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Loi n° 156/AN/85/1re L accordant des parcelles de terrain à titre définitif.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

L’ASSAMBLEE NATIONALE A ADOPTE 

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE  :

 

VU  les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

 

VU l’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;

 

VU le décret no 82-041/ PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement ;

 

VU le décret du 29 juillet 1924 fixant et organisant le domaine privé dans l’ensemble du territoire et l’arrêté d’application du 8 décembre 1925.

Article premier : Il est fait concession définitive aux personnes dénommées ci-après des parcelles de terrains bâtis, telles au surplus qu’elles figurent au tableau suivant :

 

 

 

Bénéficiaires

Superficie m2

Prix du m2 de terrain FD

Valeur retenue pour la mise en valeur FD

AMBOULI : lotissement de l’école d’Ambouli

M. Ismaël Dirieh

lot °1

424

1200

25.000.000

Mr Ismaël Youssouf Ahmed 

lot n°4

262

1200

20.000.000

Arta (centre)

 

Mr.Youssouf Ali Rayaleh

 

960

200

10.000.000

Mr Ali Abdi Ahmed

478

200

10.000.000

Dikhil

 

Mr Mohamed Houssein Dirieh

(station service)

300

200

 

Mr. Habib Loita (villa+cinéma)

 

200

18.000.000

Ali-Sabieh

 

 

 

Mr Houssein Hassan Fakir(lot n°8)

195

200

12.000.000

Mr Daoud Obsieh Ladieh

928

200

15.000.000

Mr Mohamed Abdillahi Chireh

348

200

15.000.000

Mr Abdoulkader Guedi 

900

200

15.000.000

 

Article 2 :  Dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente loi, les concessionnaires devront verser à la caisse du service des domaines, la somme représentant la valeur du terrain et observer les clauses et conditions générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales, et notamment, procéder à l’immatriculation des parcelles de terrain dont il  s’agit, la valeur de la construction y édifiée figurent au tableau ci-dessus. 

 

Article 3 :  Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence des concessionnaires dans les délais réglementaires prévus par la délibération n° 467 / 6e L du 29 mai 1968 modifiée et complétée par la délibération n° 467/6 L du 24 mai 1968, modifiée et complétée par la délibération n° 39/8 L du 27 mai 1974, portant création d’un cahier des charges applicable aux aliénations de gré à gré des parcelles de terrain du domaine privé de l’État.

 

Article 4 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

Le Président de la République,

Chef du Gouvernement 

HASSAN GOULED APTIDON.