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Loi n° 150/AN/24/9ème L portant Budget Initial de l’Etat pour l’exercice 2025.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29/10/2000 relative aux Lois de Finances ;
VU La Loi de Finances n°190/AN/17/7ème L portant modification du Code Général des Impôts ;
VU La Loi n°129/AN/24/9ème L portant Loi de Finances rectificative pour l’exercice 2024 ;
VU La Loi n°99/AN/20/8ème L du 16 novembre 2020 portant révision de la loi N°53/AN/14/7ème L portant réorganisation du Ministère du Budget ;
VU Le Décret n°2012-244/PR/MEFIP du 12 novembre 2012 portant adoption et application de la nomenclature budgétaire de l’État ;
VU Le Décret n°2017-0035/PR/MB du 18 janvier 2017 portant modification du Décret n°2001-0096/PRE relatif au Plan de Trésorerie de l’État ;
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères ;
VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement Ministériel;
VU La Circulaire n°239/PAN du 25/12/2024 portant convocation de l’Assemblée Nationale en séance publique.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 26/11 /2024.
A ADOPTÉ, EN SA TROISIEME SEANCE PUBLIQUE DU 30/12/2024, LA LOI
DONT LA TENEUR SUIT :

ARTICLE 1 : Les recettes et les dépenses de l’État ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’exercice 2025, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.

ARTICLE 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes natures affectées au budget de l’État, sera opéré pendant l’année 2025 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
TITRE I : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES, AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE
ARTICLE 3 : Le budget de l’État est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de cent cinquante huit milliard quatre cent vingt-six millions cinq cent quatre mille neuf cent soixante-douze francs Djibouti (158 426 580 972 FD).
ARTICLE 4 : Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se repartissent comme suit :

Partie Titre Nomenclature LFR 2024 Réduction Augmentation LFI 2025
0  ….. Recettes Courante  137 100 954  742 568 6 081 382 142 439 768
1 Recettes Fiscales 86 852 729 0 6 051 894 92 904 624
2 Cotisations sociales 0 0 0 0
3 Dons 11 762 512 0 29 488 11 792 000
4 Autres recettes 38 485 712 742 568 0 37 743 144
1  ….. Actifs Non Financiers 2 381 000 0 1 557 812 3 938 812
1 Actifs fixes 36 000 0 0 36 000
4 Actifs non produits 2 345 000 0 1 557 812 3 902 812
2  ….. Actifs Financiers 12 746 000 2 600 000 1 902 000 12 048 000
1 Intérieurs (crédit) 2 600 000 2 600 000 0 0
2 Extérieur (crédit) 10 146 000 0 1 902 000 12 048 000
Totales Général  152 227 954 3 342 568  9 541 194  158 426 580
 Recettes

ARTICLE 5 : Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :

Partie Titre Nomenclature LFR 2023 Réduction Augmentation LFI 2023
0  ….. Dépenses Courantes 97 360 227 870 750 1 266 255 97 755 730
1 Rémunération des salariés 38 809 635 444 535 39 254 170
2 Utilisation des biens et services 32 679 099 62 320 32 741 419
3 Intérêts 2 219 575 343 271 2 562 846
4 Subventions 63 532 63 532
5 Dons 12 768 122 231 188 12 999 310
6 Prestations sociales 5 453 933 375 5 453 558
7 Autres charges 4 287 870 184 941 4 472 811
8 Dépenses Imprévues 1 078 459 870 375 208 084
1  ….. Actifs Non Financiers 30 879 753 7 399 356 0 23 480 397
1 Actifs fixes 30 744 272 7 367 457 23 376 815
2 Stocks 0 0
4 Actifs non produits 135 481 31 899 103 582
2 Actifs Financiers 23 987 975 13 202 479 37 190 453
1 Intérieur 6 661 300 12 645 700 19 307 000
2 Extérieur 17 326 674 556 779 17 883 453
 ….. Total Général 152 227 954  8 270 106 14 468 734 158 426 580
Dépenses

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES

– Fiscalité Directe

DISPOSITIONS GENERALES
Article 6 :Les alinéas 1 et 4 de l’article 73 du CGI sont abrogés.
Article 7 :L’article 90-G du CGI abrogé.
Article 8 :L’article 7 de la Loi de Finances n°64/AN/23/9ème L est abrogé.
Article 9 : Introduction des nouvelles patentes :

A- Patente de clinique médicale (Existante depuis 2 ans et moins) :
 Activité  Classe Droit fixe Droit proportionnel  CCID
Taxe Déterminée Taxe  Variable
Clinique médicale existante depuis 2 ans et moins (pour la principale) par medecin 5 400 000 100 000 20% 9%
Par lit 10 000
Clinique médicale existante depuis 2 ans et moins (pour la principale) par medecin NC 200 000 100 000 20% 9%
Par lit 10 000
 B- Patente de clinique médicale (Existante depuis plus de 2 ans) :
 Activité  Classe Droit fixe Droit proportionnel  CCID
Taxe Déterminée Taxe  Variable
Clinique médicale existante depuis 2 ans et moins (pour la principale) par medecin 4 800 000 150 000 20% 9%
Par lit 10 000
Clinique médicale existante depuis 2 ans et moins (pour la principale) par medecin 4 400 000 150 000 20% 9%
Par lit 10 000
 C- Patentes d’activité du secteur de la culture :
 Activité  Classe Droit fixe Droit proportionnel  CCID
Taxe Déterminée Taxe  Variable
Artiste peintre -Sculpteur 8 84 000 Exempté 9%
Editeur 8 84 000 Exempté 9%
Maison d’édition 6 240 000 20% 9%
Styliste et designer 7 144 000 Exempté 9%

Article 10 : Il est introduit l’imposition des transactions télégraphiques, mobiles Money et agents de transfert via les transferts à travers une retenue à la source de l’ordre de 0.2% par transfert.
Sont exonérés de cette taxe les transferts relatifs aux opérations suivantes :

– Toute transaction inférieure à 1000 FDJ ;

– Les transferts internes en République de Djibouti portant sur les opérations de transferts de compte à compte ou de banque à banque d’un même titulaire.
Article 11 :L’article 284 alinéa 6 du CGI est stipulé comme suit:

– Principe et champ d’application : Il est institué un mécanisme de régularisation trimestrielle au profit des entreprises imposées à la contribution des patentes d’importateur relevant du régime simplifié d’imposition autre que les importateurs de kath.
Sont concernées par cette disposition, l’ensemble des contribuables relevant du régime simplifié d’imposition.

– Périodicité : la régularisation à la contribution de la patente d’importation est liquidée sur présentation de la liste et valeurs des importations au plus tard le 10 avril (1er trimestre), 10 juillet (2ème trimestre), 10 novembre (3ème trimestre).
Article 12 : L’alinéa 1 de l’article 176-2 du CGI est modifié comme suit

– sont exonérées de la TVA les opérations bancaires à l’exception des commissions bancaires.
Article 13 :L’article 483 alinéa 1 du CGI est modifié comme suit:

– Les actes de mutations passés par les entités publiques chargées de la planification, de l’aménagement et du développement de l’habitat, visant à répondre aux besoins en logements sur l’ensemble du territoire au titre de la location-vente et la cession amiable au profit du 1er propriétaire sont soumis au droit fixe de 1 000 FDJ.
Article 14 : Il est rajouté un alinéa 2 à l’article 483 du CGI, comme suit :

– Les actes de mutations portant sur la location-vente et sur la cession amiable sont soumis au droit fixe de 10 000 FDJ.
Article 15 :L’alinéa 23 de l’article 504 est abrogé.
Article 16 :L’alinéa 1 de l’article 505 du CGI est modifié comme suit : tout transport par mer à destination ou en provenance de l’extérieur du territoire de la République doit être accompagné de connaissement (titre obligatoire pour effectuer le transport de marchandises par voie maritime) au tarif de 1 000 FDJ au titre de la contribution de timbre.
Article 17 :L’article 509 du CGI est modifié comme suit : toute délivrance d’un extrait d’acte de naissance est soumise à la contribution de timbre de 1 000 FDJ.
Article 18 :L’article 508 alinéa 1 du CGI est modifié comme suit:
les passeports délivrés à des citoyens djiboutiens, aussi bien lors de la délivrance qu’au renouvellement, sont soumis à la contribution de timbre de 15 000 FDJ.

Article 19 : L’article 166 du CGI est formulé suit : La mise en vente au public des vignettes mobiles est effectuée par le service de l’enregistrement et du timbre à Djibouti ou en ligne pour les vignettes électroniques soit à travers la plateforme de vignette soit par l’entremise de l’application Mobile “E. vignette”.
En principe, la vente est faite au comptant et au prix fixé pour chaque vignette mobile ou électronique.
Elle a lieu pour le service de l’enregistrement et du timbre aux jours et heures d’ouverture des bureaux ou à tout moment pour les vignettes électroniques.
La vignette mobile est remise par le receveur de l’enregistrement au profit du bénéficiaire contre paiement en espèce, chèque ou par virement dans un compte bancaire de la Direction Générale du Trésor logé dans les banques commerciales.
Cette opération de règlement entraine une attribution d’un code unique (vignette électronique) au profit du contribuable qui pourra permettre à celui-ci de récupérer auprès du receveur de l’enregistrement la vignette mobile correspondante.
Article 20 : L’article 430 du CGI est reformulé comme suit : Le paiement des droits d’enregistrement est effectué au comptant entre les mains du receveur de l’enregistrement, au moment de la présentation des actes à la formalité.
Le paiement des droits d’enregistrement au comptant peut être matérialisé soit par un règlement en espèce ou en chèque soit la remise d’un avis de crédit bancaire justifiant un virement réalisé par le contribuable dans un compte bancaire de la Direction de la Trésorerie Générale logé dans les banques commerciales.
Article 21 : L’article 517 du CGI est modifié comme suit : La mise en vente au public des timbres mobiles est effectuée par le service de l’enregistrement et du timbre à Djibouti ou en ligne pour les timbres électroniques soit à travers la plateforme de timbre soit par l’entremise de l’application Mobile “E. timbre”.
En principe, la vente est faite au comptant et au prix fixé pour chaque timbre mobile ou électronique.
Elle a lieu pour le service de l’enregistrement et du timbre aux jours et heures d’ouverture des bureaux ou à tout moment pour les timbres électroniques.
Les timbres nécessaires sont remis par le receveur de l’enregistrement ou alimentant un compte d’approvisionnement “prépaid” du bénéficiaire contre paiement en espèce, chèque ou par virement dans un compte bancaire de la Direction de la Trésorerie Générale logé dans les banques commerciales.- Fiscalité Indirecte
Article 22 : L’article 4 du code des douanes est modifié comme suit :

– “Les marchandises, qui entrent sur le territoire douanier, ou qui en sortent, sont passible de droits de douanes au taux de 0% pour les marchandises originaires de la zone de libre-échange de la Communauté Économique pour l’Afrique Oriental et Austral (COMESA) et de la grande zone de libre-échange Continental de l’Union Africaine (ZELCAF).

– Les marchandises qui entrent sur le territoire douanier, ou qui en sortent non originaires des espaces géographiques mention nées à l’alinéa 1 sont passibles, selon les cas, des droits de douane inscrits dans la nomenclature tarifaire.- Le droit des douanes est dû sur la valeur des marchandises déterminée dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du code des douanes en vigueur en République de Djibouti”.
Article 23 : Il est ajouté un nouvel article au code de la douane et rédigé comme suit :
1. Le certificat d’origine du COMESA numérique est pris en charge par le système informatique douanier de la direction générale des douanes et droits indirects.
2. Les opérateurs économiques sont tenus de produire aux autorités douanières ce certificats d’origine électronique lors du dédouanement des marchandises.
Article 24 : L’article 175 du code des douanes est modifié comme suit :
“Le Directeur des douanes et des droits indirects peut, aux conditions prévues ci-après, autoriser l’admission temporaire en suspension partielle des droits de douane, d’accises, taxes, redevances et autres impôts, des matériels importés à titre temporaire par les entreprises de travaux”.
1. Pour bénéficier de l’admission temporaire spéciale, les importateurs doivent présenter une demande et souscrire un acquit-à caution par lequel ils s’engagent :
a) A réexporter ou à constituer en entrepôt les matériels admis temporairement avant l’expiration du délai imparti ;
b) Lors de la réexportation des équipements et matériels admis en admission temporaire la société bénéficiaire doit s’acquitter sur le cinquième de la valeur initiale imposable les droits de douane, d’accises, taxes, redevances et autres impôts exigibles;
c) En cas de cession des équipements et matériels déclarés sous le régime d’admission temporaire spéciale par la société bénéficiaire, cette dernière doit s’acquitter des droits de douanes d’accises, taxes, redevances et autres impôts exigibles sur la valeur imposable calculée par la direction générale des douanes et les droits indirects après déduction de la durée d’utilisation sur le territoire ;
d) Si besoin est, un taux pour vétusté peut être défalqué sur la valeur imposable calculée par la douane lors de la cession des équipements et matériels admis sous le régime d’admission temporaire. Ce taux est à la discrétion des autorités douanières. Ce taux ne peut dépasser le maximum de 20% de la valeur imposable calculée par la douane.
e) La société bénéficiaire doit satisfaire aux prescriptions légales et réglementaires concernant le régime de l’admission temporaire spéciale et aux obligations particulières de l’autorisation et à supporter les pénalités exigibles en cas d’infraction ou de non décharge des acquis. L’engagement ci-dessus visé doit obligatoirement être cautionné par un établissement bancaire.
f) Les droits de douanes, d’accises, taxes et autres impôts exigibles sont dus selon cas aux taux inscrits dans la nomenclature tarifaire en vigueur en République de Djibouti.

Article 25 : Il est introduit un nouvel article au code de la douane et rédigé comme suit :
1. Il est perçu au profit du budget de l’État, une taxe intérieure de consommation de 10% et une taxe sur la valeur ajoutée de 10% sur les véhicules électriques importés ou produits sur le territoire national et destinés à y être consommés sauf exemption prévue par le code des douanes.
2. La taxe est due sur la valeur des marchandises déterminée dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du code des douanes en vigueur en République de Djibouti.
Article 26 : L’article 23 de la loi de finances n°181/AN/22/8ème L portant budget initial de l’Etat de l’exercice fiscale 2023 est modifié comme suit :
“Le droit d’accises sur toutes les boissons alcoolisées et sans distinction est dû au taux 175 % au lieu de 150% sur la valeur des marchandises importées déterminées dans les conditions fixées à l’article 25 et suivant du code des douanes”.
Article 27 : L’article 24 de la loi de finances n°181/AN/22/8ème L portant budget initial de l’Etat de l’exercice fiscale 2023 est modifié comme suit :
“Le droit d’accise sur les tabacs à fumer, les tabacs homogénéisés, les cigares et les cigarettes ainsi que les cigarettes électroniques et appareils électroniques à vapoter et leurs recharges à fumer est dû au taux de 85% sur la valeur des marchandises importées déterminées dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du code des douanes”.
Le droit d’accise sur le tabac brut est dû au taux de 50% sur la valeur des marchandises importées déterminées dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du code des douanes.
Article 28 : Il est introduit un nouvel article au code de la douane et rédigé comme suit :
1. La contribution de sauvegarde de l’environnement est due au taux spécifique de 5 FDJ sur l’importation ou la production nationale des bouteilles en plastique ou préforme en plastique destinés à l’embouteillage de l’eau minérale ou l’eau gazéifiée additionnée ou non de sucre ou d’autres édulcorants
2. Cette contribution ne peut fait l’objet d’une exonération fiscale d’aucune manière que ce soit.
3. Les entreprises locales sont tenues de déclarer leurs importations ou production à la direction générale des douanes et droits indirects.
Article 29 : L’article 329 du code des douanes est modifié comme suit :
1- “Est passible d’une amende égale au triple des droits de douane, d’accises, taxes, redevances et autres impôts éludés ou compromis, sans préjudice du paiement des droits de douane, d’accises, taxes, redevances et autres impôts exigibles, les infractions ci-après aux dispositions des lois et règlements que l’administration des douanes est chargée d’appliquer et qui ne sont pas plus sévèrement réprimées par le présent code.
a)- toute fausse déclaration dans l’espèce, la valeur ou l’origine des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime suspensif lorsqu’un droit, une taxe, un droit d’accises ou un autre impôt se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ;
b)- les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous acquit à caution ou document en tenant lieu ;
c)- les déficits sur les quantités des marchandises placées sous un régime suspensif, en magasins et aires de dédouanement ;
d)- la non-représentation des marchandises placées en entrepôt;
e)- la présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plombs ou cachets apposés par les agents de l’administration des douanes et des droits indirects;
f) – l’inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquis à caution et soumissions ;
g)- toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice de l’admission en franchise prévue aux articles 217 à 233 du présent code ;
h)- toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d’une exonération, d’un dégrèvement ou d’une taxe réduite ;
i)- l’inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l’article 129 du présent code ;
j)- toute contravention à l’interdiction d’habiter en zone franche, d’y vendre au détail ou d’y effectuer des manipulations non autorisées.
2- Est passible d’une amende égale à la valeur des marchandises exemptées par la loi des droits de douane, d’accises, taxes, redevances et autres impôts lorsqu’il est constaté des infractions aux dispositions des lois et règlements que l’administration douanière est chargée d’appliquée sur l’ensemble du territoire douanier”.
Article 30 : L’article 28 de la Loi N°139/AN/01/4ème L portant Loi des Finances rectificative pour l’exercice 2001 reste et demeure de stricte application.
DOMAINES ET CONSERVATION FONCIERE
Article 31 : L’article 41 de la Loi de Finance n°142/AN/21/8ème L en date du décembre 2022 relative à la concession définitive des terrains urbains est modifié comme suit :
“En vue de procéder les transactions relatives à la concession définitive, les évaluations immobilières se feront sur la base du rapport d’évaluation élaboré par le service technique du cadastre.
Pour les promoteurs immobiliers, la présentation du projet immobilier s’avère indispensable pour traitement.
Pour toute attribution des terrains, les coûts fonciers seront calculés à partir de la surface globale des terrains mis à la disposition des promoteurs immobiliers.
Dans le cadre de la procédure d’attribution des terrains au profit des concessionnaires, le paiement doit être immédiat suivant les notifications établies par le service de Domaines”.
Article 32 : Les ventes de terrain prévues pour 2025 se déclinent comme suit :

– BALBALA SUD (160 ha) Terrain viabilisé : le prix du m2 est fixé à 2000 FD (sans VRD) pour les parcelles situées dans cette zone;

– BALBALA NASSIB : le prix du m2 est fixé à 2 500 FD (sans VRD) pour les parcelles situées dans cette zone ;

– HERON EXTENSION SIAF : le prix du m2 est fixé à 5500 FD pour les parcelles situées dans la zone Héron.

TITRE III :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES-RECRUTEMENTS, AVANCEMENTS, MISE A LA RETRAITE ET DIVERS
Article 33 : Le personnel administratif du ministère de la Santé ne peut prétendre au paiement des primes de gardes à l’exception des gestionnaires dont l’effectif ne peut excéder quatre (4) individus par structure sanitaire dudit ministère et hors établissement public autonome. Le nombre de jours effectifs de permanences (gardes) ne peut excéder 16 jours.
Article 34 : Pour le personnel enseignant du ministère de l’Éducation Nationale, le montant mensuel payable en heures supplémentaires ne peut dépasser 1/3 du salaire brut mensuel.
Article 35 : Les mesures de réduction du personnel étranger en place dans les représentations diplomatiques Djiboutiennes, contractés de 35% en termes d’effectifs à compter du 1erAvril 2013, sont maintenues et tout en se conformant aux dispositions réglementaires en vigueur dans le pays de résidence.
Article 36 : Les avancements d’échelons sont gelés au titre de l’exercice budgétaire 2025.
Article 37 : Les versements et reclassements sont gelés au titre de l’exercice budgétaire 2025 hormis la prise en considération des promotions internes.
Article 38 : Les postes budgétaires vacants suite au départ à la retraite des agents de l’État courant 2023 et 2024 seront rendus disponibles pour tous les ministères, et ce dans la limite de l’économie générée.
Article 39 : Les postes budgétaires ouverts au titre de l’année 2024 et non utilisés sont reconduits au titre de l’exercice 2025 pour tous les ministères.
Article 40 : Les postes budgétaires devenus vacants pour compter du 1er janvier 2025 et/ou en 2024, suite à un licenciement, un décès ou un abandon de postes pourront bénéficier de remplacement numérique, pour tous les ministères.
Article 41 : 1- Toute décision entraînant une incidence financière (recrutement, nomination, etc.) ne prend effet qu’à compter de la date de signature par l’autorité habilitée à engager l’acte réglementaire ;
2- Le droit à traitement commence au jour de la prise effective de fonction qui ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de signature mentionnée à l’alinéa précédent ;
3- Aucun cumul de salaires de l’administration avec d’autres entités (établissements publics, projets…) ne sera autorisé.
Article 42 : Sont de stricte application, en étroite collaboration avec le ministère de Travail, les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils et militaires de toutes catégories, remplissant les conditions statuaires pour la liquidation de leurs droits à pension ou à retraite.
Article 43 : Les omissions de primes de gardes du ministère de la Santé ne sont pas dorénavant prises en charge par le Budget National.
Article 44 : La Direction de l’Exécution Budgétaire effectuera le prélèvement de l’impôt sur les traitements et salaires (ITS) à la source sur les subventions mensuelles des établissements publics.
Article 45 : Les départs à la retraite anticipée seront encouragés dans le cadre de la mise en place d’un programme d’appui qui sera définie ultérieurement.
Article 46 : Le Ministère du Budget conjointement avec le Ministère du Travail chargé de la réforme de l’administration, sont chargés de la mise à jour de la base de données du fichier Unique du personnel de l’État (intégration des contractuels et effectifs à régulariser).
Article 47 : Un mécanisme de suivi-évaluation et des études d’impact de toutes les dépenses d’investissement sur financement extérieur devra être établi de manière périodique par l’ensemble des départements bénéficiaires de ces financements.
Article 48 : Les bourses spécifiques octroyées au titre des formations supérieures dispensées à l’ISSS et au CFEEF sont abrogées.
Article 49 : Les dépenses d’investissement imputables aux établissements publics à caractère administratif et inscrits au budget national seront gérées dans leurs intégralités par les responsables de ces établissements (Directeur Général) en qualité d’administrateur de leur crédit d’investissement. Toutes autres procédures contraires à ces dispositions sont purement et simplement annulées.

– MESURES DE RATIONALISATION DES ENGAGEMENTS
Article 50 : Le Ministre du Budget, ordonnateur délégué, est habilité à signer les virements de crédits de paragraphe à paragraphe.
ARTICLE 51 : Il est créé une centrale d’achat et des appels d’offres globaux pour tous les besoins de l’ensemble de l’administration qui seront lancés sous la forme de marché à bons de commandes sur bordereaux de prix unitaires.
Article 52 : La Direction de l’Exécution Budgétaire mettra en place une base de données des prix ainsi qu’une plate-forme d’échange des données avec l’ensemble des départements de l’administration centrale.
Article 53 : La Direction du Contrôle des Dépenses opérera à des opérations de contrôle du service fait et de la liquidation des factures au titre du contrôle à postériori.
Article 54 : L’ensemble des Ministères de l’administration doivent tenir une comptabilité des engagements et des ordonnancements de leurs dépenses.
Article 55 : L’ensemble des Ministères ont la charge de tenir une comptabilité matière (inventaires des biens mobiliers, du parc automobile, des immeubles de l’État) sans laquelle il est impossible de réaliser l’inventaire du patrimoine de l’État.
Article 56 : Il est exigé pour chaque acte d’engagement trois (3) proforma différents.
Article 57 : Les fournisseurs sollicités doivent être à jour vis-à-vis de l’administration fiscale et les organismes sociaux. Ils doivent par ailleurs disposer obligatoirement d’un bail commercial avec enseigne.

