» sont remplacés par le mots «vingt-deux ans».
Art. 7. — Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 10 du code du service national sont ainsi modifiés :
«Les jeunes gens qui poursuivent un cycle d’études en vue de obtention du diplôme de docteur en médecine ou du diplôme de docteur vétérinaire, et qui en font la demande…»
(Le reste de l’alinéa sans changement.)
«Les jeunes gens visés aux deux premiers alinéas du présent article qui, au moment de leur incorporation, sont titulaires du titre requis, sont affectés en qualité de médecin, de vétérinaire,de pharmacien… » =
(Le reste sans changement)
Art. 8. — Les 1° et 2° de l’article L. 12 du code du service national sont remplacés par les dispositions suivantes :
«1° Au cas où ils ne poursuivraient pas, après l’âge de vingt-deux ans les études correspondant à la demande visée aux articles L. 9, premier alinéa, et L. 10 ou renonceraient au bénéfice des dispositions desdits articles ;
«2° Au cas où au moment de leur incorporation, ayant pour suivi leurs études au-delà de vingt-deux ans, ils auraient abandonné le cycle d’études correspondant à leur demande, ou n’auraient pas obtenu la qualification requise, ou refuseraient, bien que l’ayant obtenue, l’emploi auquel ils seraient affectés »
Art. 9. — L’article L. 13 du code du service national est abrogé et remplacé par le suivant :
«Art. L. 13. — Les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service national actif au-delà de vingt-deux ans renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues à l’article L. 32, sauf cas d’une exceptionnelle gravité. Le ministre chargé des armées décide de l’attribution de la dispense. »
Art. 10, — I. — L’article L. 38 du code du service national, est complété par le troisième alinéa suivant :
<c) A toute époque, s’ils quittent provisoirement leur pays de résidence pour venir accomplir en France des études supérieures au titre desquelles ils ont obtenu un sursis d’incorporztion dans leur pays de résidence. »
IL. — Un décret, pris après consultation du conseil supérieur des Français de l’étranger, déterminera les conditions d’application de l’article L. 37 et de l’article L. 38 aïnsi modifié.
Art. 11. — L’article L. 62 bis ci-après est inséré dans le code du service national :
Art. L. 62 bis. — La réglementation des conditions d’admission ou de poursuite des études dans les établissements d’enseignement et, en particulier, dans ceux qui recrutent par voie de concours, sera établie ou aménagée, notamment en matière de limites d’âge, de manière que les jeunes gens qui, après avoir interrompu leurs études ou leur formation professionnelle pour accomplir leur service national, reprennent ces études ou cette formation à l’issue de leur service actif, ne puissent être privés des dispositions dont ils auraient pu bénéficier s’ils n’avaient pas été appelés à accomplir le service national actif.»
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
GEORGES POMPIDOU,.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
PIERRE MESSMER.
Le ministre des armées,
ROBERT GALLEY,
Le ministre de l’éducation nationale,
JOSEPH FONTANET.