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Loi n° n°93 Loi du 1° avril 1928 modifiant les articles 1341 à 1345, 1923, 1924, 1950 et 2074 du Code civil.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1°, — Les articles 1541, 1342, 1343, 1544 et 1345 du Code civil sont ainsi modifiés
Art. 1541. — il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme ou la valeur de cinq cents francs, même pour dépôts volontaires, et il n’est recu aucune preuve par témoins
contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre de cinq cents francs.
> Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce
> Art. 1342. — La règle ci-dessus s’applique au cas où l’action contient, outre la demande du capital, une demande d’intérêts, qui réunis au Capital, excèdent la somme de 500 francs.
»> Art, 1343. — Celui qui a formé une demande excédant 500 francs ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.
> Art. 1544, — La preuve testimoniale, sur la demande d’une somme même moindre de 500 francs, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d’une créance plus fonte qui n’est point prouvée par écrit
> Art. 1549. — Si, dans la méme instance une partie fait plusieurs demandes dont il n’y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de 500 francs, la preuve par témoins n’en peut être admise.
encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu’elles se soient formées de différents temps. si ce n’était que ces droits procédassent par succes-
sion, donation ou autrement, de personnes différentes, »
Art. 2. — Les articles 1925, 1924 du Code civil sont ainsi modifiés :
& Art. 1923. — Le dépot volontaire doit être prouvé par écrit, La preuve testimoniaie n en est point reçue pour valeur excédant 500 francs.
> Art. 1924. — Lorsque le dépôt, étant au dessus de 500 francs, n’est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est sur sa déclaration. soit pour le fait même du dépôt, soit pour le fait de sa restitution, »
Art. 3 — L’article 1950 du Code civil est ainsi modifié :
& Art. 1950. — La preuve par témoins peut être recue pour le dépôt nécessaire, meme quand il s’agit d’une valeur au-dessus de 500 francs.
Art. 4, — L’article 2074 du Code civil est ainsi modifié :
& Art, 2074 — Ce privilège n’a lieu qu’autant qu’il y à un acte public ou sous-scing privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l’espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesures, >» La rédaction de l’acte par écrit et son enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu’en matière excédant la valeur de 500 francs, »
La présente loi. délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
gaston doumergue
par le president de la republique
le garde des sceaux
le ministre de la justice louis barthou