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Loi n° 127/AN/84/1re L portant approbation d’un prêt entre la République de Djibouti et le fonds de l’Organisation des Pays exportateurs de Pétrole.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU les lois constitutionnelles n° LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;

VU le décret n° 82-041/PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement ;

 

Article Premier : Est approuvé le contrat de prêt entre la République de Djibouti et le fonds de l’Organisation des Pays exportateurs de Pétrole (OPEP) pour le projet de développement de la géothermie portant sur un montant de un million de dollars américains (1.000.000 $). Tel que annexé à la présente loi.

Article Premier : Est approuvé le contrat de prêt entre la République de Djibouti et le fonds de l’Organisation des Pays exportateurs de Pétrole (OPEP) pour le projet de développement de la géothermie portant sur un montant de un million de dollars américains (1.000.000 $). Tel que annexé à la présente loi.

 

Article 2 : La présente loi sera enregistrée, publiée et exécutée au « Journal officiel » de la République, dès sa promulgation.

LE FONDS DE L’O.P.E.P.

 

Un accord daté du 24 août 1984 entre la République de Djibouti (ci-après dénommé l’emprunteur) et le fonds de l’OPEP pour le développement international (ci-après dénommé le fonds).

 

Vu que les pays membres de l’OPEP, conscients du besoin de solidarité entre les pays en voie de développement et conscients également de l’importance de la coopération financière entre eux-mêmes et les autres pays en voie de développement, ont établi le fonds afin de venir en aide financière à ces derniers sur la base des termes concessionnels, en plus de moyens bilatéraux et multilatéraux par lesquels les pays membres de l’OPEP ont aidé financièrement d’autres pays en voie de développement.

Vu l’emprunteur a demandé l’aide du fonds pour le financement du projet présenté en annexe I dudit accord, pour un montant de un million de dollars américains (US).

Vu l’emprunteur a demandé au Programme des Nations unies pour le Développement (ci-après dénommée PNUD) à contribuer au financement du projet sur base d’un accord de prêt d’un montant de un million de dollars des États-unis (US $ 1.000.000).

Vu que l’emprunteur a également demandé à l’Association internationale pour le Développement (ci-après dénommée AID) à contribuer au financement du projet sur la base d’un accord de prêt d’un montant de 6 millions de dollars US (US $ 6.000.000) dont l’accord de prêt sera signé.

Vu que le conseil d’administration du fonds a approuvé d’accorder le prêt à l’emprunteur pour un montant de un million de dollars des États-unis, suivant les termes et conditions établis ci-après, et plus la pleine participation PNUD avec la responsabilité d’assumer son rôle dans l’administration du prêt fourni sur la base de cet accord.

En conséquence, les parties contractantes ont convenu de ce qui suit :

 

Article 1: Définitions

 

1.01 Lorsque utilisés, dans le présent accord et sauf dans le cas où il en sera spécifié autrement, les termes suivants auront la signification suivante :

a) « Fonds » signifie le Fonds de l’OPEP pour le Développement international établi par les États membres de l’Organisation des Pays exportateurs de Pétrole en vertu de l’accord signé à cet effet à Paris le 28 janvier 1976 et comme amendé.

b) « Direction du fonds » signifie le directeur général du fonds ou son représentant dûment autorisé.

c) Le conseil d’administration signifie la Banque islamique pour le Développement ou toute autre institution que l’emprunteur aura conclu un accord avec la direction du fonds.

d) « Prêt » signifie le prêt comme spécifié en vertu du présent accord.

e) « dollar » et le signe « $ » la monnaie des États-unis d’Amérique.

f) « Projet » signifie le projet ou les projets pour lesquels l’emprunt a été accordé et dont la description se trouve dans l’annexe 3 du présent contrat ; description qui sera modifiée de temps à autre d’un commun accord du fonds et de l’emprunteur.

g) Le terme « biens » signifie l’équipement, le ravitaillement et les services nécessaires au projet.

Le coût d’un quelconque bien, quand on s’y réfère, est supposé comprendre le coût d’importation dudit bien dans les territoires de l’emprunteur.

 

Article 2 : Le prêt .

 

2.01 Le fonds ci-devant octroie à l’emprunteur un prêt d’un montant de un million de dollars (US $ 1.000.000) suivant les termes et conditions spécifiés dans cet accord.