Article 58 : Pour aller dans le sens d’une plus grande transparence dans la gestion des deniers publics, tout montant supérieur à 1 000 000 FD et relatif à l’entretien courant, de quelque nature que ce soit, fait l’objet d’un contrat entre la Direction de l’Exécution Budgétaire et le prestataire concerné.
Article 59 : Conformément à l’article 12 de la Loi N°107/00 relative aux Lois de Finances, les dépenses susceptibles d’être prises en charge sur le chapitre des dépenses imprévues ou accidentelles doivent être justifiées de manière très détaillée et très précise et répondre aux critères suivants :
1. revêtir un caractère exceptionnel et imprévisible ;
2. revêtir un caractère accidentel et urgent ;
3. être soumises à l’approbation du Ministre du Budget.
Article 60 : Tout virement de crédits relatif aux dotations accordés aux entités administratives par la loi de finances devra faire l’objet d’un contrôle rigoureux des services compétents.
Article 61 : Conformément à ses prérogatives, la Direction du Contrôle des Dépenses effectue le contrôle du “service fait” pour s’assurer de la réalité des prestations des biens et des services.

Article 62 : Les ordonnancements effectués par la Direction de l’Exécution Budgétaire obéissent aux principes dits “premier entré, premier sorti”.
Article 63 : Tout paiement de salaire supérieur ou égal à 40 000FD doit s’effectuer obligatoirement par virement bancaire.

Article 64 : Aucune dépense ne peut être engagée ou mandatée sur la ligne 1 5 0 00 10 11 “Apurement des Arriérés” qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Directeur de la Trésorerie Générale est autorisé à régler au cours de l’exercice budgétaire 2024.
Article 65 : Effectuer un contrôle à priori rigoureux au niveau des engagements de dépenses en exécutant le plan de trésorerie sur la base des engagements avec une programmation trimestrielle des crédits. Cette mesure permettra à l’ordonnateur de respecter l’adéquation entre recettes et dépenses et éviter les écarts entre engagements et ordonnancement source d’accumulation des arriérés.
Article 66 : La Direction de l’Exécution Budgétaire doit procéder à la retenue à la source des prélèvements de la CNSS sur les virements mensuels des subventions accordées aux établissements publics.
Article 67 : Le travail de suivi évaluation et d’études d’impact sur toutes les dépenses d’investissement sera réalisé au cours du dernier trimestre par les Ministères bénéficiaires en collaboration avec la direction de la Dette publique et la Direction du Contrôle des dépenses.

– CHARGES ENERGETIQUES : EAU, ELECTRICITE ET TELEPHONE
Article 68 : Tout département ministériel qui enregistre un dépassement des crédits sur les lignes eau, électricité et téléphone bénéficie d’une diminution de ses crédits de fonctionnement pour un montant égal à ces dépassements est opérée. A l’inverse les départements qui réalisent des économies en matière de charges énergétiques bénéficient d’une augmentation de leurs crédits de fonctionnement.
Article 69 : Avec l’assistance technique des établissements tels que EDD, ONEAD et Djibouti Telecom, des compteurs à faible capacité et/ou compteur prépayé sont placés dans les lieux où le taux de consommation est anormalement élevé.
Article 70 : Il est procédé à l’annulation de toute prise en charge ne reposant pas sur un texte réglementaire.
Article 71 : L’État se réserve le droit de défalquer sur les factures ONEAD des dépenses pour lesquelles il n’existe pas un compteur fonctionnel.
Article 72 : Tout compteur (Eau, Électricité et Téléphone) alimentant les domaines non publics est automatiquement résilié.- FRAIS DE MISSION ET DE TRANSPORTS
Article 73 : Chaque début d’année les départements ministériels doivent établir leur planning de mission à l’étranger auprès du Premier Ministre.
Article 74 : Toute mission qui ne figure pas dans ce planning est automatiquement rejetée.
Article 75 : Le ministère du Budget, ordonnateur délégué unique du Budget, est seul habilité à statuer sur les disponibilités budgétaires pour lesquels il est consulté au préalable.
Article 76 : Le Ministère du Budget veille à l’application stricte des dispositions du décret 2004-187/PRE fixant les modalités de départ en mission à l’étranger des membres du gouvernement, l’Assemblée nationale et des hauts commis de l’Administration et des Établissements.
Tout cumul des frais de mission n’est plus accepté pour les missions prises en charge par les organisateurs d’une conférence, d’un forum ou d’un sommet donné.
Aucun dépassement budgétaire sur la ligne des crédits alloués “frais de transport et indemnités de mission” n’est accordé pour l’ensemble des départements ministériels, à l’exception des missions dites de souveraineté.
Article 77 : L’octroi des billets de vacances des diplomates est régi par les dispositifs suivants :
Alinéa 1 : La durée de 2 ans pour bénéficier de ces billets passe à 4 ans ;
Alinéa 2 : Aucun remboursement ne sera effectué, à la place seront délivrés des billets nominatifs ;
Alinéa 3 : Seuls les enfants et le conjoint des diplomates affectés à l’extérieur y sont éligibles et pour cela ils devront vivre/résider dans le pays d’affectation ;
Alinéa 4 : La destination ne peut concerner que Djibouti et nul autre pays ;
Alinéa 5 : Un fichier centralisé des récipiendaires devra être établi pour une meilleure traçabilité.

TITRE IV :
DISPOSITIONS DIVERSES

– Application du Plan de Trésorerie

Article 78 : Dans le cadre de la politique de rationalisation des dépenses publiques, l’État s’engage à mettre en place une nouvelle stratégie de gestion et de restructuration de son parc automobile.
Un décret pris en conseil des ministres, sur proposition du Ministre du Budget, précisera le cadre juridique et institutionnel régissant la gestion des véhicules administratifs et fixera tant la portée que les modalités d’application de cette disposition.
Article 79 : Le plan de trésorerie est appliqué à l’exécution du budget de l’État 2025.
Article 80 : Les plafonds du plan de trésorerie sont fixés par le comité technique du plan de trésorerie sur proposition de ses membres.
Article 81 : Pour une meilleure participation aux efforts de maitrise des dépenses, le Comité du plan de trésorerie est élargi aux ministères sociaux (Éducation, Santé) au niveau de leurs Secrétaires Généraux respectifs en tant que membre permanent.
Article 82 : Durant les périodes marquées par des tensions de trésorerie, le Ministère du Budget se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutes les dépenses de l’État à l’exception des dépenses obligatoires.
Article 83 : Pour la bonne exécution du budget de l’État, le plan de Trésorerie devra être appliqué rigoureusement. Le calendrier des réunions, aura lieu au rythme de deux réunions par mois.

Toutes les directions du MB devront y participer, avec des documents préparés en avance.
Article 84 : Pour un suivi efficace et efficient du budget de l’Etat le plan de trésorerie doit être exécuté sur base engagement et ce dans le but d’éviter l’accumulation des arriérés au niveau du trésor et les réengagements des dépenses sur le budget de l’exercice N+1. Le plan de trésorerie sur base ordonnancement ne fait que transférer les arriérés au niveau de la direction de l’Exécution budgétaire.
TITRE V :
DISPOSITIONS FINALES
Article 85 : La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 05 novembre 2025 sauf dérogation expresse du Ministre du Budget.
Article 86 : La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 15 décembre 2025.
Article 87 : La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 31 Janvier 2026.
Article 88 : La date de lancement du budget signifiant l’ouverture des crédits budgétaires pour l’exercice est fixée au 05 janvier 2025.
Article 89 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.

Article 90 : Le Ministre du Budget, dans les conditions fixées par la loi, est autorisé à procéder en l’an 2025 à des emprunts à court, moyen ou long terme.
Article 91 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel dès sa promulgation.
Fait à Djibouti, le 31 Décembre 2024

Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH