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Loi n° 127/AN/21/8ème L complétant la Loi n° 42/AN/99/4èmeL portant création de l’établissement public dénommé Radio Télévision de Djibouti.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°42/AN/99/4ème L du 08 juin 1999 portant création de l’établissement public dénommé « Radio Télévision de Djibouti » ;

VU La Loi n°2/AN/92/2ème L du 15 septembre 1992 relative à la liberté de la communication ;

VU La Loi n°187/AN/07/5ème L du portant Statut du Personnel de la Presse et de l’Audiovisuel ;

VU La Loi n°212/ AN /17/7ème L du 24 décembre 2017 portant réorganisation du Ministère de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications ;

VU La Loi n°56/AN/19/8ème L du 23 juillet 2019 portant régime juridique des Etablissements Publics Administratifs ;

VU Le Décret n°99-0170/PR/MCC du 16 septembre 1999 portant statuts et cahier des charges de la RTD ;

VU Le Décret n°2000-0256/PR/MCCPT modifiant le Décret n°99-0170/PR/MCCPT portant statuts et cahier des charges de la Radiodiffusion Télévision de Djibouti ;

VU Le Décret n°2010-0041/PR/MEFPCP portant régime juridique applicable aux agents comptables des entreprises et établissements publics ;

VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des Membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères;

VU Le Procès-verbal du 05 septembre 2019 du Conseil d’Administration de la RTD ;

VU La Résolution du Conseil d’Administration de la RTD du 09 septembre 2019 ;

VU La Circulaire n°105/PAN du 19 mai 2021 portant convocation de l’Assemblée Nationale en deuxième séance publique ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 12 janvier 2021.

 

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1 : Conformément à la Loi n°56/AN/19/8ème L du 23 juillet 2019, il est créé à Djibouti un établissement public administratif à caractère culturel et artistique dénommé « Radio Télévision de Djibouti » (R.T.D).

La R.T.D est dotée de l’autonomie financière et de la personnalité juridique. Elle est rattachée au Ministère en charge de la Communication.

 

MISSIONS ET ATTRIBUTIONS

 

Article 2 : La Radiotélévision de Djibouti (R.T.D) a pour mission la production, la diffusion d’émissions et de programmes audiovisuels dans le but d’informer, de distraire et d’éduquer le public djiboutien. La RTD a notamment pour objectif de :

1) Sauvegarder l’identité culturelle du peuple ;

2) Consolider la souveraineté, l’unité et la solidarité nationale ;

3) Soutenir les actions de développement entreprises par le Gouvernement.

 

Article 3 : La Radiotélévision de Djibouti (R.T.D) a pour mission :

* La production, la diffusion d’émissions et de programmes audiovisuels ;

* D’informer, de distraire et d’éduquer le public djiboutien ;

* Organiser, constituer, faire constituer, entretenir, modifier et exploiter le réseau d’installations de radiodiffusion sonore et visuelle ;

* Produire, coproduire et faire produire les programmes relatifs à son champ d’action ou leur acquis par achat ou par don ;

* Diffuser ses propres programmes ou ceux acquis par achat ou par don ;

* Percevoir ou faire percevoir les fonds provenant des redevances et les contreparties financières de ses prestations, selon les modalités à définir par Décret ;

* Conclure avec les administrations publiques et les organismes nationaux et étrangers toutes conventions nécessaires à son activité ;

* Appliquer et faire respecter en son sein les dispositions découlant de la législation sur les droits d’auteurs concernant l’utilisation des œuvres audiovisuelles ;

* Développer des actions et des activités de coopération avec les organismes similaires étrangers ;

* Procéder à toutes opérations ou installations nécessaires à la réalisation et au développement de ses missions : étendre ses concessions, acquérir, gérer, administrer, exploiter directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tout tiers (conformément à la législation en vigueur en République de Djibouti), toutes entreprises, biens et droits quelconques s’y rapportant ;

* Effectuer conformément à ses missions, toutes les opérations industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement aux entreprises et affaires ci-dessus visées ou de nature à favoriser leur développement ;

* Développer des produits numériques eu égard au développement de technologies de l’Information et de la Communication.

 

ORGANES DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTATIF

 

Article 4 : La RTD est administrée par un Conseil d’Administration chargé du suivi et du contrôle des actions de la RTD conformément aux dispositions de la Loi n°56/AN/19/8ème L du 23 juillet 2019 portant régime juridique des Etablissements Publics Administratifs et aux orientations générales définies par le Gouvernement. La composition, le rôle et les membres du Conseil d’Administration sont fixés par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de rattachement.

 

Article 5 : La RTD est dirigée par un Directeur Général nommé, après avis du Conseil d’Administration, par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge de la Communication.

Le Directeur Général est investi des pouvoirs étendus pour agir au nom de l’Etablissement et d’assurer la gestion quotidienne nécessaire au bon fonctionnement de la RTD et dans la limite des pouvoirs du Conseil d’Administration.

 

Article 6 : La RTD est placée sous le contrôle économique et financier de l’Etat. Son fonctionnement financier et comptable s’exerce selon le règlement de la comptabilité publique et est assuré par un Agent Comptable désigné par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre du Budget.

 

RESSOURCES FINANCIERES

 

Article 7 : Les ressources financières de la RTD comprennent notamment :

1) L’État accompagnera la R.T.D. par le versement d’une subvention annuelle prévue dans le budget de l’État et équivalente aux traitements et salaires et aux dépenses de fonctionnement.

2) Le produit des redevances audiovisuelles ;

3) Les recettes provenant de la diffusion de messages publicitaires, d’annonces ou autres « sponsorisations » à la Radio et à la Télévision ;

4) Les revenus des prestations de services réalisées par la R.T.D.

 

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 8 : Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la RTD seront fixées par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge de la Communication.

 

Article 9 : La présente Loi entre en vigueur et elle est enregistrée et publiée au Journal Officiel.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH