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Loi n° 155/AN/80 portant modification du Code Général des Impôts « Taxes sur les propriétés non mises en valeur ».

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU Les lois constitutionnelles n° s 77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977 ;

VU l’ordonnance n° LR 77-008 du 30 Juin 1977 ;

VU le Code Général des Impôts ;

 

Article 1er : Les dispositions de l’article 11.51.01 sont modifiées comme suit :

 

Article 11.51.01 : « Il est établi une taxe annuelle sur les propriétés dont la mise en valeur n’aura pas été officiellement constatée avant le 1er Janvier de l’année de l’imposition. La mise en valeur des immeubles s’entend :

– pour les terrains à bâtir, par la construction de bâtiments.

– pour les terrains agricoles situés en dehors des centres urbains, par la plantation en jardin, en palmeraies ou toutes autres cultures.

Sont également imposables les immeubles dont la mise en valeur, antérieurement constatée, a été abandonnée depuis plus de cinq ans. Cette taxe, qui se cumule avec la contribution foncière sur les propriétés non bâties, frappe toutes les propriétés, quelle que soit la nature de la concession provisoire, cinquantenaire ou définitive, dont elles sont l’objet ».

 

Article 2 : Les dispositions de l’article 11.51.02 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Article 11.51.02 : « Les propriétés qui deviennent imposables en cours d’année ne sont assujetties à la taxe qu’à compter du 1er janvier de l’année suivante.

Les immeubles imposables ayant fait l’objet d’une mutation de propriétés en cours d’année, sont à nouveau soumis à la taxe à partir du 1er janvier de la troisième année qui suit celle :

– de la transcription sur le livre foncier pour les immeubles possédant un titre foncier.

Les terrains ayant fait l’objet des concessions provisoires sont soumis à la taxe sur les propriétés non mises en valeur compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’acte de concession.

 

Article 3 : Les dispositions de l’article 11.51.03 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

 

Article 11.51.03  « La taxe est établie au nom du propriétaire au 1er janvier de l’année de l’imposition. Pour les titulaires d’un titre foncier à la date du 1er Janvier, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe, sauf recours contre le nouveau propriétaire.

Dans le cas d’usufruit ou de location par bail emphytéotique la taxe est établie au nom de l’usufruitier ou de l’emphytéote.

 

Article 4 : L’article 11.51.04 du Code Général des Impôt est complété comme suit :

 

Article 11.51.04 : « Les dispositions des articles 11.51.01 – 11.51.02 – 11.51.03 – 11.52.01 11.53.01 et 13.13.01 – 13.13.02 et 16.12.04 du Code Général des Impôts concernant la taxe sur les propriétés non mises en valeur sont suspendues pour les années 1977 – 1978 – 1979 et 1980. »

 

Article 5 : Les dispositions de l’article 11.52.01 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

 

Article 11.52.01 : Sont exemptés de cette taxe :

1- Les propriétés publiques exonérées de la Contribution foncière sur les propriétés non bâties

2- Les sols de bâtiments et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de constructions dans la limite pour les terrains à usage d’habitation

– du triple de la surface couverte.

3- Les terrains employés à un usage commercial ou industriel, ou utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle et imposés à la Contribution foncière des propriétés bâties en application des dispositions de l’article 11.11.02 ci-dessus ;

4- Les terrains à usage agricole plantés en jardins en palmeraie ou toute autre culture ;

5- Les terrains des organismes internationaux, des Ambassades et des Consulats des pays accrédités en République de Djibouti.

 

Article 6 : – Les dispositions de l’article 11.53.01 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

 

Article 11.53.01 : « La taxe a pour base la valeur en capital déterminée dans les conditions définies à l’article 13.13.01 ci-après.

 

Le taux de la taxe est fixée à :

– 5 % pour la première année d’imposition

– 10 % pour la deuxième année d’imposition

– 15 % pour la troisième année d’imposition

– 20 % pour la quatrième année d’imposition

– 25 % pour la cinquième année d’imposition

– 30 % à compter de la sixième année d’imposition.

 

Article 7 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON