Article 1er : Les dispositions de l’Article 7 de la Délibération n° 212-7° L du 7 octobre 1971 sont modifiés ainsi qu’il suit :
1-AFFICHES SUR PAPIER : 1.000FDle m2/an.
Pour les affiches d’un format inférieur, le taux de la taxe sera calculé proportionnellement à la surface de l’affiche.
2- AFFICHES PEINTES SUR UN SUPPORT
AUTRE QUE DU PAPIER 10.000FDle m2/an
Pour les affiches d’un format inférieur, le taux de la taxe sera calculé proportionnellement à la surface de l’affiche.
3- AFFICHES LUMINEUSES 15.000FD le m2 /an
Pour les affiches d’un format inférieur, le taux de la taxe sera calculé proportionnellement à la surface de l’affiche.
Article 2 : L’agent comptable du district de Djibouti est chargé du recouvrement de ces locations qui seront portées en recettes du budget de l’État au chapitre 10/40 -Taxes diverses -Articles 10-Paragraphe1.
Article 3 : Le montant des taxes prévues l’article 1er est payable annuellement et d’avance dans les caisses au vu d’un rôle établit par le Commissaire de la République, Chef du District, et rendu exécutoire par le Ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications.
Article 4 : Une ristourne de 10% des recettes recouvrées sera allouée au personnel du District de Djibouti ayant contribué l’établissement des rôles de recouvrement
Article 5 : – Le Ministre de l’intérieur, des Postes et Télécommunications, le Ministre des Finances et de Économie nationale, le Commissaire de la République. Chef de District, le Trésorier Payeur National, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente loi qui sera insère au journal officiel, dés sa promulgation.