Chapitre 1: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : L’article 1er de la Loi n°33/AN/13/7ème L est modifié comme suit :
» La présente loi a pour objet de réglementer les activités d’importation, de raffinage, de stockage, d’enfutage, de transport, de distribution et de commercialisation des hydrocarbures en République de Djibouti. »
Article 2 : L’article 2 de la Loi n°33/AN/13/7ème L est modifié partiellement comme suit :
» Au sens de la présente loi, les termes ci-après ont la définition suivante :
Les hydrocarbures : hydrocarbures solides, liquides ou gazeux et les produits dérivés qui ont subi des opérations de transformation ayant pour objet de les rendre marchands.
Le raffinage : ensemble d’opérations et de traitements qui consiste à transformer le pétrole brut en produits finis ou semi-finis.
La Licence : document administratif délivré par le Ministère de l’Energie chargé des Ressources Naturelles. Elle confère à son titulaire selon sa spécificité et durant la période de sa validité, le droit d’importer, de raffiner, de stocker, de transporter, de commercialiser et de distribuer des hydrocarbures sur l’ensemble du territoire et éventuellement d’en exporter. Elle confère aussi à son titulaire le droit de construire des installations, dans les limites définies dans les cahiers de charges et durant la période de validité de ladite licence. Elle n’est ni transmissible, ni cessible, et ni susceptible d’hypothèque ou de gage. Elle n’est renouvelable que selon les dispositions fixées par décret « .
Sous réserve des termes ci-dessus, les autres définitions de l’article 2 demeurent inchangées.
Article 3 : L’article 3 de la Loi n°33/AN/13/7ème L est modifié partiellement comme suit :
» L’exercice des activités d’importation, de raffinage, de stockage, de transport, de distribution et de commercialisation des hydrocarbures et des hydrocarbures est autorisé aux seules personnes morales de droit privé ou de droit public ayant obtenu une licence.
La licence ne vaut que pour les activités pour lesquelles elle a été accordée « .
Chapitre 2 : DES CONDITIONS D’ACCES
Article 4 : L’article 4 de la Loi n°33/AN/13/7ème L est modifié partiellement comme suit :
» Les conditions d’octroi de la licence d’importation, de raffinage, de stockage, de transport, de distribution et commercialisation des hydrocarbures et des hydrocarbures requièrent (à minima) la mise à disposition des éléments suivants :
– le nom, le statut ou la raison sociale, la nationalité, le domicile et l’adresse professionnelle du demandeur ;
– les noms, prénom(s), qualité, nationalité de toutes les personnes ayant une responsabilité dans la gestion de l’entreprise : président, Directeur, gérants, membres du conseil d’administration ;
– les comptes d’exploitation et le bilan de son dernier exercice (pour les entreprises ayant eu des activités antérieures) ;
– tout document justifiant la capacité technique, une présentation détaillée des systèmes de sécurité et des programmes d’urgence devant être mis en œuvre pour faire face aux accidents ;
– tout document justifiant la solvabilité financière du requérant ;
– une assurance en garantie pour la couverture des risques industriels liés à l’activité ;
– une étude d’impact sur l’environnement de l’activité ;
– domiciliation du compte bancaire de la société dans une banque commerciale en République de Djibouti.
Article 5 : Il est inséré un article 5 bis à la loi n°33/AN/13/7ème L formulé comme suit :
» Toute personne morale de droit public ou privé, projetant de raffiner du pétrole brut pour ses besoins propres ou pour l’approvisionnement du marché national ou du marché international doit au préalable obtenir du Ministère de l’Energie chargé des Ressources Naturelles une licence de raffinage à l’exception des cas particuliers précisés par voie réglementaire.
Toute raffinerie est tenue de respecter les normes et les spécifications de qualité de chaque catégorie de produits raffinés, de sécurité des installations et de protection de l’environnement.
Les titulaires de licence de raffinage sont tenus, à qualité et conditions de cession égales, de privilégier le pétrole brut extrait du territoire national.
Les normes et la qualité des produits raffinés sont fixées par décret pris sur proposition du MERN après avis conforme de l’Agence Djiboutienne des Normes « .
Chapitre 4 : DES MESURES DE SAUVEGARDE EN CAS DE CRISE
Article 6 : L’article 9 de la loi n°33/AN/13/7ème L portant régulation des activités d’importation, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures est modifié comme suit :
» Tout titulaire de licence doit informer sans délai le Ministère de l’Energie chargé des Ressources Naturelles de :
– L’arrêt ou la réduction temporaire ou permanente de ses activités ;
– Des perturbations soit par arrêt programme soit en cas de force majeure ;
– Toute autre cause de nature à provoquer l’interruption dans le fonctionnement des installations et de la commercialisation des hydrocarbures et hydrocarbures raffinés.
Le titulaire de licence doit apporter les informations complémentaires sur la gravité éventuelle des faits, les causes, les solutions envisagées et de la durée estimée de l’interruption de l’activité en fonction des circonstances dans un délai compris entre 15 jours à 3 mois.
Le Ministère de l’Energie chargé des Ressources Naturelles peut intervenir sur toute ou une partie de la chaîne de l’approvisionnement, pour prévenir les interruptions d’exploitation et ou de distribution des hydrocarbures et d’hydrocarbures raffinés pouvant porter préjudice à l’économie nationale en :
– établissant un plan d’urgence de distribution ;
– administrant temporairement les prix ;
– réduisant temporairement les opérations et autres activités ayant un rapport avec la licence ;
– établissant un code précis pour corriger les distorsions de consommation et ou de prix ;
– mettant en œuvre d’autres moyens conduisant au maintien d’une exploitation rationnelle et adéquate.
Les titulaires de licence d’importation, de raffinage, de stockage, d’enfutage et de distribution sont tenus d’accorder aux agents de la direction des hydrocarbures et à leurs mandataires, un accès à leurs installations et de leur fournir toutes informations et ou documents statistiques, techniques ou financiers utiles ayant un rapport avec l’activité pour laquelle la licence leur a été délivrée « .
Chapitre 5 : DES DISPOSITIONS FISCALES ET DOUANIERES
Article 7 : L’article 10 de la loi n°33/AN/13/7ème L portant régulation des activités d’importation, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures est modifié comme suit :
« Les personnes titulaires de licences d’importation, de raffinage, de stockage, de distribution et de transport sont soumises au régime fiscal de droit commun pour chacune de leurs activités ainsi qu’aux droits et taxes afférents aux produits pétroliers.
Toutefois, si elles disposent d’un agrément en vertu du code des investissements, elles bénéficient des avantages fiscaux prévus par ce code « .
Chapitre 6 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 8 : L’article 14 de la loi n°33/AN/13/7ème L portant régulation des activités d’importation, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures est modifié comme suit :
» Les personnes morales exerçant l’activité de raffinage ont un délai de trois mois à compter du décret d’application de la présente loi pour se conformer aux dispositions de la présente loi « .
Article 9 : L’article 15 de la loi n°33/AN/13/7ème L portant régulation des activités d’importation, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures est modifié comme suit :
« Les autres dispositions de la loi n°33/AN/13/7ème L portant régulation des activités d’importation, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures demeurent inchangées « .
Article 10 : La présente loi prend effet à compter de sa date de publication après promulgation par le Président de la République.
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Loi n° 131/AN/21/8ème L modifiant et complétant la loi n° 33/AN/13/7ème L portant régulation des activités d’importation, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures et de raffinage.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 Septembre 1992 ;
VU la Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6eme L portant révision de la constitution ;
VU La Loi n°42/AN/14/7ème L du 25 juin 2014 portant réorganisation du Ministère de l’énergie chargé des ressources naturelles ;
VU la Loi n°51/AN/09/6ème L du 1er juillet 2009 portant Code de l’Environnement ;
VU la Loi n°134/AN/11/6ème L du 1er août 2012 portant adoption du Code de Commerce de Djibouti ;
VU la Loi n°33/AN/13/7ème L portant régulation des activités d’importation, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures ;
VU Le Décret N°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret N°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères ;
VU La Circulaire n° 131/PAN du 29/06/2021 portant convocation de l’Assemblée nationale en Session extraordinaire.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 02 Mars 2021.
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH