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Loi n° du 25 mars 1936. tendant à compléter l’article 1244 du Code civil et à accorder des délais aux débiteurs malheureux et de bonne foi.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté ;

 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er, — L’article 1244 du Code civil est complété ainsi qu’il suit :

« En cas d’urgence, la même faculté appartient, en tout état de cause, an juge des référés,

» S’il est sursis à l’exécution des poursuites, les délais fixés par le Code de procédure civile pour la validité des procédures d’exécution seront suspendus jusqu’à l’expiration du délai accordé par le juge, »

Art, 2. — Par dérogation aux dispositions de l’article 37 du décret-loi du 2S février 1852, le juge des référés, dans les conditions prévues pur l’article 1244 du Code civil, pourra, à titre exceptionnel, suspendre, pour le débiteur malheureux et de bonne foi, qui n’aura pas bénéficié d’un délai amiable au moins égal à un an, toute mesure d’exécution et accorder toute remise d’adjudication pour un délai qui n’excédera pas une année à dater de la promulgation de la présente loi.

Art. 3. — La présente loi est applicable à l’Algérie et aux colonies françaises. 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil,

Ministre de l’intérieur,

Albert SARRAUT,

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Yvon DELBOS,

Le Ministre des finances,

Marcel RÉGNIER.

Le Ministre de l’agriculture,

Paul THELLIER.

Le Ministre du commerce et de l’industrie,

Georges BONNET,

Le Ministre des colonies, 

Jacques STERN.