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Loi n° 127/AN/16/7ème L portant statuts Juridiques de l’Opposition Politique.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la Constitution du 21 avril 2010 ;

VU La Loi organique n°1/AN/92 relative aux élections et aux partis politiques du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi organique n°2/AN/93/3ème L modifiant la Loi organique n°l/AN/92 du 29 octobre 1992 ;

VU La Loi organique n°11/AN/02 portant modification de l’article 40 de la Loi organique n°2/AN/93 et de l’article 41 de la Loi organique n°1/AN/92 relative aux élections du 14 août 2002 ;

VU La Loi organique n°12/AN/07/5ème L du 07 janvier 2008 modifiant et complétant la Loi organique n°1/AN/92 relative aux élections ;

VU La Loi organique n°13/AN/10/6ème L modifiant la Loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections du 03 février 2011 ;

VU La Loi organique n°4/AN/93/3ème L du 07 avril 1993 fixant les règles

d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;

VU Le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale en son article 33 ;

VU La Circulaire n°49/PAN du 01/02/16 portant convocation de la Session extraordinaire ;

A adopté, en sa séance extraordinaire du 04/02/2016, la Loi dont la teneur suit. 

CHAPITRE 1 :

CARACTERISTIQUES GENERALES

 

ARTICLE 1 : La présente loi a pour objet de déterminer le cadre juridique de l’opposition politique en République de Djibouti. Elle fixe les droits et devoirs relatifs à son statut et régulant ses activités ordinaires ou extraordinaires.

 

ARTICLE 2 : Le droit d’appartenir à l’Opposition politique est reconnu à tout parti politique ou groupement politique.

Aux termes de la présente loi, il faut entendre par “opposition politique”, le parti(s) ou groupement de partis politiques régulièrement constitué(s) qui ne participe(nt) pas à l’Exécutif et ne fait (font) pas partie de la majorité parlementaire.

 

 

ARTICLE 3 : L’Opposition politique est parlementaire ou extraparlementaire selon qu’elle exerce au sein ou en dehors de l’Assemblée Nationale.

 

ARTICLE 4 : Pour être un parti ou un groupement de parti politique de l’opposition, il faut :

– Être un parti politique, ou un groupe de partis politiques régulièrement constitués ;

– Faire une déclaration officielle et publique de son appartenance à l’opposition, ladite déclaration étant préalablement enregistrée au Ministère de l’Intérieur.

 

Tout parti politique est libre de quitter l’opposition. Dans ce cas, il renonce à sa qualité de parti d’opposition et fait une déclaration publique à cet effet. Ce changement de statut entraine pour le parti politique concerné la perte de tous les droits acquis au titre de la présente loi.

 

ARTICLE 5 : Est considéré comme chef de l’opposition, tout chef de parti ou groupements de partis de l’opposition représentés ou non à l’Assemblée Nationale. Le chef de l’opposition est choisi en leur sein.

 

CHAPITRE 2 :

DROITS ET DEVOIRS DE L’OPPOSITION

 

ARTICLE 6 : Les droits et devoirs de l’opposition politique sont inaliénables, imprescriptibles et d’ordre public.

L’opposition politique exerce librement ses activités dans le respect de la Constitution, des dispositions légales et réglementaires en vigueur en République de Djibouti.

 

ARTICLE 7 : Tout parti ou groupement politique, membre de l’opposition politique jouit des mêmes droits et demeure assujetti aux mêmes devoirs que les partis ou les groupements des partis politiques de la majorité.

Les droits et devoirs des partis d’opposition s’exercent au sein ou en dehors de l’institution parlementaire et des assemblées délibérantes.

Section 1 : Droits de l’opposition politique.

 

ARTICLE 8 : Les partis politiques de l’opposition régulièrement constitués peuvent se constituer en groupements. Aucun parti politique ne peut appartenir à plus d’un groupement.

 

ARTICLE 9 : Dans le cadre de leur mission d’animation de la vie politique, les partis ou groupements des partis politiques d’opposition, régulièrement constitués, bénéficient notamment de la subvention publique, au même titre que ceux de la majorité.

