Article premier. —- CHAMP D’APPLICATION
La présente loi est applicable aux navires de plaisance battant pavillon étranger autorisé à naviguer dans les eaux territoriales de la République de Djibouti, sous contrat de charter avec une agence de voyages, agréée par la commission de délivrance des brevets pro fessionnels de tourisme du Ministère du Commerce, des Transports et du Tourisme.
Art. 2. — La délivrance de l’autorisation de naviguer. délivrée par le service des Affaires maritimes est subordonnée.
— à une visite de contrôle du navire effectuée par l’inspecteur de la navigation des Affaires maritimes,
— à l’établissement d’une convention signée par le directeur de l’Office de Développement du Tourisme et le directeur ou gérant d‘une agence de voyages agréée,
— à l’acquittement de la taxe fiscale.
Art. 3. — Le montant de la taxe fiscale forfaitaire est fixe à 30.000 FD par navire et par mois.
Cette taxe est due à compter du 1er jour du mois de la date de signature de la convention, jusqu’au dernier mois de validité de cette convention.
Art. 4.— La présente loi sera exécutée comme loi d’Etat et publiée au Journal officiel de la République. dès sa promulgation.