Article 1er : L’article 1er de la délibération n° 5/7ème L du 18 décembre 1968 susvisé, est modifié de la façon suivante :
Les droits de place à l’intérieur des marchés de la Ville de Djibouti sont fixés ainsi qu’il suit :
– la place 5.000 FD par mois,
– la 1/2 place 2.500 FD par mois.
A l’extérieur de l’enceinte des marchés, le droit de place est fixé à :
– 500 FD Ce m2 par mois.
Article 2 : Le droit de place sera perçu par le Contrôleur des Marchés après qu’un rôle mensuel aura été dressé par le Commissaire de la République, Chef du District et rendu exécutoire par le Ministre de l’Intérieur.
Article 3 : Les recettes provenant de la perception des droits de place seront imputés au chapitre 10/40 – Article 20. Une indemnité égale à 10 % des recettes recouvrées sera consentie au personnel chargé du contrôle et de la perception des droits de place.
Article 4 : Les taux de la redevance prévus à l’article 1er pourront être modifiés chaque année lors de l’adoption du Budget de l’État par la Loi de Finances.
Article 5 : Le Ministre de l’intérieur, des Postes et Télécommunications, le Ministre des Finances et de Économie nationale, le Commissaire de la République, chef de district, le Trésorier Payeur National, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente loi qui sera insérée au journal officiel , dès sa promulgation.