 

ARTICLE 10 : L’Opposition politique a notamment le droit de :

 

1. Être informée de l’action de l’Exécutif ;

2. Critiquer ladite action et, le cas échéant, formuler des contre-propositions ;

3. Être régulièrement consultée sur les questions d’intérêt national et en cas de circonstances exceptionnelles par l’Exécutif ;

4. Avoir une couverture normale de ses activités par les médias publics pour éclairer l’opinion sur les questions d’intérêt national;

5. Créer et utiliser librement des sociétés de production audiovisuelle conformément aux lois en vigueur ;

6. S’exprimer sur les abus et violations des droits de la personne humaine ;

7. Dénoncer les abus et autres dysfonctionnements éventuels des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire ;

8. Faire inscrire à l’ordre du jour des Assemblées délibérantes, des initiatives provenant de l’opposition.

 

ARTICLE 11 : Le droit à l’information visé à l’article 10 est garanti à l’Opposition politique sur toutes les questions de la vie nationale, régionale ou locale.

L’opposition adresse à cet effet, et par lettre la demande d’information à l’autorité concernée. Celle-ci est tenue de mettre à sa disposition toute information concernant la conduite de la politique nationale, régionale ou locale sur le sujet mentionné, dans le délai d’un mois à compter du jour de réception. Tout refus à une demande d’information doit être écrit et légalement motivé.

 

ARTICLE 12 : L’opposition est consultée par le gouvernement sur les questions engageant la vie de la Nation. Cette consultation peut être écrite ou orale. Lorsqu’elle est orale, l’opposition est collectivement consultée.

 

ARTICLE 13 : Le droit aux considérations protocolaires est reconnu aux dirigeants des partis et groupements de partis politiques de l’Opposition à l’occasion des cérémonies, des réceptions et des manifestations officielles.

 

ARTICLE 14 : Les responsables des partis politiques et des groupements politiques de l’Opposition, à différents niveaux, sont reçus par les autorités ou leurs représentants, à leur demande ou à l’initiative de celles-ci.

 

ARTICLE 15 : Les partis et groupements de l’Opposition politique jouissent d’un droit de représentation proportionnelle à leur poids numérique dans les Assemblées délibérantes. Cette représentation tant au niveau du Bureau que des Commissions permanentes est explicitement déterminée par le Règlement intérieur de l’Institution concernée. Lors de la désignation aux fonctions nominatives, il est tenu compte de propositions des groupes de l’opposition politique.

 

ARTICLE 16 : Les partis politiques de l’opposition ont droit à un accès et à un traitement équitable de la part des médias publics et privés dans le cadre des émissions et programmes pour faire connaître leurs opinions, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois en vigueur.

La Commission Nationale de la Communication veille sur saisine d’un tiers ayant-droit, ou de son propre initiative, à la bonne exécution de cette disposition.

 

ARTICLE 17 : À l’occasion des réunions et manifestations publiques qu’ils organisent, les partis ou les groupements de partis politiques de l’opposition prennent les dispositions nécessaires pour prévenir les troubles à l’ordre public conformément aux lois et règlements en vigueur. Ils bénéficient des services d’ordre et de sécurité publique.

Toute interdiction de réunions et de manifestations publiques par l’administration doit être légalement et clairement motivée. La décision d’interdiction est susceptible de recours devant le juge des référés administratif qui doit rendre sa décision dans un délai de quarante-huit heures (48h) à compter de saisine.

 

ARTICLE 18 : Nul ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire d’aucune sorte, notamment pour l’accès aux fonctions publiques, en raison de ses opinions et convictions politiques ou de son appartenance à un parti politique ou à un groupement politique de l’Opposition.

 

ARTICLE 19 : A l’occasion de leurs activités et en accord avec eux, l’Etat prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des responsables des partis et groupements de partis politiques de l’opposition.

L’Etat veille à la sécurité et à la protection des sièges et des biens des partis et groupements de partis politiques de l’opposition.

 

ARTICLE 20 : Aucun dirigeant, aucun militant de l’opposition ne peut être interpellé, poursuivi, recherché, détenu ou jugé en raison de ses opinions politiques exprimées dans le respect de la Constitution, des lois et des règlements en vigueur.

Aucune atteinte ne peut être portée à sa liberté d’aller et de venir pour des raisons autres que celles prévues par les lois en vigueur.

 

Section 2 : Devoirs de l’opposition politique.

 

ARTICLE 21 : L’Opposition politique doit se conformer aux principes et prescriptions énoncées dans la Constitution, aux dispositions légales et réglementaires. Elle a notamment pour devoirs de:

1. défendre les intérêts supérieurs de la Nation et proscrire l’intolérance, le fanatisme, le racisme, la xénophobie, l’incitation et/ou le recours à la violence sous toutes ses formes ;

2. s’abstenir de recourir ou d’encourager le recours à la violence comme mode d’expression et d’accès au pouvoir ;

3. privilégier le dialogue et la concertation sur les grandes questions d’intérêt national et dans la résolution des différends politiques;

4. promouvoir le pluralisme politique et reconnaître le droit de la Majorité à gouverner ;

5. promouvoir la culture démocratique notamment par la tolérance, la non-violence et le soutien du principe de l’alternance dans le cadre d’une compétition politique pacifique et démocratique ;

6. concourir, par la libre expression, à la formation de l’opinion publique.

 

CHAPITRE 3 :

MESURES DE GARANTIES

 

ARTICLE 22 : En cas de non-respect des droits de l’opposition politique prévus par la présente loi, les partis, les partis ou groupements des partis politiques lésés peuvent saisir la chambre administrative de la Cour suprême pour le rétablissement de leurs droits. Ladite chambre doit statuer en procédure d’urgence.

 

ARTICLE 23 : Toute entrave ou tentative d’entrave à l’exercice des droits et des activités légales des partis et groupements de partis politiques de l’opposition commise par un responsable administratif, un individu ou groupe d’individus, est interdite et sanctionnée par une peine d’un mois à deux ans d’emprisonnement et par une amende de 2 000 000 à 3 000 000 FD ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

ARTICLE 24 : Les partis politiques doivent, dans leurs programmes et dans leurs activités, proscrire l’intolérance, le fanatisme, le racisme, la xénophobie, l’incitation et/ou le recours à la violence sous toutes ses formes.

Les actes de violence et les menaces, notamment à caractère ethnique, raciste, et religieux constituent des manquements graves à l’ordre public. Quiconque enfreint les dispositions prévues aux deux alinéas ci-dessus encourt une peine d’emprisonnement de un (01) mois à deux (02) ans et une amende de deux millions (2 000.000) à trois million (3.000.000) de francs Djibouti ou l’une de ces deux peines seulement.

 

ARTICLE 25 : Tout acte de discrimination ou d’exclusion à l’égard d’un citoyen dans ses activités culturelles, sociales, économiques, professionnelles et administratives en raison de son appartenance politique, constitue un délit au sens du code pénal Djiboutien.

 

ARTICLE 26 : Nul ne peut se prévaloir des droits reconnus par la présente loi pour perturber la paix et la sécurité du pays, sans encourir les peines prévues et réprimées par le Code pénal.

 

ARTICLE 27 : Dans le strict respect des dispositions légales en vigueur, le ministre de l’Intérieur peut demander la dissolution par voie judiciaire de tout parti politique auprès du tribunal administratif qui statue sur la demande de dissolution dans les trente jours qui suivent sa saisine. La décision est susceptible de recours devant la chambre administrative de la Cour Suprême.

CHAPITRE 4 :

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

 

ARTICLE 28 : L’organisation et le fonctionnement de l’opposition politique sont fixés par un règlement adopté par les membres des partis d’opposition.

L’administration ne peut en aucun cas s’immiscer dans le fonctionnement interne des partis politiques.

 

ARTICLE 29 : Les dispositions des règlements intérieurs organisant les Assemblées délibérantes doivent se conformer à la présente loi.

 

ARTICLE 30 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

 

ARTICLE 31 : La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti et entrera en vigueur dès sa promulgation.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH