TITRE : PREMIER DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : L’Office Djiboutien de Développement de l’Energie Géothermique (ODDEG) devient un établissement public à caractère industriel et commercial. Il est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dont le siège est à Djibouti. Il peut établir des agences et succursales dans le territoire de Djibouti et sa durée est de 99 ans. Il est rattaché à la Présidence de la République.
Article 2 : Les biens, droits et obligations de l’ancienne entité, notamment ses conventions, ses contrats ainsi que ses créances et ses dettes sont transférés au sein du nouvel établissement industriel et commercial nouvellement modifié par la présente loi.
Tous les contrats de travail en cours au jour de la création de la nouvelle entité subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise publique.
Article 3 : Un contrat d’objectifs et de performances est conclu entre la Présidence de la République en sa qualité d’autorité de rattachement, le Ministre chargé du Portefeuille de l’État et l’ODDEG représenté par le Directeur Général sur accord du Conseil d’Administration.
Article 4 : L’ODDEG dispose de son domaine public propre dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
TITRE II : OBJECTIFS ET MISSIONS DE L’ODDEG
Article 5 : Dans le cadre de la politique définie par le gouvernement, l’Office Djiboutien de Développement de l’Energie Géothermique a pour missions principales :
– L’identification des divers types de ressources géothermiques du pays (haute et basse enthalpie) à travers les études de reconnaissance ;
– La réalisation des études de préfaisabilité pour mettre en évidence la ressource ;
– La réalisation des études de faisabilité afin de confirmer la ressource par des forages d’exploration (profond pour produire de l’électricité et peu profond pour l’utilisation directe) ;
– La réalisation des forages de production (gros diamètres) par la production de la vapeur ou du fluide chaud ;
– L’identification des partenaires (publics/privés) susceptibles de participer au programme géothermique dans toutes ses composantes (préfaisabilité, faisabilité et production et installation de la centrale) ;
– La réalisation/ou l’installation de la centrale géothermique pour transformer la vapeur en électricité de manière autonome ou en association avec un partenaire privé dans les conditions fixées par la réglementation sur les partenariats public et privé ;
– La valorisation secondaire de la phase mixte (vapeur/fluide) de la géothermie par la coproduction des produits dérivés tels que l’hydrogène, l’hélium, la silice et le lithium ;
– La collaboration avec les départements concernés pour les études d’exploration hydrogéologique à des fins de localisations des points d’eau ;
– La collaboration avec les départements concernés pour les études d’exploration pétrolière et gazière dans le cadre du programme pétrolier de la république de Djibouti.
Article 6 : L’ODDEG peut, conformément à la loi, conclure avec tous les gouvernements ou organismes relevant de ces gouvernements, avec toutes les sociétés et organismes de droit public ou privé, toute entente jugée opportune pour la réalisation de son objet.
Article 7 : L’ODDEG peut prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou privé dont l’objet est compatible avec ses prérogatives.
TITRE III : LES ORGANES DE L’ODDEG
Article 8 : Le Conseil d’Administration (CA)
L’établissement est administré par un Conseil d’Administration composé de personnes physiques, choisies en raison de leurs compétences et de leurs expériences en relation avec les activités de l’ODDEG.
La composition, le rôle et les membres du Conseil d’Administration seront fixés par Décret pris en Conseil des Ministres.
Article 9 : La Direction Générale
L’établissement est dirigé et représenté par un Directeur Général nommé par Décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition de l’autorité de rattachement. Il est choisi parmi les fonctionnaires de l’Administration publique. Le mandat du directeur général est de trois ans. Le renouvellement est fonction des résultats obtenus après évaluation de la performance du directeur général par le conseil d’administration.
Article 10 : La Gestion Comptable
Un agent comptable est nommé par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre du Budget, qui exécute à titre principal, les opérations du budget de recettes, de dépenses et de trésorerie de l’établissement public.
TITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 11 : Les ressources financières de l’ODDEG comprennent:
– Les subventions de l’Etat, des institutions internationales ou bilatérales ;
– Les prestations de services réalisées par l’ODDEG ;
– Vente des documents techniques réalisés par l’ODDEG ;
– Produits de publications ;
– Dons et legs.
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 12 : L’ODDEG est soumis au contrôle économique et financier de l’Etat prévu par la législation en vigueur.
Article 13 : Le statut de l’ODDEG, auquel sont annexé un bilan d’ouverture certifié par un commissaire aux comptes et le projet du premier contrat d’objectifs et de performance, sont adoptés par décret délibéré en Conseil des Ministres.
Article 14 : L’ODDEG a la possibilité de choisir de faire appel ou non à la garantie de l’Etat pour les emprunts qu’il contracte dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 15 : Le manuel des procédures qui détermine de manière exhaustive le fonctionnement technique des départements, directions, services et bureaux, ainsi que la description des postes de leurs responsables, cadres et agents, doit être élaboré et soumis au CA pour approbation. Le manuel des procédures est adopté par arrêté présidentiel sur proposition de l’autorité de rattachement après approbation du Conseil d’Administration.
TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 16 : Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’ODDEG sont fixées par décret pris en conseil des ministres.
Article 17 : Toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente Loi sont abrogées notamment les dispositions de la loi n°32/AN/13/7ème L du 20 janvier 2014 portant création de l’Office Djiboutien de Développement de l’Energie Géothermique (ODDEG).
Article 18 : La présente loi entre en vigueur dès sa promulgation.