 

2.02 Le prêt est accordé sans intérêt.

 

2.03 L’emprunteur versera de temps à autre au crédit du compte désigné à cet effet par la direction du fonds une prime de service au taux de un pour cent par an du montant principal du prêt retiré et restant pour couvrir les frais de fonctionnement du prêt. Ces frais seront dus et payables en dollars semestriellement le 15 janvier et le 15 juillet de chaque année.

 

2.04 Ont été payées ou sont payables. Au cas où le paiement est requis dans une monnaie autre que le dollar, ce paiement sera effectué sur la base du taux actuel du dollar encouru en répondant à la demande.

Le fonds agira à titre d’agent de l’emprunteur dans rachat des devises.

Les retraits en rapport à des dépenses dans la monnaie de l’emprunteur, s’il y a lieu, seront effectués en dollars selon le taux d’échange officiel au moment du retrait et, en l’absence d’un tel taux d’échange, suivant un taux raisonnable que le fonds devra, de temps en temps, établir.

 

2.05 Sauf en cas d’acceptation contraire par le fonds, les retraits à partir du prêt peuvent être effectués en monnaie dans laquelle les dépenses se rapportant à la section.

 

2.06 Toute demande de retrait ainsi que tous documents et autres pièces justificatives doivent, tant par leur forme que par leur fond être suffisants pour assurer au fonds que l’emprunteur est, en droit de prélever de l’emprunt le montant réclamé et que ledit montant à prélever de l’emprunt sera employé qu’aux fins spécifiées dans le présent contrat.

 

2.07 A la requête de l’emprunteur et aux clauses et conditions qui seront convenues entre l’emprunteur et le fonds, ce dernier pourra spécialement s’engager par écrit à verser à l’emprunteur ou à d’autres les montants représentant le coût des biens devant être financés en vertu du présent contrat, et cela nonobstant toute suspension ou résiliation ultérieure dudit contrat.

 

2.08 Pour tout engagement spécial qu’assumerait le fonds à la requête de l’emprunteur, conformément au présent contrat, une commission de l’ordre de un demi pour cent (1/2 %) par an perçue par la partie du principal correspondant à un tel engagement et qui n’aura pas été remboursée.

 

2.09 L’emprunteur devra rembourser le principal du prêt en dollar ou en toute autre monnaie aisément convertible en accord avec le fonds et ce, pour un montant en dollars, suivant le taux de change sur le marché à la date et au lieu de remboursement. Le remboursement se fera en trente versements semestriels, le premier du 15 octobre 1989 après une période de grâce se terminant à cette date et ce suivant le tableau qui figure à l’annexe de cet accord, chaque versement sera d’un montant de quarante et un mille six cent soixante-six dollars (41.666 USD) excepté pour le dernier trentième versement qui sera d’un montant de quarante et un mille six cent quatre-vingt-deux dollars (41.682 USD).

Chaque versement se fera à la date de remboursement et sera transféré sur le compte du fonds comme indiqué par la direction du fonds.

 

2.10 a) Il est dans l’intention commune de l’emprunteur et du fonds qu’aucune autre dette extérieure ne jouira d’une quelconque priorité sur l’emprunt sous la forme d’une sûreté consentie sur l’actif gouvernemental.

A cet effet, l’emprunteur s’engage à moins que le fonds n’accepte qu’il en soit autrement, à ce que toute sûreté constituée en garantie d’une dette extérieure sur l’un quelconque des avoirs de l’emprunteur, garantisse du fait même de sa constitution également et dans les mêmes propositions, le remboursement du principal de l’emprunt et le paiement des intérêts et autres charges y afférents et à ce que mention expresse en soit faite lors de la constitution de cette sûreté.

b) Toutefois, les dispositions ci-dessus du présent paragraphe ne seront pas applicables.

1. A toute sûreté constituée sur des biens achetés, moment de sur achat, si cette sûreté a pour unique objet de garantir le paiement du prix d’achat desdits bien ; et,

II. A toute sûreté constituée pour garantir le paiement d’une dette encourue dans le cadre normal des activités bancaires et n’ayant pas une échéance supérieure à un an.

c) Le terme actif ou avoirs de l’emprunteur tel qu’il est employé dans le présent paragraphe, comprend l’actif proprement dit de l’emprunteur, celui de ses subdivisions politiques celui des agences de l’un d’eux et notamment celui de la banque centrale de l’emprunteur ou de toute autre institution faisant office de banque centrale.

 

2.11 Le droit de l’emprunteur de faire des retraits à partir du prêt se terminera le 31 décembre 1987 où à une date ultérieure à condition que l’emprunteur en fasse la demande et que le fonds donne son approbation.

 

Article 3 : Exécution du projet d’ Approvisionnement.

 

3.01 L’emprunteur se conformera vis-à-vis du fonds, aux conditions relatives à l’exécution et l’administration du projet comme l’emprunteur l’accepte dans son accord de prêt avec ISDB pour le financement partiel du projet, quant à ISDB pour le financement partiel du projet, quant à ISDB, dans un tel accord, est tenu, suivant cette clause, de rendre au fonds,

 

3.02 L’emprunteur consultera le fonds avant de donner son accord à AID sur tout changement des conditions relatives à l’exécution de l’administration du projet comme il est rappelé dans le paragraphe .

 

3.03. Aucun rajout qui sera estimé utile de faire dans cet accord ne pourra l’être sans l’approbation du fonds.

 

3.04 En entière reconnaissance du rôle l’administrateur du prêt dans le contrôle de l’accomplissement du projet y compris la révision et l’approbation des conditions du projet et l’approbation des rajout: et retraits d’applications.

L’emprunteur devra coopérer totalement avec l’administrateur du prêt afin d’assurer la bonne exécution du prêt, et de temps en temps,

a) échanger des rapports avec l’administrateur du prêt concernant l’avancement du projet, les bénéfices qui en dérivent et l’exécution des conditions de l’emprunteur conformément à cet accord, ainsi que d’autres sujets concernant le prêt ;

 b) aviser rapidement l’administrateur du prêt dans toute circonstance qui entraverait ou menacerait d’entraver l’exécution di projet ou l’accomplissement par l’emprunteur de ses obligations suivant cet accord.

 

Article 4: Exemptions.

4.01 Cet accord ou tout accord complémentaire entre les deux parties concernées sera exempté de toutes taxes ou contributions du ou sur le territoire de l’emprunteur ou en rapport avec l’exécution de la mise en vigueur ou l’enregistrement de cet ou ces accords.

 4.02 Le principal ou les frais correspondant au prêt devront être remboursés sans aucune restriction ou déduction et exempté d toute exonération de quelque sorte que ce soit, généralement exigé par ou sur le territoire de l’emprunteur.

 

4.03 Tous les documents, dossiers correspondances et autres documentations similaires en provenance du fonds devront être considérés par l’emprunteur comme confidentiels, sauf en cas d’accord contraire du fonds.

 

4.04 Le fonds et ses avoirs ne feront l’objet d’aucune mesure d’expropriation, de nationalisation, de séquestration, de saisie ou de mise sous garde sur le territoire de l’emprunteur.

 

Article 5 : Accélération de la date de remboursement.

5.01 Si un des évènements suivants se produit et se continue pour la période spécifiée ci-dessous, la direction du fonds pourra alors à tout moment juger utile durant la continuation dudit événement en notifiant l’emprunteur, déclarer que le principal du prêt est dû et payable immédiatement avec les frais de service inhérents, et à partir d’une telle déclaration le principal du prêt ainsi que les frais de services seront remboursables immédiatement ;

a) un manquement qui survient et se continue pour une période de trente jours dans le remboursement d’un versement du prêt ou des frais de service concernant cet accord ou tout autre accord de prêt par lequel l’emprunteur aura reçu un prêt de fonds ; b) un manquement qui survient dans la poursuite d’une obligation de l’emprunteur mentionnée dans cet accord, ou dans tout autre accord de prêt par lequel l’emprunteur recevrait un prêt du fonds et si ce manquement se poursuit pendant une période de soixante jours pour compter de la date de la notification d’un tel manquement de la direction du fonds.

5.02 L’emprunteur peut par voie de notification au fonds annuler un montant quelconque de l’emprunt qui n’aurait pas été prélevé avant la date de ladite notification.

Le fonds peut, par voie de notification à l’emprunteur suspendre en totalité ou en partie, le droit de l’emprunteur d’effectuer des retraits de l’emprunt si l’un quelconque des événements suivants comme indiqué à la section 5.01 (a) et (b) survient et persiste. a) Si l’emprunteur vient à manquer au remboursement du principal, au paiement de l’intérêt, ou de tout somme due en vertu du présent contrat ou de toute autre contrat d’emprunt conclu entre l’emprunteur et l’AID où le PNUD comme il est indiqué dans le préambule de ce présent contrat.

b) Si le fonds a suspendu en totalité ou en partie, le droit de l’emprunteur d’effectuer des retraits d’un emprunt accordé vertu d’un autre contrat d’emprunt conclu entre l’emprunteur et le fonds pour manquement de l’emprunteur à l’issue de ses obligations.

c) S’il survient une situation exceptionnelle rendant improbable l’exécution des obligations contractées par l’emprunteur dans le présent contrat. 

5.03 Nonobstant toute annulation ou suspension suivant les dispositions de la section 5.01 ou celle de la section 5.02 continueront à produire pleinement leurs effets sous réserve toutefois de dispositions stipulées dans le présent article.

5.04 Tout montant ayant fait l’objet d’un engagement spécial assumé par le fonds conformément au paragraphe de la section 2.07 ne pourra être suspendu ou annulé par le fonds, sauf disposition expresse dans ledit engagement.

5.05 Toute annulation sera appliquée prorata aux diverses échéances du montant principal de l’emprunt selon le tableau d’amortissement annexé au présent contrat.

 

Article 6 : Exécution, conditions d’annulation, arbitrage.

6.01 Les droits et les devoirs des parties contractantes à cet accord seront validés et exécutables en accord avec leurs conditions et ce malgré toute situation contraire.

Aucune des deux parties à cet accord ne sera autorisée, dans quelle circonstance que ce soit à faire valoir une quelconque réclamation sur la validité ou l’exécution des conditions de cet accord pour quelque raison que ce soit.

6.02 La direction du fonds informera dans les meilleurs délais l’emprunteur dans le cas d’une décision prise pour la dissolution du fonds en accord avec l’accord établissant le fonds.

Dans le cas d’une telle dissolution, cet accord de prêt restera en vigueur et la direction du fonds avisera l’emprunteur pour tout arrangement de remplacement pour l’administration du prêt tel qu’il sera décidé par les autorités responsables du fonds en cas d’un tel événement.

6.03 Les parties contractantes a cet accord devront s’engager à régler à l’amiable tout différend entre elles, que ce soit dans l’accord même ou découlant de l’accord.

Si ce différend ne peut être réglé à l’amiable, il sera soumis à l’arbitrage d’un tribunal arbitral comme indiqué ci-dessous : a) les procédures d’arbitrage peuvent être instituées par l’emprunteur contre le fonds ou vice-versa.

Dans tous les cas, la procédure d’arbitrage sera instituée par une note d’information de la partie accusatrice à la partie adverse. b) Le tribunal sera composé de trois arbitres désignés comme suit :

Un arbitre désigné par la partie plaignante, le deuxième par la partie adverse et le troisième (ci-après désigné surarbitre) sera désigné par accord entre les deux parties.

Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la procédure d’arbitrage, la partie adverse (défense) n’a pas pu désigner un arbitre, celui-ci sera alors choisi par le président de la Cour internationale de Justice sur la demande de la partie instituant la procédure.

Si les deux premiers arbitres ne sont pas d’accord sur la désignation du surarbitre dans un délai de soixante jours après la date de désignation du second arbitre, le surarbitre sera alors désigné par le président de la Cour internationale de Justice.

Le tribunal arbitral conviendra de la date et du lieu indiqués par le surarbitre (juge).

c) Dès lors, il déterminera le lieu et la date où il se réunira, les questions de procédure et celles concernant sa compétence. d) Toutes les décisions de ce tribunal se feront par vote majoritaire.

La sentence de ce tribunal qui sera rendue même dans le cas où une des parties fait défaut, sera définitive et engagera les deux parties sur les procédure d’arbitrage.

e) Les dispositions pour toute notification ou procédé en rapport avec toute procédure déterminés par cette section ou en accord avec toute procédure destinée à renforcer toute sentence prise et déterminée par cette section, seront entreprises suivant les indications données dans la section 3.01.

f) Le tribunal arbitral décidera des dispositions à prendre pour que les frais d’arbitrage soient supportés par l’une ou l’autre des parties ou par les deux parties avant un différend.

 

Article 7 : Date d’effets.

 Cessation de cet accord.

7.01 Cet accord deviendra effectif à la date à laquelle le fonds transmettra à l’emprunteur notification de son accord suivant les dispositions requises par les sections 7.02 et 7.03. L’emprunteur devra remettre au fonds la preuve satisfaisante de :

a) l’exécution et la délivrance de cet accord suivant la section 3.02 au nom de l’emprunteur ont été dûment autorisées et rectifiées en accord avec les dispositions constitutionnelles de l’emprunteur et

b) les accords de prêts conclus avec l’AID et le PNUD, contenue dans le paragraphe du préambule de cet accord, ont été déclarés ou les seraient avec ledit accord.

7.03 Comme preuve également, l’emprunteur devra fournir au fonds un certificat émanant du Ministère de la Justice ou du procureur général ou tout département gouvernemental compétent légalement du pays de l’emprunteur, notifiant que l’accord a dûment été autorisé et ratifié par l’emprunteur et constituée une obligation valide et d’engagement.

7.04 Au cas où cet accord, n’aura pas pris effet à la date du 30 novembre 1984, ledit accord et ses conditions opposées aux deux parties concernées, sera annulé, à moins que la direction du fonds, après avoir étudié les raisons du délai décide de donner une date ultérieure pour que l’emprunteur puisse remplir les conditions de cette section.

7.05 Lorsque le remboursement du total du principe du prêt ainsi que les frais correspondants aux conditions et procédures de cet accord, auront été faits, cet accord et toutes ses conditions apposées se termineront immédiatement.

 

Article 8 : Notification – Représentation – Modification.

8.01 Toute notification ou demande requise ou acceptée en accord avec cet accord devra être faite par écrit.

Une telle notification ou demande devra être assurée d’avoir bien été transmise ou faite lorsqu’il s’agira d’une délivrance par message, par courrier, par télégramme ou télex à la partie qui devrait en être destinataire à l’adresse de la partie concernée et donnée ci-dessous ou à toute adresse que la partie destinataire aura spécifié par écrit la notification ou la demande.

8.02 Toute action requise ou agréée devant être prise en considération ou tout document requis ou agréé devant être exécuté suivant les termes de cet accord et au nom de l’emprunteur, seront pris ou exécutés par le Ministère des Finances et de l’Économie nationale de l’emprunteur, ou par toute autre personne dûment autorisée par ce dernier écrit.

8.03 Toute modification des conditions de cet accord peut être agréée au nom du fonds par le président du bureau gouverneur du fonds et au nom de l’emprunteur par document écrit et mis en exécution au nom de l’emprunteur par le représentant désigné suivant les conditions 8.02 ; étant entendu que, suivant l’opinion de ce représentant, une telle modification est raisonnable et n’augmentera pas de façon importante les obligations de l’emprunteur à cet accord.

Le fonds peut accepter que l’exécution par le représentant désigné d’un tel document écrit soit une preuve que l’opinion de l’emprunteur, soit une telle modification ou augmentation ainsi que demandé par le document n’accroîtra pas les obligations de l’emprunteur à ce sujet

8.04 Tout document établi en rapport à cet accord se fera en langue anglaise.

Tous les documents étant établis dans une autre langue devront être fidèles et cette traduction sera prise en considération par les deux parties concernées.

 

POUR L’EMPRUNTEUR

 

Nom : S. E. Fahmy Ahmed El Hag

ministre de l’Industrie et du Développement industriel

Adresse : Ministère des Finances et de l’Économie nationale Djibouti.

Télégramme : Présidence de la République – Djibouti

Télex : Président 5871 DJ

 

POUR LE FONDS DE L’O.P.E.P. POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

 

Nom : Osama Faquieh

Chairman of Governing board

Adrese : The OPEP Fund For International Développement

B.o. Box 995 – 1 – 1011 Vienne, Autriche

Télégramme : OPEPE Fund

Télex : 131734 Fund A

 

FONDS DE L’OPEP

République de Djibouti

Projet d’exploration géothermique

 

Tableau 33

Échéance de paiement

 

SCHEDULE 3

 

AMORTIZATION SCHEDULE

 

Paiement des échéances                        Montant de chaque échéance en dollars

 

October 15, 1989                                            41666

April 15, 1990                                                 41666

October 15, 1990                                            41666

April15,1991                                                   41666

 October 15, 1991                                           41666

April15,1992                                                   41666

October 15, 1992                                            41666

April15,1993                                                   41666

October 15, 1993                                            41666

April15,1994                                                   41666

October 15, 1994                                            41666

April15,1995                                                    41666

October 15, 1995                                            41666

April15,1996                                                   41666

October 15, 1996                                            41666

 April15,1997                                                  41666

October 15, 1997                                             41666

April15,1998                                                    41666

October 15, 1998                                             41666

April15,1999                                                    41666

October 15, 1999                                             41666

April15,2000                                                    41666

October 15, 2000                                             41666

April15,2001                                                    41666

October 15, 2001                                             41666

                                                              Total 1.000.000

 

 

Fait à Djibouti, le 25 novembre 1984

Par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON